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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 26 sept. 2025, n° 24/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00614 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CJC
AFFAIRE : M. [J] [F] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. FILIA MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 26 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. FILIA MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 octobre 2021 à [Localité 9], Monsieur [J] [F] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la société MAIF.
Par ordonnance de référé du 29 juillet 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [Z] [I], et la société MAIF a été condamnée à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 2.600 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé un rapport le 1er juillet 2023 notifié aux parties le 17 juillet suivant.
Par courriel du 07 septembre 2023, l’assureur MATMUT, mandaté au titre de la convention IRCA, a notifié au conseil de Monsieur [J] [F] une offre d’indemnisation à hauteur de 3.803 euros, provision déduite et hors postes laissés en mémoire (dépenses de santé actuelles, frais d’assistance à expertise et frais d’expertise).
Par actes d’huissier signifiés le 20 novembre 2023, Monsieur [J] [F] a fait assigner devant ce tribunal la société MAIF aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [J] [F] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la société MAIF à lui payer la somme de 12.085 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société MAIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— évaluer le préjudice de Monsieur [F] conformément aux offres détaillées dans ses écritures pour un montant total de 6.903 euros,
— dire qu’il lui reviendra 4.303 euros après déduction de la provision déjà versée, nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs,
— le débouter de ses plus amples demandes,
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés de ce chef, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [J] [F] ne les communique pas – contrairement à ce qu’annonce le bordereau de pièces annexé à son assignation, la pièce n°7 correspond non pas au titre de recettes définitif de la CPAM mais à un courrier du conseil du demandeur les sollicitant de la part de l’organisme social.
En tout état de cause, Monsieur [J] [F] ne formule aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 23 mai 2025.
Cependant, les contraintes d’effectifs du tribunal l’ont conduit à déplacer l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 juin 2025.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [J] [F] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société MAIF, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 24 octobre 2021 les cervicalgies et les douleurs dans l’avant-bras gauche décrites dans le certificat médical initial.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 24 mai 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 24 octobre 2021 au 08 novembre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 09 novembre 2021 au 24 mai 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [J] [F], âgé de 28 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [J] [F] communique la note d’honoraires du Docteur [L], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 500 euros.
La société MAIF offre, de façon adaptée, de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [J] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, désormais évalué par la juridiction sur une base de 32 euros par jour, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 16 jours
128 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 197 jours
630,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [J] [F] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu un tel préjudice dans ses écritures, et le demandeur ne justifie pas d’une contestation expresse ni d’un dire sur ce point.
Monsieur [F] soutient que l’expert n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dès lors qu’il a relevé le port d’un collier cervical dans le corps de son rapport.
La société MAIF rappelle les conclusions de l’expert et soutient par ailleurs que le demandeur ne justifie pas suffisamment de l’existence d’un préjudice, de surcroît autonome par rapport aux souffrances endurées et au déficit fonctionnel temporaire.
Il résulte de la lecture du rapport d’expertise qu’il est bien fait état du port d’un collier cervical, mais l’expert le présente comme seulement déclaré par la victime, et ne fait part d’aucune prescription afférente dans les commémoratifs médicaux qui énumèrent les soins prescrits et reçus en suite de l’accident. Aucun élément objectif n’est communiqué sur le port d’un tel dispositif d’immobilisation ni sa durée.
Cette demande, insuffisamment fondée, encourt le rejet.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles fonctionnelles et douloureuses modérées au niveau du rachis cervical imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé ce taux à 2% sans contestation entre les parties, étant rappelé que Monsieur [J] [F] était âgé de 28 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.850 euros du point, soit au total 3.700 euros.
3) La provision
Il sera déduit du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège pour un montant de 2.600 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 128 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 630,40 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire rejet
— déficit fonctionnel permanent 3.700 euros
TOTAL 8.958,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.600 euros
SOLDE DÛ 6.358,40 euros
La société MAIF sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Monsieur [J] [F] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 octobre 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Monsieur [J] [F] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre indemnitaire certes notifiée dans les délais, mais insuffisante au regard des montants alloués par le tribunal, il convient de condamner la société MAIF à lui payer la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [J] [F], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 128 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 630,40 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.700 euros
TOTAL 8.958,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.600 euros
SOLDE DÛ 6.358,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MAIF à payer à Monsieur [J] [F] , en deniers ou quittances, la somme totale de 6.358,40 euros (six mille trois cent cinquante huit euros et quarante centimes) en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident de la circulation du 24 octobre 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société MAIF à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [J] [F] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire,
Condamne la société MAIF aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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