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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 août 2025, n° 25/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01813 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3N6 – M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [I]
MAGISTRAT : JOLY Emilie
GREFFIER : Rudy BOGACZYK
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître IOANNIDOU Aimilia,
DEFENDEUR :
M. [Z] [I]
Assisté de Maître NAUDIN Marielle, avocate commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je confirme mon identité, je parle et comprends le français
L’avocat soulève les moyens suivants :
— le 28/07 : placement en GARDE-À-VUE. Aucun document sur ce passage ; Pas de PROCÈS-VERBAL de fin de garde à vue, c’est à dire qu’aujourd’hui il est au CRA et toujours en GARDE-À-VUE – page 69 du fichier PRORO
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
— si prorogation il y a ce jour, c’est que la première saisine a été jugée recevable. Une procédure pénale est intervenue. Elle est régulière puisque la personne en rétention peut être placée en garde à vue si elle a commis des faits pénaux et cela ne relève pas de la compétence du juge chargé du contentieux des étrangers. Seules les diligences de l’administration doivent être contrôlées et ce qui relève de la procédure ne peut être soulevée dans ce cadre de la 2ème prolongation. Monsieur [I] a fait l’objet de condamantions par le tribunal correctionnel.
— les diligences ont été faites dans les temps malgré le fait que les autorités sénégalaises n’ont pas répondu ; une relance a été faite le 11/08 + demande de routing effectuée “l’administration fait ce quelle peut”.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai l’impression d’être en prison.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
xRECEVABLE o IRRECEVABLE
xPROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Rudy BOGACZYK Emilie JOLY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01813 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3N6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Emilie JOLY, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Rudy BOGACZYK, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 22 juillet 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 16/08/25 reçue et enregistrée le 16/08/25 à 10h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître IOANNIDOU Aimilia,
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [I]
né le 10 Avril 2001 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître NAUDIN Marielle, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 juillet 2025 notifiée le même jour à 12 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 24 juillet 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 16 août 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 56, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
L’administration évoque une menace à l’ordre public, Monsieur [I] ayant fait l’objet de plusieurs condamnations par le tribunal correctionnel pour des faits d’infractions à la législation aux produits stupéfiants et compte tenu du défaut de délivrance des documents de voyage. L’administration indique que la procédure au sein du CRA est régulière puisque la personne en rétention peut être placée en garde à vue si elle a commis des faits pénaux et cela ne relève pas de la compétence du juge chargé du contentieux des étrangers. Seules les diligences de l’administration doivent être contrôlées et ce qui relève de la procédure ne peut être soulevée dans ce cadre de la 2ème prolongation.
Le conseil de [Z] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— Monsieur [I] a été placé en garde à vue le 28 juillet 2025 (Page 69 du dossier de prorogation) et l’avocat indique n’avoir aucune information à ce titre. Il précise ne pas avoir le procès verbal de levée de garde à vue et par conséquent ne pas savoir si celle-ci a été levée et dans quel cadre il est détenu aujourd’hui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
Le conseil de Monsieur [I] fait valoir que la procédure de garde à vue ne figure pas au dossier de telle sorte qu’il n’est pas permis de savoir s’il est mis fin à celle-ci et dans quel cadre celui-ci est maintenu au CRA. Or, une personne en rétention peut faire l’objet d’un placement en garde à vue et le fait que la procédure de garde à vue qui concerne un autre cadre procédural ne soit pas jointe au dossier ne pose pas de difficultés. Quant au fait qu’il n’est pas permis de savoir quand cette garde à vue a été levée et quand Monsieur [I] a pu réintégrer le CRA, force est de constater que cette information figure sur le registre du CRA soit une fin de garde à vue le 29 juillet 2025 à 17h33 de telle sorte que cela ne porte pas grief à Monsieur [I]. La procédure est donc bien régulière.
En l’espèce, les autorités consulaires camerounaises ont été saisies de la situation de [Z] [I] le 20 juillet 2025 d’une demande de laissez passer consulaire. L’unité centrale d’identification a été sollicitée le 28 juillet 2025 et relancée le 11 août 2025. Celle-ci a alors indiqué que le dossier était en cours d’instruction.
Une demande de routing a été effectuée le 20 juillet 2025. Par ailleurs, Monsieur [I] a fait l’objet de condamantions par le tribunal correctionnel.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [Z] [I] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [I] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 17 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01813 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3N6 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Août 2025
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET par mail L’INTERESSE par visio
LE GREFFIER
L’AVOCAT par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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