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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 8 juil. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00209 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBH3
Minute N° : 25/00375
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. SOCIETE GENERALE, Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222 dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, Société anonyme au capital de 24 471 936,00 € immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 054 806 542 dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 1].
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [K]
né le 12 Juin 1960 à (ROUMANIE)
[Adresse 2]
[Localité 8] (84)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 13/5/25
— -
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 03 février 2021, la société MARSEiLLAISE DE CREDIT, aux droits de laquelle vient la SA SOCIETE GENERALE, a consenti à Monsieur [E] [K] l’ouverture d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05].
En date du 12 mai 2025, le solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX05] a été transféré sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX04].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 octobre 2023, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [E] [K] de placer son compte en position créditrice avant le 1er décembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 décembre 2023, la SA SOCIETE GENERALE a notifié à Monsieur [E] [K] la clôture de son compte et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 8 305,57€ au titre du solde débiteur, sous huitaine.
Par exploit du 28 mars 2025, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [E] [K] devant le présent tribunal afin qu’il le condamne à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 8 305,57€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la résiliation définitive du compte et jusqu’à complet paiement ;
— la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 13 mai 2025, la SA SOCIETE GENERALE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [E] [K] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Le dossier est mis en délibéré au 08 juillet 2025.
Monsieur [E] [K] a été cité à étude.
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
— -
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Que l’article L.312-84 du même code précise que les dispositions des 1° à 3° de l’article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois ; que lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l’intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable ;
Que l’article L.312-93 indique que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ;
Qu’en l’espèce et après analyse des relevés de compte produits par la SA SOCIETE GENERALE, il apparaît que le premier dépassement non régularisé du découvert autorisé sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] date du 25 mai 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 28 mars 2025 ;
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA SOCIETE GENERALE est recevable ;
Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu’en l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [E] [K], la somme de 8 305,57€ au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] ;
Que par ailleurs, cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter du 29 décembre 2023, date de la notification de la résiliation définitive du compte.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Monsieur [E] [K] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [E] [K] à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles que la SA SOCIETE GENERALE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA SOCIETE GENERALE au titre du découvert non régularisé relatif au compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] détenu par Monsieur [E] [K] ;
Condamne Monsieur [E] [K] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 8 305,57€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023 au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] ;
Condamne Monsieur [E] [K] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne Monsieur [E] [K] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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