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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 26 janv. 2026, n° 24/02503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 26 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 26 Janvier 2026
N° RG 24/02503 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWGI
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 26 Janvier 2026
JUGEMENT rendu le vingt six Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Société TERRES D’ARMOR HABITAT, dont le siège social est sis 6 rue des lys – 22440 PLOUFRAGAN
ET :
Monsieur [I] [O] [P]
né le 19 Novembre 1987 à YAOUNDE (CAMEROUN), demeurant MA de Saint-Brieuc – 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Me Katell GUENEUC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000253 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
Madame [X] [Y]
née le 07 Mai 1981 à BREST (29200), demeurant 7 rue Dévéria – 29200 BREST
1
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 28 06 2017, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a donné à bail à monsieur [O] [Z] et à madame [O] [P] [X] un garage pour une durée d’un an tacitement renouvelable, moyennant un loyer.
Monsieur [O] [Z] et madame [O] [P] [X] ne se sont pas acquittés régulièrement du paiement des loyers.
Par actes du 14 12 et du 15 12 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à monsieur [O] [Z] et à madame [Y] [X] pour un montant en principal de 435,54 €.
L’acte a été remis à l’étude en ce qui concerne l’épouse et il a été remis à personne en ce qui concerne l’épouse.
Par exploits signifiés les 18 et 19 11 2024, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a assigné devant la juridiction de céans monsieur [O] [P] [I] et madame [Y] [X] afin de :
— constater à titre principal la résiliation de plein droit de l’engagement de location à compter du 16 02 2024 par le jeu de la clause résolutoire,
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement à ses obligations de locataire et notamment de son obligation de payer les échéances prévues au contrat,
— ordonner l’expulsion des locataires et celle de tous les occupants dès la signification du jugement à venir et d’un commandement de quitter les lieux sans délai au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 874,26 € au titre de la dette locative arrêtée à la date du 31 10 2024,
— condamner solidairement les mêmes à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, une indemnité d’occupation équivalente au montant de l’échéance mensuelle indexée selon les mêmes modalités à compter du 16 02 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens en ce compris le coût du commandement et de la présente assignation
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par envoi en date du 04 12 2024, monsieur [O] [P] a demandé à être présent le jour de l’audience ou à bénéficier d’une visio-conférence.
Une demande d’extraction a été requise par le président de la juridiction laquelle n’a pu être suivie d’effet.
Le 09 12 2024, monsieur [O] [P] était donc absent et madame [Y] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Le 07 03 2025, un conseil s’est constitué en faveur de monsieur [O] [P] et a demandé un prochain renvoi afin d’organiser la défense des intérêts de son client.
2
Monsieur [O] [P] a pris des conclusions enregistrées le 11 09 2025 aux termes desquelles il sollicite le rejet des demandes de TERRES D’ARMOR HABITAT et la condamnation du même à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc outre les dépens de l’instance mis à la charge du demandeur.
Le dossier a été renvoyé une nouvelle fois à l’audience du 15 09 2025.
Le 30 09 2025, jour de l’audience après renvoi de l’audience du 15 09, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a déclaré :
— ne pas être opposé l’octroi d’un délai de paiement en faveur de monsieur [O] [R] En revanche, les demandes sont maintenues à l’encontre de madame [Y] et il ne peut donc y avoir de désolidarisation entre les deux locataires. Il était demandé de condamner les deux locataires solidairement à la somme de 82,50 € et de 104,68 €. Il demandait encore la condamnation solidaire des deux locataires à lui payer la somme de 500 € au titre du solde de loyers ainsi que la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Monsieur [O] [P] et son conseil, ont rappelé que madame [Y] ne figurait pas dans le bail de location d’origine. Ils demandaient à tenir compte du fait que l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT ne s’opposait pas à l’octroi de délai en faveur de monsieur [O] [R] Ce dernier demandait donc le rejet des demandes relatives aux frais irrépétibles, à l’expulsion sollicitée et aux demandes accessoires à celle-ci.
Le même jour, madame [Y] [X] était ni comparante ni représentée.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes dirigées à l’encontre de Madame [Y]
Il convient d’observer que contrairement à certaines allégations madame [Y], a signé le bail litigieux.
