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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 24 janv. 2025, n° 22/03956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/03956 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MVAJ
AFFAIRE : [F] [X] [R] épouse [I]/ [K] [L] [I]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 24 Janvier 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :14 novembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, lequel a été prorogé au 24 janvier 2025.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [X] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Elodie FERREIRA BATISTA, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 4, Me Alexandra HUYGUE, avocat au barreau de GRASSE plaidant, vestiaire :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [L] [I]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 17] (PORTUGAL)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Béatrice VESVRES, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 236
1 grosses à Madame [F] [X] [R] le
1 grosses à Monsieur [K] [L] [I] le
1 ccc à Me Elodie FERREIRA BATISTA
1 ccc à Me Béatrice VESVRES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [F] [X] [R]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12] (Val-d’Oise)
et de Monsieur [K] [S] [L] [I]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 17] (Portugal)
mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 14] (Val-d’Oise) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 mars 2020, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande d’autorité parentale exclusive de la mère ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents, ce qui implique que le père assume pleinement et avec bienveillance, dans l’intérêt des enfants, cette responsabilité ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [L] [I] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
* pour une période de 4 mois à compter de la présente décision : chaque dimanche des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires sauf si la mère et les enfants s’absentent de la région parisienne, auquel cas la mère devra observer un délai de prévenance de 15 jours minimum au profit du père ;
* au-delà de ce délai, et sous réserve de l’exercice effectif des droits ainsi fixés :
° hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
° durant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires ;
° durant les vacances scolaires d’été : les premier et troisième quarts des vacances scolaires les années impaires et les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires les années paires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] [I] à verser à Madame [F] [R] la somme mensuelle de 300 euros par enfant, soit une somme totale de 600 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] [I], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 15] (Val-d’Oise), [H] [I], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 15] (Val-d’Oise), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la présente décision et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [K] [L] [I] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [F] [R] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l'[11] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
CONDAMNE Madame [F] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Fait et mis à disposition à [Localité 16], le 24 janvier 2025, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales, et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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