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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 avr. 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00804 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO5H – M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [H] [L]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [D] [H] [L]
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître RAHMOUNI
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je conteste la rétention. J’ai des problèmes de santé. J’ai 5 pathologies différentes. Au centre, c’est compliqué.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants et remet des pièces complémentaires (documents médicaux) :
— Etat de santé incompatible avec la rétention : Monsieur dort dans la salle de télévision par terre car il ne peut pas dormir dans sa chambre dans la mesure où les retenus fument dans les espaces communs. Il n’a pas accès à son appareil pour son apnée du sommeil. Quelqu’un doit vérifier la nuit qu’il respire. Monsieur a de plus des problèmes cardiaques.
— Défaut d’examen sérieux de la situation : il est en France depuis 20 ans, est parfaitement inséré, a fait des démarches. Il y a un recours pendant devant le tribunal administratif. Le dernier titre de séjour délivré est un titre de séjour pour étranger malade.
— Erreur manifeste d’appréciation sur la situation de Monsieur : possibilité de l’assigner à résidence (justificatif de domicile transmis par une amie qui le prend en charge depuis plusieurs années).
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Arrêté motivé en fait et en droit : éléments positifs justifiant cet arrêté. La situation médicale de Monsieur a été prise en compte dans l’arrêté : le préfet a indiqué que son état de santé n’était pas incompatible avec la rétention. L’intéressé est pris en charge au CRA. Ses droits lui ont été notifiés concernant la possibilité d’être assisté par un médecin au CRA et de pouvoir saisir le médecin de l’OFFI.
— Le titre de séjour n’a pas été renouvelé dans la mesure où l’OFFI a considéré qu’il pouvait se faire soigner dans son pays d’origine. Il n’a pas déferré à cette obligation de quitter le territoire en 2022.
— Volonté de faire obstacle à la mesure d’éloignement d’où impossibilité de l’assigner à résidence. Monsieur n’a pas remis son passeport et a indiqué que s’il devait quitter la France, ce serait par la force.
L’avocat : le préfet a indiqué que l’état de santé n’était pas incompatible avec la rétention alors qu’il ne l’a pas rencontré. Le titre de séjour pour étranger malade a été délivré en 2021 : c’est le renouvellement qui a été refusé.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Absence de garanties de représentation : on a un passeport mais une absence de volonté d’exécuter la mesure.
— Diligences effectuées : demande de routing qui apparaît au dossier.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Recours fait contre l’OQTF. S’il est obligé de quitter le territoire, aucun motif légitime permettant de penser qu’il ne le fera pas. Il a une adresse stable où on peut le trouver.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Pas d’élément sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention. Dans le considérant de l’arrêté, il est indiqué que la prise en charge par l’OFFI a été refusée à l’intéressé.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis venu ici en 2005. J’ai fait mes études jusqu’à mon bac +3. En 2019, j’ai eu le contrôle parce que j’avais des problèmes de vue. Ils ont trouvé que j’avais un problème et m’ont conseillé de voir d’autres médecins. Ils m’ont dit que ce serait une greffe bilatérale. Je suis allé au CHR. On a fait un test et il m’a dit de porter des lentilles rigides pour éviter que ça passe au niveau 4 où il n’y a pas d’autre solution que la greffe des deux yeux. J’ai fait une demande pour un titre de séjour de malade, ce qu’on m’a donné. J’ai fait tout ce qui était nécessaire pour le renouveler et on m’a donné un récépissé. J’ai continué de communiquer avec la préfecture par mails, j’en ai la trace, mais on ne me répondait pas. C’est là qu’ils m’ont dit que j’avais un refus en juin 2022. Mais depuis j’ai jamais eu l’OQTF dans mes mains. Ils l’ont envoyée par mail en janvier 2023. Je n’étais plus dans les délais pour faire un recours. Entre temps, on a découvert d’autres pathologies : la thyroïde (je dois prendre des médicaments à vie), hypertension artérielle, hyperthyroïdie et cholestérol. Pour tout ça je dois prendre des médicaments toute ma vie. On a découvert ça entre 2022 et 2024. J’ai des suivis quasiment tous les jours. Je dois faire des prises de sang tous les 2 mois. Pour mes yeux, c’est tous les 6 mois. Là j’ai bientôt rendez-vous avec l’ophtalmo pour mes lentilles. Là je n’ai pas de