Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 févr. 2025, n° 23/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01448 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHZR
89A
MINUTE N° 25/00427
___________________
21 février 2025
___________________
AFFAIRE :
[W] [G]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
___________________
N° RG 23/01448 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHZR
___________________
CC délivrées le:
à
Mme [W] [G]
CPAM DE LA GIRONDE
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 janvier 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Monsieur [S] [E], Greffier stagiaire
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [W] [G]
née le 04 Février 1974
178, rue Le Hillot
33720 ILLATS
comparante en personne assistée de Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [I] [U], munie d’un pouvoir spécial, accompagnée de Madame [K]
N° RG 23/01448 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHZR
EXPOSÉ DU LITIGE
En l’absence de réception du certificat médical final du médecin-traitant de Madame [W] [G], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde a adressé à cette dernière un courrier en date du 2 juin 2023 dans lequel elle l’informe que son médecin-conseil estime que son état de santé se stabilise et qu’il envisage de fixer sa consolidation au 31 mai 2023, de la rechute de son accident de travail dont cette dernière a été victime le 8 juillet 2021, visée au certificat médical initial du 8 juillet 2021 mentionnant des « cervicalgies avec irradiation dans le membre supérieur gauche ».
Cette rechute est imputable à l’accident de travail initial datant du 11 décembre 2013 selon le certificat médical initial du Docteur [C] mentionnant une « cervicalgie aigue, limitation dans les rotations, (« illisible ») bras et main droite » pour lequel son état a été considéré comme consolidé le 9 mai 2019.
Madame [W] [G] produit un avis de la commission médicale de recours amiable du 8 juin 2023, confirmant une décision du 25 avril 2023 concernant un dossier 2023-18678.
Puis, par lettre recommandée du 10 août 2023, Madame [W] [G] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le dossier a été appelé à l’audience du 18 novembre 2024 et renvoyé lors de l’audience du 16 janvier 2025, à la demande de la requérante.
Lors de cette audience, Madame [W] [G], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— la déclarer recevable en ses demandes,
— infirmer la décision du 25 avril 2023,
— considérer que la demande de prise en charge de la cure thermale doit être accueillie par la CPAM.
Concernant l’irrecevabilité de la demande soulevée par la CPAM, Madame [W] [G] fait valoir que sa demande concerne le refus de prise en charge d’une cure thermale ayant visé dans sa requête la décision de la commission médicale de recours amiable « 2023-18678 » concernant cette demande. Elle met en avant le principe de l’oralité de la procédure et le lien entre la cure thermale et la rechute de l’accident du travail pour caractériser la recevabilité de sa demande. Sur le fond, elle expose qu’elle a été victime d’un accident du travail reconnu comme tel le 11 décembre 2013 et qu’une névralgie cervico-brachiale gauche s’en est suivie. Puis qu’un certificat médical de rechute a été établi le 6 juillet 2021, qu’elle a fait l’objet de différents examens médicaux et a bénéficié de soins, ayant été en arrêt de travail du 14 novembre 2022 au 19 mai 2023, mais que sa demande de prise en charge d’une cure thermale a été rejetée par la CPAM. Elle sollicite une expertise médicale afin de confirmer qu’au vu des éléments médicaux qu’elle présente, la cure thermale est justifiée par les pathologies consécutives à l’accident de travail dont elle a été victime le 11 décembre 2013 et conteste le fait que cette cure thermale soit justifiée par un prétendu état antérieur à cet accident du travail.
Madame [W] [G] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de Madame [W] [G].
Elle expose que le recours devant la commission médicale de recours amiable concernait un refus de prise en charge de cure thermale, alors que le recours devant le tribunal semble concerner la consolidation de sa rechute pour laquelle Madame [W] [G] n’a jamais saisi la commission médicale de recours amiable, alors que les dates de recours ne coïncident pas avec la notification.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des ar-ticles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’objet du litige
Au préalable concernant l’objet du litige, il sera rappelé que l’article 53 du code de procédure civile indique que « la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance ».
L’article 54 précisant que la requête mentionne à peine de nullité notamment « l’objet de la demande ».
Or, il résulte des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Aux termes de l’article 70 du même code « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, l’acte introductif d’instance de Madame [W] [G] en date du 10 août 2023 a été formulé ainsi :
« Par la présente j’aimerais notifier ma contestation de la décision CMRA quand à la consolidation totale de mon état de santé, qu’il considère « stable » (AT 11/12/13).
