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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 22/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Avril 2025
N° RG 22/01447 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZSY
N° Minute : 25/00565
AFFAIRE
[T] [Y]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensé de comparaître
DEFENDERESSE
[6]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [R], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 22 août 2022, M. [T] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Il conteste la décision de la commission de recours amiable ([10]), qui confirme le refus de la [4] ([7]) des Hauts-de-Seine de lui verser des indemnités journalières pour arrêt maladie et de prendre en charge les soins dont il a bénéficié au Sénégal entre février 2020 et septembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 à laquelle seule la [9] a comparu et a été entendue en ses observations.
M. [Y] a sollicité une dispense de comparution, à laquelle il est fait droit conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il sera statué par décision contradictoire.
M. [Y] demande au tribunal de lui octroyer le remboursement des frais médicaux et le paiement des indemnités journalières durant sa période d’hospitalisation, durant la période de fermeture des frontières et durant la période de confinement.
Au soutien de ses demandes, il explique être parti en week-end au Sénégal et avoir été malade dès le lendemain de son arrivée. Il a été hospitalisé en réanimation et a souffert d’une double pathologie : insuffisance rénale chronique et insuffisance cardiaque. Il n’a pas été rapatrié à la suite de son hospitalisation compte-tenu de l’épidémie de covid-19 en France.
En réplique, la [5] demande au tribunal de débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Elle indique que s’agissant de soins dispensés hors de France, la [7] dispose d’une faculté de prise en charge mais non d’une obligation. Elle précise que les soins dispensés dans le cadre de l’hospitalisation du 8 au 24 février 2020 ont été pris en charge par la [7].
Elle invoque en outre le principe de territorialité de la législation de sécurité social et explique l’absence de droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie à l’étranger.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 160-7 du code de la sécurité sociale, sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l’alinéa précédent dans le cas où l’assuré ou les personnes mentionnées à l’article L. 160-2 tombent malades inopinément au cours d’un séjour hors d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état.
Sur la demande de prise en charge des soins reçus entre le 8 février 2020 et septembre 2021 au Sénégal
L’article R. 160-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les caisses d’assurance maladie peuvent procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou la Suisse aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 qui sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France.
M. [Y] justifie avoir reçu des soins au Sénégal en produisant un résumé de dossier médical établi le 22 novembre 2021 à [Localité 11], avec notamment une hospitalisation du 8 février au 6 mars 2020, puis une poursuite de soins ayant nécessité une nouvelle hospitalisation du 24 au 27 juillet 2020.
Pour autant, comme le soutient la caisse, le remboursement des soins dispensés à l’étranger et en particulier hors de l’Union Européenne ne constitue pour les caisses qu’une simple faculté.
Or, par courrier du 19 mai 2022, le centre national de soins à l’étranger a notifié à M. [Y] que l’assurance maladie avait pris en charge l’hospitalisation du 8 au 24 février 2020, mais que le reste des soins ambulatoires et hospitaliers ne peuvent pas faire l’objet d’une prise en charge, conformément à l’avis du médecin-conseil.
Compte-tenu des textes en vigueur, il convient de débouter M. [Y] de sa demande, le tribunal ne pouvant imposer à la [7] une prise en charge de ces soins.
Sur la demande de versement des indemnités journalières
Les accords de coopération entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signés le 29 mars 1974, et publiés par décret du 17 novembre 1976 ne prévoient pas le bénéfice des prestations en cas de maladie.
Par courrier du 2 décembre 2021, la [7] a notifié à M. [Y] ne pas pouvoir procéder au versement des indemnités journalières prescrites au Sénégal à compter du 8 février 2020, la convention signée par ce pays ne le prévoyant pas.
C’est à bon droit que la [7] a refusé le versement des indemnités journalières.
En conséquence, il convient de débouter M. [Y] de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire;
DEBOUTE M. [T] [Y] de sa demande de prise en charge des soins reçus entre le 8 février 2020 et septembre 2021 au Sénégal ;
DEBOUTE M. [T] [Y] de sa demande de versement des indemnités journalières prescrites au Sénégal à compter du 8 février 2020 ;
CONDAMNE M. [T] [Y] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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