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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 sept. 2025, n° 25/02252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00787
N° RG 25/02252 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD656
S.A. 3F SEINE ET MARNE
C/
M. [S] [L]
Mme [E] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. 3F SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant
Madame [E] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [S] [L] et Madame [E] [G]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2021, ayant pris effet le même jour, la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE a donné à bail à Mme [E] [G] et M. [S] [L] un logement situé [Adresse 4], à [Localité 10] pour un loyer mensuel initial de 347,15 euros, outre un dépôt de garantie de 347,15 euros.
Par contrat du même jour, Mme [E] [G] et M. [S] [L] ont signé un « contrat confort » avec le bailleur, portant sur une prestation d’entretien multiservices pour l’entretien du logement et des locaux annexes, moyennant une redevance de 6,64 euros par mois.
Invoquant des échéances impayées, la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE a, par actes de commissaire de justice des 28 et 30 octobre 2024, fait signifier à Mme [E] [G] et M. [S] [L] un commandement d’avoir à payer la somme de 1 136,17 euros, dont 1 047,93 euros au titre des loyers et charges d’octobre 2023 à octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 07 avril 2025, la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE a fait assigner Mme [E] [G] et M. [S] [L] à l’audience du 11 juin 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire des baux ;
– ordonner l’expulsion de Mme [E] [G] et M. [S] [L] et de tous occupants de leur chef des lieux concernés, au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, et d’un serrurier ;
– dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-0 à R. 433-7, R. 441-1, R. 442-1 et R. 451-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
– condamner solidairement Mme [E] [G] et M. [S] [L] à lui payer la somme en principal de 3 070,84 euros, due pour les causes énoncées, avec intérêts de droit à compter de la date du commandement, ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation ;
– condamner solidairement Mme [E] [G] et M. [S] [L] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux ;
– condamner in solidum Mme [E] [G] et M. [S] [L] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 28 et 30 octobre 2024.
À l’audience du 11 juin 2025, la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à 3 764,68 euros selon décompte arrêté au 04 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse. Elle indique ne pas s’opposer à des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire si le paiement des loyers reprend, précisant qu’une somme de 200 euros a été réglée en mai 2025 pour un loyer, charges comprises, de 639,60 euros.
Mme [E] [G] et M. [S] [L], comparant en personne, reconnaissent le principe de la dette locative. Décrivant leurs ressources et charges, ils sollicitent de plus larges délais de paiement et propose d’apurer la dette à concurrence de 200 euros par mois en plus des loyers et charges. Ils s’opposent à la demande d’expulsion et sollicitent ainsi la suspension de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 août 2025, prorogé au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande en résiliation
En application de l’article 24 II et IV de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE justifie avoir saisi la saisi la caisse d’allocations familiales de la situation d’impayé de Mme [E] [G] et M. [S] [L] par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 22 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation du 07 avril 2025.
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’assignation, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE justifie qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-et-Marne par voie électronique le 08 avril 2025, soit plus de six semaines avant la première audience.
La S.A. 3F SEINE-ET-MARNE est dès lors recevable en sa demande en résiliation.
2. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 24 de la même loi prévoit que « le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative ».
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le bail signé le 25 novembre 2021, le commandement de payer délivré le 28 octobre 2024 et le décompte de la créance actualisé au 04 juin 2025, démontrent l’existence d’un arriéré de loyers et charges dû par les locataires au bailleur.
Le bail prévoit par ailleurs, à l’article 13 de ses conditions générales, la solidarité des locataires.
Le bailleur invoque une dette locative s’établissant à un total de 3 764,68 euros au 04 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, montant prenant en compte les loyers dus dont ont été déduits les sommes versées par les locataires.
Cependant, il ressort du décompte qu’a été intégré à la dette locative, à onze reprises, des frais de rejet d’un montant de 1,71 euros chacun. Or, l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le bailleur ne peut faire supporter au locataire les frais de relance, lesquels ne relèvent, par ailleurs, ni des loyers ni des charges. Il convient donc de déduire des sommes réclamées un total de 18,81 euros.
Il convient, dès lors, de condamner solidairement Mme [E] [G] et M. [S] [L] à payer à la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE la somme de 3 745,87 euros au titre de la dette locative arrêtée au 04 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 047,93 à compter du 30 octobre 2024, date du commandement de payer, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision, sous réserve des développements ci-dessous.