lentilles et ça me prose des problèmes avec les lumières, j’ai des migraines. J’ai été arrêté le 14 à 3h du matin, placé en garde à vue. Il y a eu une audition, elle m’a posé des questions. J’avais expliqué mes soucis de santé et lui avais montré ma pochette de documents mais elle dit que je n’avais pas de justifictaif, alors que c’est mon médecin traitant qui a précisé tout ça. La dame avait tous les éléments. On dormait à 5 pendant la garde à vue. Depuis que je suis rentré, j’ai demandé un médecin. Le médecin devait arriver à 9h mais personne n’est venu avant 16h. J’avais des migraines. A la fin, on m’a dit que je serai placé au CRA et on m’a donné un dossier à signer. Je leur ai dit que je ne pouvais pas signer. Le lundi soir, j’ai eu l’occasion de lire tout ça : tout ce qui est écrit, c’était faux. On m’a jamais dit que j’avais droit à un avocat, un médecin n’est jamais venu. Quand je suis arrivé au CRA, j’ai demandé à voir un médecin. J’ai vu un infirmier qui a noté mes médicaments. J’ai besoin d’une machine pour l’apnée du sommeil mais ils n’en ont pas au centre et ils m’ont dit que c’était à moi de la ramener. Comment ? Le soir, j’ai eu un malaise, j’ai commencé à tousser, j’avais du mal à respirer et envie de vomir mais ça sortait pas. Un de mes co-détenus est venu dormir à côté de moi dans la salle de télévision parce que tout le monde fume dans les chambres. J’ai commencé à tousser, je voulais voir un médecin parce que ça n’allait pas du tout et les infirmiers ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire. Mardi, je n’ai pas pu voir le médecin. C’est que hier que j’ai pu le voir : j’avais tellement mal au niveau du coeur, je lui ai dit que j’avais des courbatures et des douleurs musculaires. C’est à cause de la thyroïde et d’un excès de fer dans mon sang. J’ai beaucoup plus de pathologies que mentionnées. Je dois faire une prise de sang dans 8 jours. Le médecin a dit que c’était tout bon pour lui. Mais j’ai insisté car le cardiologue m’a dit d’avoir toujours un tensiomètre pour mesurer ma tension tous les 3 jours. Le médecin d CRA m’a dit qu’il ne pouvait pas venir tous les jours : comment je fais si ma tension monte ? Je dors par terre. Je peux pas empêcher les autres de fumer. J’ai un handicap qui ne se voit pas, je vais pas bien, j’ai le stress tous les jours. J’ai pas demandé à être malade. Mes yeux, c’est pareil. Je peux pas fuir, j’ai juste envie de me soigner et de prendre ma vie en main pour vivre comme tout le monde.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00804 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO5H
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/04/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [D] [H] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15/04/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15/04/2025 à 14h46 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/04/2025 reçue et enregistrée le 16/04/2025 à 8h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [H] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître RAHMOUNI, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [H] [L]
né le 26 Septembre 1981 à [Localité 7] (KENYA)
de nationalité Kenyane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 14 avril 2025 notifiée le même jour à 16h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [H] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention :
Par requête du 15 avril 2025, reçue le même jour à 14h46, M. [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience du 17 avril 2025, M. [L] comparaît assisté de son conseil.
Il explique qu’il est entré en France grâce à un visa étudiant, qu’il a fait ses études, qu’il a ensuite régulièrement obtenu des titres de séjour pour étranger malade car il présente diverses pathologies ophtalmologique, cardio-vasculaire, endocrinologique et une apnée du sommeil nécessitant un appareillage nocturne.
Il souligne qu’il n’a jamais causé aucun trouble en France.
Il conteste l’arrêté de placement en rétention sur les moyens suivants :
— insuffisance de motivation quant à son état de vulnérabilité,
— erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité,
— incompatibilité de la rétention avec son état de santé,
— caractère injustifié de son placement en rétention,
— erreur d’appréciation au regard de ses garantie de représentation.
L’administration comparaît par son conseil et conclut au rejet.
Elle considère que l’arrêté est parfaitement motivé en fait et en droit et reprend tous les éléments nécessaires à l’examen de la situation de M. [L], en ce compris la question de l’état de santé. Elle ajoute que l’incompatibilité de l’état de M. [L] avec la rétention n’est pas démontrée alors qu’il peut saisir le médecin de l’OFII habilité à apprécier cette compatibilité.
