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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 juil. 2025, n° 25/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01671 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZZB – M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [P]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [L] [P]
Assisté de Maître PUISOR, avocat choisi
En présence de Mme. [T], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [X]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : renonciation au recours.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Défaut d’interprétariat : Monsieur parle un Français basique mais pour une procédure judiciaire, il lui faut un interprète. Monsieur indique avoir demandé un interprète. Il est indiqué dans les procès-verbaux d’audition que la lecture a été faite par lui-même alors que Monsieur ne sait ni lire ni écrire le Français. Pas de mention sur sa capacité à lire et écrire le Français.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— C’est à l’intéressé de déterminer la langue utilisée dans la procédure et Monsieur a déclaré la langue française. Deux auditions effectuées en langue française et en présence d’un avocat, lequel n’a rien fait remarquer sur la compréhension de son client. Pas de grief démontré.
— Sur le fond : mesures d’éloignement jamais exécutées (2021 et 2023), d’où absence de garantie de représentation. Pas de passeport en cours de validité et obstruction déclarée.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne mérite pas la situation dans laquelle je me trouve. Je n’ai jamais eu de problème avec la justice, c’est la première fois que je comparais et que j’entre dans un tribunal ici ou au pays. Je n’ai jamais volé ou commis quoique ce soit. C’était un malentendu ce jour là, d’ailleurs ma compagne est ici dans la salle. Je voudrais régulariser ma situation, m’intégrer dans ma société. Rien ne s’est passé cette nuit là, c’était un malentendu. Elle n’a pas appelé les policiers, ce sont les voisins. Ils ont appelé car ils ont entendu du bruit. Plus jamais ça, c’est la première fois, ça ne va pas se répéter.
DECISION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01671 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZZB
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29 juillet 2025 reçue et enregistrée le 29 juillet 2025 à 14h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [P]
né le 03 Février 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître PUISOR, avocat choisi,
en présence de Mme. [T], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 juillet 2025 à 17h00 , l’autorité administrative du Nord a ordonné le placement de [P] [L] né le 3 février 1995 à [Localité 3] (Algérie) en rétention en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le 5 février 2023 par le préfet du Nord (interpellation au domicile suite à des violences conjugales)
Par requête en date du 29 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 14h35, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le 28 juillet 2025 à 16h13 , l’intéressé formait un recours et sollicitait l’annulation du placement en rétention en raison d’une irrégularité résultant de l’absence d’interprète lors de sa retenue, irrégularité entachant la régularité externe de l’arrêté portant placement en rétention
Le conseil se désiste de ce recours lors de l’audience considérant qu’il s’agit d’un moyen de procédure.
A l’audience, est soutenu un moyen de procédure tiré de l’absence d’interprète au cours de la procédure judiciaire. Il est par ailleurs soutenu que l’intéressé ne sait pas lire et écrire en français.
En réplique, l’autorité préfectorale soutient que tous les procès-verbaux sont signés et que les auditions ont été effectuées en présence d’un avocat si bien qu’aucun grief n’est caractérisé.
Sur le fond, il est pris acte du desistement. Les diligences sont en cours, déjà une mesure d’éloignement en 2021 puis en 2023, pas de garanties de représentation, mesure d’éloignement jamais exécutées.
A l’audience, l’intéressé dit ne pas mériter la situation dans laquelle il se trouve et n’avoir jamais eu de problèmes avec la justice. Il dit vouloir régulariser sa situation. S’agissant des violences, il dit que çà ne va se répéter.
Le recours formé et la requête de l’administration seront joints.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le recours en annulation du placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18”.
En l’espèce, un recours a été déposé le 28 juillet 2025 à 16h13.
Ce jour, le conseil de monsieur [P] se désiste, considérant que le motif soutenu par l’ASSFAM relève d’un moyen de procédure.
Il sera constaté le desistement de monsieur [P].
2) Sur la requête aux fins de prolongation
* sur le moyen tiré de l’absence d’interprète en langue arabe
En application de l’article 63 du code de procédure pénale “Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate”.
L’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger”.
En l’espèce, il est soutenu que [P] [L] ne parle suffisamment le français et ne sait notamment pas le lire, qu’il n’a pas été mis en capacité ni de comprendre le cadre de la mesure ni les droits dont il bénéficiait tant au cours de sa garde à vue que lors de la notification des actes administratifs;
Pour autant, si il a refusé de signer le procès-verbal de notification de placement en garde à vue, il a valablement exercé ses droits et notamment a beneficié de l’assistance d’un avocat lors de ses interrogatoires de garde à vue au cours duquel il a longuement répondu en langue française, en présence de son conseil, aux différentes questions posées par l’officier de police judiciaire et a signé valablement son procès-verbal d’audition. Su surplus, aucune observation n’a été formulée par son conseil au stade de la garde à vue.
S’agissant de la notification des actes administratifs, il est mentionné au bas de l’arrêté préfectoral et du procès-verbal de notification que l’intéressé refuse de signer car “en désaccord avec la mesure”. Il en résulte une compréhension suffisante du français et du cadre procédural dans lequel il se trouvait.
Ces éléments permettent donc d’établir que l’intéressé parle suffisamment le français et n’a à aucun moment signalé qu’il ne savait ni lire ni écrire.
Ce moyen sera donc écarté.
* Sur la requête aux fins de prolongation
Sur le fond, des démarches sont en cours : une demande de routing a également été formulée ainsi qu’une demande de laisser-passer auprès des autorités algériennes.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne peut justifier de garanties de représentation effectives et a déjà fait l’objet de plusieurs arrêtés préfectoraux portant OQTF et placement en rétention, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 30 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01671 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZZB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Pa mail le 30.07.25 Par visio le 30.07.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 30.07.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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