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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 23 juil. 2025, n° 25/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 25/01251 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z66E
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [9]
JUGEMENT
20L
N° RG 25/01251 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z66E
N° minute : 25/
du 23 Juillet 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
[S]
Copie exécutoire délivrée à
Me Laura PETARD
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [W] [D] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Lisa MONTEILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Et
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Laura PETARD, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-03610 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 25/01251 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z66E
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit que le Juge français est compétent ;
Prononce, en application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [W] [D] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
et de
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (TUNISIE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 10] (TUNISIE), le 03 mai 2013.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Homologue la convention de liquidation et de partage du régime matrimonial et réglant les conséquence du divorce en date du 13 février 2025, l’annexe au présent jugement.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 25/01251 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z66E
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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