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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 30 janv. 2025, n° 23/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01725 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/01725 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQRY
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [S], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [X] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me GUEIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 septembre 2023, M [X] [F] a formé opposition à la contrainte n°23003 émise à son encontre par la [4] le 21 avril 2023 signifiée le 24 août 2023 pour obtenir paiement d’une somme de 20 356€ au titre des cotisations impayées de l’année 2022.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01725a été appelée pour la première fois à l’audience du 23 novembre 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises jusqu’au 28 novembre 2024 date à laquelle elle a été plaidée.
La [4] par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, demande de :
— valider la contrainte n°23003 pour son entier montant de 20 356euros
— condamner M [X] [F] au paiement de la somme de 20 356euros
— condamner M [X] [F] au paiement des frais de signification, outre les dépens de l’instance
A titre reconventionnel
— condamner M [X] [F] au paiement de la somme de 500euros au titre de l’article 700 du cpc
En tout état de cause
— constater l’incompétence du tribunal pour accorder l’annulation tant des cotisations que des majorations de retard dues par M [X] [F]
— débouter M [X] [F] de sa demande de condamnation de la caisse sur le fondement de l’article 700ducpc
— débouter M [X] [F] de toutes ses demandes fins et conclusions
Elle expose que M [X] [F] est affilié au régime de protection sociale des non salariés agricoles en sa qualité d’associé de l’EARL [B] [F] qui exerce une activité de centre équestre et de culture de céréales légumineuses de sorte qu’il est redevable de cotisations personnelles
Elle explique que même si M [X] [F] invoque son retrait de l’EARL en janvier 2016 du fait de la fin de son concubinage avec Mme [M] [B] associée de l’EARL et de ses difficultés à obtenir la cessation de l’EARL du fait de la résistance de son associée, elle constate que la société n’a été liquidée qu’en 2024.
M [X] [F] par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, demande de :
— annuler la contrainte du 21avril 2023 délivrée à son encontre pour un montant de 20 356euros
A titre infiniment subsidiaire
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive relative à la demande de dissolution de l’EARL
A titre infiniment subsidiaire
— Condamner la [7] à lui verser la somme de 1 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il explique qu’il conteste son affiliation à la [7] n’ayant plus le statut d’agriculteur depuis février 2015 date à laquelle il a quitté la ferme.
Il précise que lui et Mme [B] avaient constitué une EARL le 13 octobre 2014 mais qu’ils se sont séparés en février 2015 de sorte que depuis cette date, Mme [B] a occupé seule le bâtiment et les parcelles en ne réglant aucune des charges afférentes à l’EARL. Il indique avoir suscité une AG le 27 août 2015 afin de statuer sur la cessation d’activité de l’EARL mais que lui seul s’est présenté.
Une nouvelle AG a eu lieu le 15 septembre 2015 mais Mme [B] a refusé la cessation d’activité et la vente des biens acquis conjointement. Il a alors démissionné de sa qualité de gérant en janvier 2016 et a donné mandat à son conseil d’assigner en dissolution de l’EARL, assignation qui n’a pas été délivrée compte tenu d’une procédure de liquidation judiciaire initiée par Mme [B]. Il a appris que cette procédure à laquelle il n’a pas été convié, n’a pas abouti au motif que Mme [B] a été dans l’incapacité de justifier du montant du passif ; pour autant le bâtiment agricole et les parcelles ont été vendus en juillet 2017 de sorte que depuis cette date l’EARL est une coquille vide.
Face à la situation de blocage puisque seule Mme [B] qui travaille actuellement à la mairie de [6], est à même de poursuivre la cessation officielle d’activité, il a été contraint de saisir le tribunal de Dunkerque le 25 octobre 2019 afin que cette juridiction prononce la dissolution de L’EARL.
Il précise que selon jugement du 26 janvier 2021 le tribunal a prononcé la radiation en invitant la partie la plus diligente à mettre en cause l’EARL, ce qu’il a fait et que si les parties et leurs conseils se sont rapprochés, il a été impossible de procéder à une liquidation amiable à défaut de comptabilité tenue par Mme [B].
Il indique que si le tribunal de Dunkerque a considéré concernant la date de dissolution qu’il ne peut être retenu la date du 15 septembre 2015 en l’absence de procès verbal d’assemblée générale, la présente juridiction devra avoir égard qu’il résulte d’un e mail notarié qu’une assemblée générale s’est tenue à cette date à l’issue de laquelle Mme [B] a refusé la décision de mettre fin à l’activité de la société
MOTIFS DE LA DECISION
M [X] [F] ne conteste pas le quantum des sommes réclamées établies sur la base d’une taxation provisoire à défaut de déclaration de ses revenus professionnels ; il conteste plus précisément sa qualité de débiteur au motif qu’il a quitté l’exploitation dès le 2 février 2015 et que la dissolution de l’EARL dans laquelle il était associé n’a pu intervenir notamment le 15 septembre 2015 qu’en raison de l’obstruction de Mme [B].
Sur ce, le tribunal considère que M [F] ne peut opposer à la [7] son départ de l’exploitation en 2015 pour s’opposer au paiement des cotisations de 2022.
Il peut par contre se prévaloir de l’acte notarié de vente des biens de la SCI le 4 juillet 2017.
En effet malgré la demande du tribunal ,la [7] ne justifie pas textuellement que seule la dissolution de la société puisse mettre fin à l’exigibilité des cotisations ; dans le cadre de l’enquête, en réclamant à Mme [B] les justificatifs de la vente des chevaux pour régulariser la situation, la [7] a elle-même illustré que le critère à retenir était celui de la cessation d’activité.
D’ailleurs l’article L731-10-1 dispose que « en cas de cessation d’activité au cours d’une année civile,le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’année civile entière ».
Le tribunal considère donc que la cessation d’activité soit le critère à retenir à charge de pouvoir prouver cette cessation d’activité et son opposabilité à la [7] par sa publicité.
S’il est constant que la publicité de la dissolution emporte cessation de l’exigibilité des cotisations, rien ne permet d’exclure que l’acte de vente notarié des biens de la SCI qui de fait est intervenu en date du 4 juillet 2027 puisse emporter les mêmes effets en ce qu’il illustre la cessation d’activité et est opposable à la [7] par sa publication.
Ainsi M [X] [F] ne saurait être considéré comme redevable de cotisations au-delà de l’année 2017.
Il convient donc d’annuler la contrainte.
En conséquence, il convient de condamner la [7] au paiement des dépens de la procédure.
Il ne sera par contre pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière agricole, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ANNULE la contrainte n°23003
DIT n’y avoir lieu à appel de cotisation au titre de l’année 2022
DEBOUTE la [7] de ses demandes
CONDAMNE la [7] au paiement des dépens de la procédure
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE Me Cortier
1 CCC deman, msa
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