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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/02570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02570 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKF7
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2024
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON
ET :
Madame [L] [I]
demeurant chez Mlle [S] [F] [Y] [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte du 25 mars 2021, Madame [L] [I] a ouvert auprès de la BNP PARIBAS un compte individuel.
Par acte en date du 3 avril 2021, la BNP PARIBAS a consenti à Madame [L] [I] un prêt étudiant d’un montant de 4000 euros, remboursable en 40 mensualités, sans taux débiteur fixe.
Par acte en date du 4 mai 2022, la BNP PARIBAS a consenti à Madame [L] [I] un crédit d’un montant de 1000 euros, remboursable en 12 mensualités, sans taux débiteur fixe.
Suite au non-paiement des échéances convenues s’agissant du premier prêt, la BNP PARIBAS a adressé à Madame [L] [I] par courrier recommandé du 12 septembre 2022 une mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Suite au non-paiement des échéances convenues s’agissant du second prêt, la BNP PARIBAS a adressé à Madame [L] [I] par courrier recommandé du 20 septembre 2022 une mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par recommandé en date du 24 février 2023, l’établissement de contrat a prononcé la déchéance des termes.
Par recommandé en date du même jour, la BNP PARIBAS a clôturé le compte de Madame [L] [I] compte tenu du solde débiteur.
Par acte de commissaire de Justice en date du 31 mars 2024, la BNP PARIBAS a fait assigner Madame [L] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation au paiement de la somme de 2743,53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023, au titre du solde débiteur du compte,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2941,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023, au titre du prêt conclu le 3 avril 2021,
— sa condamnation au paiement de la somme de 833,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023, au titre du prêt conclu le 4 mai 2022,
— sa condamnation en tous les dépens et au paiement de la somme de 750 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a indiqué que la somme sollicitée au titre du compte sont déduites de frais et intérêts compte tenu de l’absence de proposition d’un crédit sous trois mois du solde débiteur. S’agissant des deux prêts personnels, elle a indiqué ne pas avoir communiqué de FICP et que dans tous les cas, aucun intérêt n’a été prélevé.
Madame [L] [I], citée à domicile, n’a pas été comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n’est relevé aucune difficulté sur la validité des déchéances du terme.
Sur la demande en paiement de la somme de 2743,53 euros :
L’article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. »
Aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1 du code de la consommation.
L’article L.341-9 du code de consommation sanctionne le non-respect de ces formalités par la déchéance des intérêts et frais de toute nature.
En l’espèce, la BNP PARIBAS sollicite une somme déduction faite des intérêts affirmant ne pas avoir fait d’offre de crédit sous trois mois après avoir constaté un solde débiteur.
Aussi, il résulte de la lecture de l’historique de compte que Madame [L] [I] est redevable de la somme de 2743,53 euros.
Sur les demandes en paiement de la somme de 2941,15 euros et de la somme de 833,33 euros:
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation “le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ”.
L’article L. 312-16 en question indique notamment : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6".
S’agissant des deux crédits en date des 3 avril 2021 et 4 mai 2022, la BNP PARIBAS informe ne pas avoir avoir consulté de FICP, lesquels effectivement ne figurent pas au dossier.
Dans ces conditions, Madame [L] [I] n’est tenue qu’aux capitals restant dus, soit la somme de 3177,65 euros au titre du crédit consenti le 3 avril 2021 et la somme de 916,63 euros au titre du crédit consenti le 4 mai 2022, selon les historiques de compte et les sommes arrêtés au moment de la déchéance des termes, soit le 24 février 2023, et selon les décomptes de créance en date du 10 mai 2024 ne faisant pas figurer de paiements de la débitrice.
Compte tenu des demandes (et le magistrat ne pouvant statuer ultra petita), Madame [L] [I] sera redevable de la somme de 2941,15 euros au titre du crédit consenti le 3 avril 2021 et la somme de 833,33 euros au titre du crédit consenti le 4 mai 2022.
Aussi, si en tout état de cause, les intérêt prévus étaient nuls, il y a lieu d’examiner l’opportunité d’accorder des intérêts au taux légal.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [C]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, s’agissant du compte, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due ne portera intérêts qu’à la date de la signification de la présente décision et ce à un taux légal non majoré.
S’agissant des prêts, ceux-ci ne prévoyant pas d’intérêts et ayant été contractés dans un cadre non conforme à la législation sur les crédits à la consommation, il convient donc de dire qu’aucun intérêt au taux légal ne sera appliqué.
Madame [L] [I] sera dès lors condamnée à payer à la BNP PARIBAS :
— la somme de 2743,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et ce à un taux légal non majoré, au titre du solde débiteur du compte ouvert le 25 mars 2021,
— la somme de 2941,15 euros, sans aucuns intérêts au taux légal, au titre du crédit consenti le 3 avril 2021,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
— la somme de 833,33 euros, sans aucuns intérêts au taux légal, au titre du crédit consenti le 4 mai 2022.
Sur les autres demandes :
Madame [L] [I] succombe au principal à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [L] [I] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2743,53 euros portant intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la signification de la présente décision, au titre du solde débiteur du compte ouvert le 25 mars 2021 ;
CONDAMNE Madame [L] [I] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2941,15 euros, sans aucuns intérêts au taux légal, au titre du crédit consenti le 3 avril 2021;
CONDAMNE Madame [L] [I] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 833,33 euros, sans aucuns intérêts au taux légal, au titre du crédit consenti le 4 mai 2022;
CONDAMNE Madame [L] [I] aux dépens ;
DEBOUTE la BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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