Par jugement en date du 21 05 2024, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, madame [Y] étant domiciliée à Brest et monsieur [O] [P] étant domicilié sur St Brieuc, la date des effets patrimoniaux du divorce étant reportée au 30 04 2017 dans les rapports entre les époux.
Ce point tend à démontrer que la vie commune entre les époux avait pris fin au moins à cette dernière date. Le bail ayant été signé le 28 06 2017, aucun élément ne vient démontrer que la location du garage était l’accessoire du logement familial des époux, ni même l’accessoire d’un bail d’habitation.
La dette ménagère est définie comme toute dette contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. La notion de dette ménagère connait des limites en ce qui concerne des dépenses excessives, des crédits engagés à des fins personnelles par l’un des deux époux.
3
Les dettes ménagères s’entendent encore comme les dépenses nécessaires à la vie courante, tels que les frais de nourriture, habillement, chauffage, électricité, gaz, eau, soins médicaux propre à chacun des époux. Elles comprennent également les dépenses visant à satisfaire les besoins de la vie courante, et elles font l’objet dans ce cas d’une appréciation in concreto par le juge .
Plus particulièrement, certaines dépenses sont toutefois exclues du champ des dettes ménagères, telles que les dettes d’investissement comme l’acquisition ou la construction d’un bien immobilier, les dépenses visant à l’amélioration d’un bien immobilier autres que celles liées uniquement à son bon entretien mais également les dettes personnelles d’un époux ou ne profitant pas à l’autre.
Force est de relever que la location de ce garage alors que les époux sont séparés dans les faits à la date de conclusion du contrat, ne signifie pas que la dette en question ait profité aux deux époux séparés dans les faits même si à cette époque les créanciers bénéficient encore du régime primaire applicable aux deux époux.
Aujourd’hui, les demandes de l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT s’appuient notamment sur le contrat de location en question sans toutefois que ce contrat ne soit versé dans son intégralité. En effet seules les pages 1, une page non numérotée et la dernière page du bail sont versées. Il en résulte que la juridiction ne peut apprécier quel était le loyer d’origine, ni même si une indexation était prévue ou non.
Aujourd’hui madame [Y] n’a pas comparu mais elle déclare en pièce N°2 du dossier de monsieur [O] [P] qu’elle se désolidarise de la location du garage.
Le divorce entre les époux étant devenu définitif, il n’y a plus de solidarité entre les époux à compter de la date du prononcé soit le 21 05 2024.
Madame [Y] demeure toutefois tenue par les engagements contractés par son mari et elle-même avant la date en question. Elle ne conteste d’ailleurs pas la dette réclamée, et n’allègue nullement que la dette ne soit pas ménagère en ce qui concerne les sommes réclamées qui sont antérieures à la date du divorce.
De son côté, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT dans un courrier en date du 25 09 2025 déclare laisser à l’appréciation du tribunal le soin de statuer sur la désolidarisation de madame [Y] et rappelle qu’il pourra être procédé à la désolidarisation de madame [Y] par la fourniture d’un avenant régularisé par l’ensemble des parties.
Il sera donc statué qu’il n’y a plus de solidarité à compter des sommes réclamées et qui sont postérieures au 21 05 2024. La désolidarisation de madame [Y] doit être réalisée par la régularisation d’un avenant au contrat de bail signé par l’ensemble des parties.
S’agissant des autres prétentions du demandeur, la juridiction n’est pas en mesure d’apprécier le contenu de la clause résolutoire dans la mesure où le contrat n’est pas communiqué intégralement.
En revanche les loyers n’ont pas été payés par madame [Y] laquelle ne conteste pas les sommes.
Il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du bail la concernant à la date du 16 02 2024 pour manquement à son obligation de payer.
4
A la date du 16 02 2024, la somme due qui n’apparait pas contestée s’élève à la somme de 614,50 €. Mais le 12 09 2025, le solde de la dette n’était plus qu’à la somme de 366,58€ .
La dette ayant diminuée postérieurement au 16 02 2024, Madame [Y] [X] sera condamnée à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, cette même somme.
N’ayant jamais occupé les locaux, il n’y a pas lieu d’ordonner son expulsion, ni même de mettre à sa charge une indemnité d’occupation alors que le local est exclusivement occupé par les biens de monsieur [O] [R]
Sur les demandes dirigées à l’encontre de monsieur [O] [P]
Monsieur [O] [P] sollicite le maintien de ce bail afin de ne pas perdre ses affaires puisqu’il est actuellement détenu. Il expose qu’un de ses amis, monsieur [S] s’engage à régler les loyers du local et rappelle que ce dernier a déjà réglé la somme de 265,12 €.
