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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 6 oct. 2025, n° 25/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01035 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JHJ
2 copies
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à la SELARL GONDER
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 1er septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
OPH AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de BORDEAUX METROPOLE, au capital de 1.976.929 €, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 398 731 489,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [V] [C]
née le 09 Octobre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 11 avril 2025, l’OPH AQUITANIS a fait assigner Madame [V] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 57A de la loi du 23 décembre 1986 et 1728 et 1729 du code civil, afin de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties faute par Madame [C] de s’être acquittée dans le délai d’un mois qui lui était imparti des causes du commandement à elle délivré le 28 janvier 2025 et pour fruit ;
— ordonner son expulsion immédiate des locaux loués situés [Adresse 7], ainsi que celle de toutes personnes trouvées de son chef dans les lieux comme de ses meubles et effets personnels, le tout avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner à titre provisionnel Madame [C] à lui payer l’arriéré de loyers arrêté au 7 avril 2025 pour 3 896,12 euros, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner Madame [C] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 janvier 2025 pour 135,74 euros.
Le demandeur expose que, par contrat de bail professionnel en date du 15 février 2007, il a donné à bail à Monsieur [R] [F] un local situé [Adresse 7] pour y exercer l’activité de cabinet d’infirmiers ; que par avenant en date du 1er avril 2008, le bail professionnel a été étendu à Madame [V] [C] ; que Madame [C] et Monsieur [F] ont cessé de payer régulièrement leurs loyers ; que le 4 novembre 2024 Monsieur [F] lui a adressé un courriel l’informant de son congé au 5 août 2024, dont il a accusé réception et adressé copie à Madame [C] ; que des loyers étant restés impayés, il a fait délivrer à Madame [C], par acte du 28 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire, lequel est demeuré infructueux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er septembre 2025.
Par message RPVA du 29 août 2025, l’OPH AQUITANIS indique que Madame [C] étant à jour des loyers, il sollicite uniquement la condamnation aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude avec avis de passage selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [V] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [V] [C] ayant apuré sa dette, comme il ressort du relevé de compte locataire arrêté au 29 août 2025, le demandeur ne formule plus qu’une demande de condamnation aux dépens.
La défenderesse n’ayant réglé la totalité des sommes dues au titre de l’arriéré locatif qu’après s’être vue délivrer un commandement de payer le 28 janvier 2025 et une assignation devant la juridiction de céans, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 135,74 euros.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [V] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 28 janvier 2025 d’un montant de 135,74 euros.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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