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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 oct. 2024, n° 24/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ PACIFICA, La Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES a obtenu la désignation d'un expert judiciaire |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00716 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCQK
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [R] [S], [I] [P], S.A. PACIFICA C/ S.A. SMA SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [R] [S]
demeurant 47, rue de Paris – 94340 JOINVILLE LE PONT
Monsieur [I] [P]
demeurant 47, rue de Paris – 94340 JOINVILLE LE PONT
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865
dont le siège social est sis 8/10, boulevard de Vaugirard – 75724 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Silvia LEPEL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D0092
DEFENDERESSE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Jérôme LEFORT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B1094
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 10 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024
*******
La Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [T] [D], selon une ordonnance du 14 novembre 2023 (RG N°23/00969) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL alléguant divers désordres.
Par une ordonnance du 4 Avril 2024 (N° RG 24/00232) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL à la demande de la S. A. AXA FRANCE IARD, l’ordonnance rendue le 14 novembre 2023 a été déclarée commune à Monsieur [N] [V], la SA EUROMAF en qualité d’assureur de Monsieur [N] [V], Maître [G] [H] en qualité de liquidateur de la SAS ND PROBAT, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SAS ND PROBAT et Monsieur [B] [O].
Vu l’assignation en référé délivrée le 7 mai 2024 à la société SMA à la demande de Madame [R] [S], Monsieur [I] [P] et la S.A. PACIFICA , par laquelle il est sollicité que les opérations d’expertises conduites par Monsieur [T] [D], expert désigné par l’ordonnance rendue le 14 novembre 2023 soient rendues communes et opposables à la partie défenderesse à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 septembre 2024 au cours de laquelle Madame [R] [S], Monsieur [I] [P] et la S.A. PACIFICA ont maintenu leurs demandes.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 12 septembre 2024, la société SMA a émis des protestations et réserves et a sollicité que les dépens soient réservés.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment de la proposition d’intervention de Monsieur [B] [O], assuré auprès de la société SMA, dans les travaux de la surélévation sur la structure.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société SMA.
Il sera mis à la charge de Madame [R] [S], Monsieur [I] [P] et la S.A. PACIFICA le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS communes et opposables à la S.A. SMA SA les opérations d’expertises conduites par Monsieur [T] [D], expert désigné par l’ordonnance rendue le 14 novembre 2023 (RG N°23/00969) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [T] [D] comme expert;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par Madame [R] [S], Monsieur [I] [P] et la S.A. PACIFICA à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par Madame [R] [S], Monsieur [I] [P] et la S.A. PACIFICA de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 10 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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