3. Sur la résiliation contrat de bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 24 I de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail, dispose que si une clause du contrat de bail d’habitation prévoit la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement du loyer et des charges, elle ne peut jouer qu’après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux durant deux mois consécutifs.
En l’espèce, le contrat de bail du 25 novembre 2021 comporte, en son article 9, une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à l’échéance des loyers et charges au terme convenu, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par actes délivrés le 25 janvier 2024, la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE a fait commandement à Mme [E] [G] et M. [S] [L] de payer la somme de 1 047,93 euros au titre des loyers et charges de retard, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Il résulte du décompte des loyers versé aux débats que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant la signification de ce dernier.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont donc été réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail portant 26 mars 2024, sous réserve des développements ci-dessous.
4. Sur la demande en délais de paiement et en suspension de la clause résolutoire
En application du V de l’article 24 no 89-462 de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon le VIII du même article, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. La suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
En l’espèce, il résulte du décompte produit qu’à la date de l’audience, le dernier loyer courant, soit celui du mois d’avril 2025, n’avait pas été réglé dans son intégralité, la dernière échéance intégralement payée l’ayant été en mars 2025.
Mme [E] [G] n’a perçu aucun revenu sur le mois de juin 2025, mais elle précise avoir formé une demande de revenu de solidarité active. M. [S] [L] déclare percevoir des allocations chômage à hauteur de 1 000 par euros par mois. Le couple est par ailleurs à la tête d’un crédit à la consommation aux échéances de 110 euros par mois et est parent de deux enfants. Lorsque les loyers étaient réglés, les locataires bénéficiaient de 75 euros d’aides personnelles au logement et autant en réduction de loyer de solidarité. Ils ont par ailleurs formulé une demande auprès du fond de solidarité pour le logement.
Pour autant, malgré ces faibles revenus et l’absence de reprise de paiement du loyer courant à la date d’audience, il convient, compte tenu de l’accord express du bailleur de déroger aux dispositions de l’article 24 susmentionné quant aux conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, de faire droit à la demande en délais de paiement selon les modalités qui seront prévues au dispositif.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, à défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin, la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par la bailleresse.
De plus, S.A. 3F SEINE-ET-MARNE sera autorisée à procéder à l’expulsion de Mme [E] [G] et M. [S] [L] et de tous occupants de leur chef à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En application des articles 1240 et 1730 du code civil, Mme [E] [G] et M. [S] [L] seront redevable solidairement du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer du logement augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Mme [E] [G] et M. [S] [L] aux dépens de l’instance en ce compris notamment le coût des commandements de payer des 28 et 30 octobre 2024.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de la condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE, recevable en sa demande de résiliation du bail ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 novembre 2021 entre la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE, d’une part, et Mme [E] [G] et M. [S] [L], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 5] à [Localité 9], sont réunies à la date du 26 mars 2024, et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié de plein droit à cette date;
CONDAMNE solidairement Mme [E] [G] et M. [S] [L] à payer à la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE la somme de 3 745,87 euros au titre de la dette locative arrêtée au 04 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 047,93 à compter du 30 octobre 2024, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Mme [E] [G] et M. [S] [L] à s’en libérer par 35 mensualités d’un montant minimum de 61 euros chacune et une 36ème mensualité soldant la dette en principal et frais, à verser le 10 de chaque mois en plus des loyers et des charges courants, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les procédures civiles d’exécution doivent être suspendues pendant toute la durée du délai de grâce ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais et les modalités ainsi fixés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme de loyer courant à son échéance :
1° la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
2° la résiliation du bail sera réputée avoir été prononcée, quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse,
3° la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE sera autorisée, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à faire procéder à l’expulsion de Mme [E] [G] et M. [S] [L] et de tous occupants de leur chef des lieux loués, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
4° le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
5° Mme [E] [G] et M. [S] [L] seront condamnés solidairement à payer à la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et charges du logement si les bail s’était poursuivi, à compter de la date d’effet de la résiliation de plein droit du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [G] et M. [S] [L] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût des commandements de payer des 28 et 30 octobre 2024 ;
REJETTE la demande de la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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