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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 2, 27 mai 2025, n° 23/03553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 27 Mai 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/03553 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IZTT / Ch. 3 Cab. 2
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 2
JUGEMENT RENDU LE
VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [Z] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1987 à AMBILOBE
domiciliée : chez [9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 92 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-005520 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [H] [D]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Marie STAECHELE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 105
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Greffier Madame Lauriane GOBBI
DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Marie STAECHELE
L’association [15]
Copie exécutoire délivrée le : à : Aux parties (LRAR)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Mireille DUPONT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Lauriane GOBBI greffière, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce en date du 29 novembre 2023,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 février 2024,
DECLARE la juridiction française saisie compétence pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [X] [D], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13]
et de
Madame [Z] [K], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 8] (MADAGASCAR) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [X] [D] et de Madame [Z] [K] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du divorce entre les parties est fixée au 6 septembre 2023, date de la séparation effective ;
DIT n’y avoir lieu au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Madame [Z] [K] de sa demande de prestation ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant [V] [D] [K] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [V] [D] [K] au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [X] [D] bénéficiera à l’égard de l’enfant [V] [D] [K] d’un droit de visite à raison de deux fois par mois dans les locaux de l’association [15], selon les disponibilités du point de rencontre, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, avec un droit de sortie sous réserve de l’accord du service ;
DIT pour la mise en place du droit de visite, les parties devront téléphoner à l’association désignée, afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite, qu’elles seront reçues chacune en entretien par un accueillant et qu’elles devront se soumettre au règlement de l’association ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [X] [D] de confirmer sa venue à l’association 24 heures avant la rencontre programmée, à défaut de quoi, la visite sera considérée comme automatiquement annulée ;
DIT que faute pour Monsieur [X] [D] d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision, en ce qu’elle fixe ce droit, deviendra caduque ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant six mois à compter de la première visite ;
INVITE les responsables de l’association désignée à dresser un rapport relatif au déroulement de cette mesure à la fin de la période prévue par le présent jugement ;
MAINTIENT à la somme de 120 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [X] [D] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Z] [K] pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial ) x ( nouvel indice) indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] au paiement de ladite contribution indexée, et ce à compter de la présente décision ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: deux ans d’emprisonnement et 15000 i d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [K] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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