Selon l’extrait de compte arrêté au 25 09 2025, non contesté par monsieur [O] [P], les sommes de 100€ et de 33,42 € sont versées chaque mois par virement ce qui porte le solde de la dette à la somme de 366,58 € .
L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a déclaré expressément ne pas être opposé à l’octroi d’un délai en faveur de monsieur [O] [P], étant rappelé que les demandes dirigées uniquement à l’encontre de madame [Y] sont maintenues.
Selon l’article 1343-5 du Cpc, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, le loyer au 12 09 2025 s’élève à la somme de 33,42 € et la somme était régulièrement versée au jour de l’audience.
Par ailleurs, la somme de 100 € par mois est payée et elle est portée au crédit du solde des loyers ce dont le créancier ne disconvient pas.
5
Il convient sur le fondement de l’article précité d’accorder un délai de 24 mois à monsieur [O] [P] afin de payer le solde de sa dette locative et de le condamner à payer la somme de 100 € par mois jusqu’à l’extinction de sa dette locative. Il sera également condamné à payer la somme de 33,42 € par mois au titre du loyer.
L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT n’a finalement pas maintenu ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion de monsieur [O] [R] En conséquence, il convient de considérer que les autres demandes de TERRES D’ARMOR HABITAT sont abandonnées en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du défendeur.
Sur les demandes visant à condamner les deux locataires solidairement à la somme de 82,50 € et de 104,68 €.
La somme de 82,50 € représente les frais du commandement de payer qui a été délivré.
Celle de 104,68 € représente les frais de l’assignation.
Tant le commandement de payer, que l’assignation qui a suivi étaient nécessaires pour agir en justice et récupérer les sommes impayées au titre des loyers du local.
Ces frais doivent être supportés par les deux locataires qui ont co-signé l’engagement de location.
Madame [Y] [X] et monsieur [O] [P] [I] seront condamnés in solidum à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, la somme de 82,50 € et la somme de 104,68 €.
Sur les autres demandes
Il n’apparait pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties pour défendre leurs intérêts.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Cpc doivent être rejetées.
N’ayant jamais occupé les locaux, il n’y a pas lieu d’ordonner son expulsion, ni même de mettre à sa charge une indemnité d’occupation alors que le local est exclusivement occupé par les biens de monsieur
Ils seront également condamnés aux dépens de la présente instance.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE, qu’il n’y a plus de solidarité entre les époux madame [Y] [X] et monsieur [O] [P] [I] pour le paiement des sommes réclamées à compter du 21 05 2024 6
DIT conformément à la demande de l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT que la désolidarisation de madame [Y] [X] doit être effectuée par TERRES D’ARMOR HABITAT par la régularisation d’un avenant au contrat de bail signé par l’ensemble des parties,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail concernant madame [Y] [X] à la date du 16 02 2024,
CONDAMNE madame [Y] [X] à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 366,58 € au titre du solde des loyers dus,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion de madame [Y] [X] et DIT n’y avoir lieu à mettre à sa charge une indemnité d’occupation,
FIXE la créance de l’OPHLM TERRES D’ARMOR HABITAT à l’encontre de monsieur [O] [Z] à la somme de 366,58 €,
ACCORDE à monsieur [O] [Z] un délai de 24 mois au maximum afin de payer le solde de sa dette locative qui précède et le CONDAMNE à payer la somme de 100 € par mois à l’OPHLM TERRES D’ARMOR HABITAT jusqu’à l’extinction de sa dette locative,
CONDAMNE monsieur [O] [Z] à payer à l’OPHLM TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 33,42 € par mois au titre du loyer,
CONSTATE que l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT n’a pas maintenu ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion de monsieur [O] [R]
DEBOUTE l’OPHLM TERRES D’ARMOR HABITAT de ses autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum madame [Y] [X] et monsieur [O] [P] [I] seront condamnés in solidum à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, la somme de 82,50 € et la somme de 104,68 €,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Cpc
CONDAMNE in solidum madame [Y] [X] et monsieur [O] [Z] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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