Elle souligne qu’à la suite du refus de renouvellement du titre de séjour il y a 3 ans et M. [L] s’est maintenu en France.
Elle indique que ce n’est pas volontairement qu’il aurait remis son passeport mais qu’il s’est trouvé dans sa fouille.
Elle souligne enfin que M. [L] a déclaré explicitement qu’il ne quitterait pas la France volontairement mais seulement de force.
Elle en déduit que l’arrêté était donc non seulement fondé mais également proportionné à l’opposition manifestée à l’éloignement.
II – La requête en prolongation de la rétention :
Par requête du 15 avril 2025, reçue le même jour à 14h46, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
A l’audience, elle maintient sa demande exposant que bien qu’en possession d’un passeport, M.[L] je peut pas justifier d’un domicile sur le territoire français de sorte qu’il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation. Elle ajoute que M. [L] se soustrait à une mesure d’éloignement exécutoire et refuse de rentrer au Kenya.
Elle ajoute avoir accompli toutes les diligences en temps utile.
M. [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention soulignant qu’il a remis son passeport. Il convient qu’il a formé un recours contre l’arrêté portant OQTF, ce qui est son droit et qu’il est légitime à soutenir ce recours. Il déclare que si l’arrêté est confirmé, il quittera la France mais qu’il n’y a pas lieu de présumer de sa mauvaise volonté.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
L’arrêté consacre tout un paragraphe à l’état de santé de M. [D] [H] [L] qui est circonstancié et reprend la substance de ce qu’il a fait valoir lors de son audition de sorte qu’il ne présente pas d’insuffisance de motivation sur ce point.
Concernant la vulnérabilité de M. [L], l’arrêté ne fait certes pas la même présentation que celui-ci de son état de santé, mais il mentionne que les médecins de l’OFII ont retenu qu’il pouvait bénéficier des traitements appropriés dans son pays d’origine et considère que l’unité médicale du CRA peut lui apporter les soins nécessaires le temps de sa rétention. La décision considère aussi qu’il n’existe pas de traitement du kératocone.
Il n’est pas démontré que ces considérations seraient erronées.
Concernant l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé, il doit être fait le constat que M. [L] ne produit aucun certificat médical en ce sens.
Le juge a bien entendu qu’il présente diverses pathologies pour lesquelles ils bénéficie d’un suivi en ville ou à l’hôpital mais constate que la rétention n’a pas vocation à durer longuement.
Concernant le caractère injustifié de son placement en rétention, il est pris acte de la déclaration de M. [L] selon laquelle il a formé un recours contre l’arrêté portant OQTF. Toutefois, il n’en est pas justifié.
Concernant l’erreur d’appréciation au regard de ses garantie de représentation, lors de son audition, M. [L] a déclaré être sans domicile fixe et n’avoir qu’une adresse postale à la [Localité 2] [Localité 8].
L’arrêté pris sur la base des éléments réunis au cours de la retenue n’est donc pas affecté d’une erreur d’appréciation.
L’arrêté ne peut être annulé pour aucun des motifs invoqués.
En conséquence, la demande doit être rejetée.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Il n’est pas contesté que M. [L] vit de manière stable en France depuis des années, qu’il est entré légalement en France, qu’il s’y est maintenu légalement pendant des années, qu’il est dépourvu de titre à la suite d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’un arrêté portant OQTF a été pris à son égard et lui a été adressé par voie postale mais qu’il n’a pas reçu ce pli.
M. [L] a remis contre récepissé son passeport kenyan en cours de validité.
Il justifie à l’appui de son recours d’un hébergement au [Adresse 1] à [Localité 9] chez Madame [J] [Y], dont la carte d’identité française est fournie, ainsi qu’un justificatif de sa propre domiciliation par sa facture de téléphone du mois en cours.
Dans ces conditions, M. [L] justifie à présent de garanties de représentation suffisantes et la rétention motivée par leur absence, ne doit pas être prolongée.
En conséquence, la demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/805 au dossier n° N° RG 25/00804 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO5H ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [D] [H] [L] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [D] [H] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 6], le 17 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00804 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO5H -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [H] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [H] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 17.04.25 Par visio le 17.04.25
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 17.04.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [H] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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