J’avais déjà contesté le statut « guérison » de la CPAM par lettre AR le 13/5/2019, pour laquelle je n’ai jamais eu de retour. Au vue de ces années, je vois mon état de santé se dégrader suite à cet accident de travail qui m’empêche d’avoir une activité professionnelle et de vie normale (difficulté pour se vêtir, dévêtir, conduire, porter des sacs de courses…), des douleurs perpétuelles et une limitation des mouvements de la tête, des membres inférieurs avec parésie, une crispation de la mâchoire (avec apparition nouvelle de fausses routes…). Continuellement je dois modifier mon mode de vie et trouver un travail adapté. J’ai depuis toujours une hygiène de vie saine (pas d’alcool, de cigarettes, pratique du sport depuis le jeune âge). Je précise qu’avant cet AT, je ne souffrais d’aucune impotence ni symptôme, j’ai été reconnu par la MDPH le 2/6/22 « travailleur handicapé ». Je suis infirmière depuis 20 ans (soignant les personnes âgées) ; je suis frustrée de ne pas avoir été entendue, quand à l’évolution constantes de mes troubles physiques permanents, qui ne sont en rien « stables » ou « consolidés ». Je mets toute mon énergie à soigner les gens ; j’aimerais au moins être respectée et reconnue dans mes souffrances et invalidités suite à cet incident professionnel (aucune rente et reconnue à 0%). Je vous remercie d’avance de prêter attention à ma demande ».
Les pièces jointes à cette demande étaient une décision de la commission médicale de recours amiable concernant un dossier identifié « 2023-18678 » du 8 juin 2023 envoyée le 14 juin 2023, une décision de la CPAM du 2 juin 2023 dont l’objet était « Votre consolidation – accident du travail du 11 Décembre 2013. Date Rechute 6 Juillet 2021 », une consultation du Docteur [C] du 9 mai 2019 concernant les « séquelles d’accident de travail du 11/12/13 », un courrier manuscrit de Madame [W] [G] daté du 13 mai 2019 indiquant « par la présente, je conteste la décision de guérison de l’AT du 11/12/13, pour lequel je me fais toujours soigner », une décision de la maison départementale pour les personnes handicapées du 7 juin 2022 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, la notification de la décision relative à la fixation d’un taux d’incapacité permanente du 6 juin 2023, ainsi qu’un courrier de la CPAM du 20 octobre 2021 ayant pour objet la « Notification de prise en charge de la rechute du 6 Juillet 2021 ».
Si, dans son acte introductif d’instance, Madame [W] [G] mentionne en objet « contestation de la décision de la CMRA 2023-18678 », qui correspond effectivement à la décision de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de refus de prise en charge de la cure thermale, il y a lieu de relever que sa requête reproduite in extenso ne mentionne jamais les termes « cure thermale », mais concerne sans équivoque la consolidation de son état de santé, cette dernière précisant effectivement l’objet de sa demande comme suit : « ma contestation de la décision CMRA quand à la consolidation totale de mon état de santé, qu’il considère stable ». En outre, la totalité des pièces, si ce n’est la décision de la commission médicale de recours amiable du 8 juin 2023 dont la teneur ne permet pas de connaître la décision contestée, porte explicitement sur la consolidation de son état de santé.
Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l’article 4, les prétentions des parties sont fixées par l’acte introductif d’instance, soit la contestation de la date de consolidation de la rechute de son accident du travail. En outre, la demande concernant la prise en charge d’une cure thermale ne correspond pas à une demande additionnelle, en l’absence de lien suffisant permettant de la rattacher aux prétentions originaires concernant la date de consolidation d’un accident de travail. L’oralité de la procédure, empêchant le juge de sanctionner par l’irrecevabilité une demande incidente présentée oralement au cours de l’audience, ne fait pas obstacle au respect de ces dispositions réglementaires.
Ainsi, la demande relative à la contestation de la prise en charge d’une cure thermale sera déclarée irrecevable et le tribunal est considéré comme étant uniquement saisi d’une demande de contestation de la date de consolidation de l’accident du travail.
— Sur la fixation de la date de consolidation de l’accident du travail
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [W] [G] ayant indiqué en début d’audience se désister de sa demande au titre de la consolidation de la rechute de son accident de travail, il convient de donner acte à cette dernière de son désistement et de constater qu’il met fin à l’instance sur ce point.
— Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Madame [W] [G], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE Madame [W] [G] irrecevable en sa demande concernant le refus de prise en charge d’une cure thermale, maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable de ladite Caisse, en date du 8 juin 2023,
CONSTATE le désistement de Madame [W] [G] dans l’instance introduite à l’encontre de la décision de caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 2 juin 2023 concernant la consolidation de son état de santé,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 février 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Valeur vénale ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Observation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Haïti ·
- Éloignement ·
- Télécopie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Copie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Force publique ·
- Caducité ·
- Citation ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Refus ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Copie
- Restaurant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Fixation du loyer ·
- Renouvellement du bail ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Préjudice d'affection ·
- Péage ·
- Victime ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Parents ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Associations ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Education ·
- Demande ·
- Partage ·
- Liquidation
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Pénalité ·
- Automobile
- Commissaire de justice ·
- Togo ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail professionnel ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Juge des référés ·
- Dépens ·
- Effet personnel ·
- Délai suffisant
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Société par actions ·
- Assesseur ·
- Fait ·
- Batterie ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.