Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 oct. 2025, n° 25/02569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02569 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQRA Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/02569 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQRA
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DES BOUCHES DU RHONES en date du 9 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [Z] [X] ayant alias [X] [Z], né le 06 Juin 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [Z] [X] ayant alias [X] [Z] né le 06 Juin 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 9 octobre 2025 par M. PREFET DES BOUCHES DU RHONES notifiée le 9 octobre 2025 à 15 heures 10 ;
Vu la requête de M. X se disant [Z] [X] ayant alias [X] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 Octobre 2025 à 8 heures 39 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 ocobre 2025 reçue et enregistrée le 12 octobre 2025 à 9 heures 55 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [X] ayant alias [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Monsieur [Y] [H] [O], interprète en langue arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me François MIRETE, avocat de M. X se disant [Z] [X] ayant alias [X] [Z], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02569 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQRA Page
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Il est soutenu que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas correctement motivée en ce qu’elle mentionne qu’il n’existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de l’intéressé avant le 7 novembre 2025, dans la mesure où aucune diligence n’est établi.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l’espèce, il ressort de la requête de l’administration qu’elle viste l’article 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour solliciter le maintien en rétention de l’intéressé, arguant de l’absence de garanties de représentation suffisantes et des diligences effectuées, qui en outre, sont examinées au fond.
Ainsi la requête, motivée en fait et droit, est recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis le détournement de la garde à vue à des fins administratives et l’absence de mention dans le procès-verbal de déroulement de la mesure sur les temps d’alimentation.
Sur le détournement de la garde à vue à des fins administratives
Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de sanctionner le recours à la procédure de la garde à vue dans les cas où il apparaîtrait qu’elle aurait été délibérément déclenchée ou maintenue en l’absence manifeste de toute intention de poursuivre.
Il ressort des dispositions de l’article 53 du code de procédure pénale qu’en cas de flagrance, les investigations menées dans le cadre de l’enquête doivent se poursuivre sans discontinuer.
En l’espèce, X se disant [X] [Z] ou [Z] [X] a été interpellé et placé en garde à vue le 8 octobre 2025 à 15 heures 40, qu’il a été auditionné le 8 octobre 2025 à 17 heures 45 sur les faits et à 18 heures 10 sur sa situation administrative, que le 9 octobre 2025 à 11 heures 22, une attache a été prise par les services de police avec la Préfecture des Bouches du Rhône, qu’à 11 heures 33, des instructions ont été données par le procureur de la république sur la poursuite d’investigations sur les faits reprochés, qu’à 12 heures 10, la préfecture transmettait un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de placement en centre de rétention et qu’à 12 heures 18, le procureur de la république donnait pour instruction de classer l’affaire et de privilégier la décision émise par la préfecture, la fin de la garde à vue intervenant à 14 heures 55 et la notification des actes administratifs ayant été faite à 15 heures 05 et 15 heures 10.
force est de constater que l’intéressé avait besoin d’être assisté par un interprète pour la notification de la fin de garde à vue et la notification de la procédure administrative. En outre, il apparaît que le temps écoulé est celui du déjeuner, proposé et refusé par l’intéressé.
Contrairement au moyen soulevé par la défense, les décisions administratives communiquées aux enquêteurs à 15 heures ne sont pas celles qui permettaient de mettre fin à la garde à vue et aucun élément de la procédure ne permet de dire que les arrêtés de placement en rétention et d’obligation de quitter le territoire concernant l’intéressé pris en date du 9 octobre 2025 aient été communiquées à une heure qui aurait permis de lever effectivement la garde à vue plus tôt.
Au surplus, la garde à vue n’a pas duré plus de 24 heures.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
— Sur les droits du gardé à vue et l’absence de mention d’une éventuelle alimentation en matinée
En application des dispositions de l’article 64 du code de procédure pénale, « I.-L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l’article 62-2 ;
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ; (….) »
Si la loi impose de mentionner dans un procès-verbal la durée des auditions, les temps de repos et les heures auxquelles la personne gardée à vue a pu s’alimenter, elle n’impose pas de mentionner ou préciser le nombre de repas pris dans la journée.
En conséquence, le moyen sera écarté et la procédure déclarée régulière.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
La défense soutient que l’incompétence du signataire de la requête en ce que l’arrêté de délégation du 19 septembre 2025 ne porte pas la signature du préfet.
Or, à la lecture du document, il ressort que l’arrêté portant délégation de signature à monsieur [E] [B], directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité en date du 19 septembre 2025 par le Préfet de la région Provence-Alpes-Côted’Azur, Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône est signé de manière électronique portant la mention « signé », le Préfet, [P] [K].
En conséquence, cet arrêté de délégation est parfaitement régulier et le moyen sera écarté.
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches du Rhône a motivé sa décision de la manière suivante :
— X se disant [Z] [X] ou [X] [Z] de nationalité algérienne, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence effectif, étant précisé qu’il refuse de quitter le territoire et qu’il est défavorablement connu des services de police,
— qu’il n’a pas formulé d’observation sur sa situation personnelle, n’allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
En outre, durant les débats, X se disant [Z] [X] ou [X] [Z] a confirmé vivre dans un squat à [Localité 4], être célibataire, sans enfant et être en France depuis 8 mois et avoir sa famille en Algérie.
En conséquence, la décision du préfet des Bouches du Rhône de placement en rétention apparaît régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, X se disant [Z] [X] ou [X] [Z] a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture des Bouches du Rhône en date du 9 octobre 2025 auprès des autorités consulaires algériennes de [Localité 4].
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [Z] [X] ou [X] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 13 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET et L’AVOCAT
avisés par mail
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02569 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQRA Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 2]
Monsieur M. X se disant [Z] [X] ayant alias [X] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 13 Octobre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe que le requérant comprend
le ……………………………….à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐ [H] [Y] interprète en langue arabe qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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