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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 26 mars 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7DL – ordonnance du 26 mars 2025
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7DL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
DEMANDEUR :
Madame [K] [D]
née le 11 Mars 1969 à [Localité 10], de nationalité Française,
Profession : Secrétaire administrative
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Madame [V] [B] épouse [N]
née le 22 Mai 1959 à [Localité 6], de nationalité Française, Profession : Retraitée,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C272292025000742 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [I] [P]
née le 04 Mai 1953 à [Localité 6], de nationalité Française,Profession : Retraitée
demeurant [Adresse 5]
Représentées par Me Marion AUBE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 12 février 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
*************
EXPOSÉ DES FAITS E T DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique de vente du 20 janvier 2024, Mme [D] a acquis de Mme [B] et de Mme [P] une maison située à [Adresse 8], moyennant la somme de 115 100 euros.
Se plaignant qu’à l’occasion de travaux de rénovation ont été découvert un forage dans le sous-sol de la maison et des fissures importantes sur le mur et la dalle, Mme [D] a fait diligenter une expertise amiable le 8 novembre 2024.
Par actes séparés du 16 janvier 2025, Mme [D] a fait assigner Mme [B] et Mme [P] devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, relevant que les désordres constatés sur la maison présentait un caractère exceptionnellement grave et mettant en péril l’intégralité structurelle du bâtiment.
A l’audience qui s’est tenue le 12 février 2025, se référant à leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 janvier 2025, Mme [B] et Mme [P] ont formé protestations et réserves sur la mesure d’expertise demandée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Dès lors, il suffit de constater qu’une action est ouverte aux époux [W] et qu’elle n’est pas manifestement vouée à l’échec, ce qui est le cas en l’espèce.
Mme [D] produit aux débats un rapport d’expertise amiable diligenté par l’intermédiaire de son assureur et qui a été réalisée le 5 novembre 2024 mettant en évidence la présence de désordres structurels, soit :
plusieurs fissurations sur la façade dans plusieurs zones du sous-sol reprises grossières et antérieures de la maçonnerie et reprise complète d’une partie de la maçonnerie sur le mur porteur concerné par les fissuresprésence d’une entrée de fosse dans la cave dissimulée sous une planche de bois, l’ensemble des fissures convergeant dans cette zone.
La vraisemblance des désordres est donc établie.
Sans nécessité à ce stade d’une demande d’expertise d’analyser si ces éléments sont constitutifs de vices cachés relevant de l’examen par le juge du fond, il convient de retenir qu’ils rendent suffisamment crédibles les griefs allégués, caractérisant ainsi l’existence d’un motif légitime à obtenir une mesure d’instruction.
La mesure d’instruction demandée aux fins notamment d’établir la cause des désordres et évaluer les préjudices de façon contradictoire sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Mme [D] sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Port. : 0684669501 Mél : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à Commune, adresse, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I – Environnement.
Situer et décrire l’immeuble, décrire son utilisation. Le décrire et le photographier.Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu depuis la vente.Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II – Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (4 à 6), avant de passer au désordre suivant :
Constat.Décrire le/les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur visant le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 septembre 2024 , et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).Indiquer s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence des travaux réalisés par l’acquéreur ; dire s’ils étaient connus du vendeur ou ne pouvaient manquer de l’être ;Nature du désordre. Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du désordre, notamment si le désordre rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement. Donner tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si le vendeur avait connaissance du désordre ou ne pouvait manquer d’avoir connaissance du désordre.Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
III – Préjudices immatériels
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
IV – Travaux urgents.
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que Mme [D] devra consigner la somme de 3 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE Mme [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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