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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2025, n° 23/02284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02284 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YWTC
AFFAIRE : SARLU [B][E] [B][R] C/ [V] [F], S.A.S. NINA BEY TENDANCES & HOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
SARLU C.[E] C.[R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
S.A.S. NINA BEY TENDANCES & HOME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre BREGMAN, 24 rue [Adresse 6], avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
représentée par Maître Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître [I] [M] – [Adresse 5]
Maître Pascale DRAI-ATTAL – 248, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 décembre 2008, la SNC BARIOZ GESTION a consenti à l’EURL CVCM (C.[E] C.[R]) un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3].
Le 24 février 2023 le preneur a consenti à la société NINA BEY TENDANCES & HOME une convention de sous-location à effet au 1er février 2023. Au titre de l’acte il est prévu le versement d’un loyer de 1 800 € plus charges.
Monsieur [V] [F] s’est porté caution de la société NINA BEY TENDANCES & HOME.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, la société [B][E] [B][R] a fait délivrer le 22 juin 2023 à la société NINA BEY TENDANCES & HOME, avec dénonce à la caution, le 4 juillet 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 2 292,21 €.
Le commandement étant demeurée sans effet, par acte du 1er décembre 2023, la société C [E] [B][R] a assigné en référé la société NINA BEY TENDANCES & HOME ainsi que Monsieur [V] [F], caution en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement solidaire d’une provision de 11 321,54 € au titre des loyers et charges impayés, novembre 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement
* paiement solidaire d’une indemnité journalière d’occupation égale au montant du loyer et des charges et jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement solidaire d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense la société NINA BEY TENDANCES & HOME demande au juge des référés de :
— débouter la société [B][E] [B][R] de l’ensemble de ses demandes, faute par celle-ci de justifier de l’exécution de son obligation de délivrance et de sa qualité à établir régulièrement un bail commercial
— la condamner à titre reconventionnel, à lui régler la somme de 5 400 €,
en restitution du dépôt de garantie acquittée lors de la signature de la convention litigieuse
— condamner la société [B][E] [B][R] à lui verser la somme de 2 884 € en remboursement de ses frais d’enseignes et autres, selon factures versées aux débats, outre celle de 3 000 €, en application de l’article 700 du CPC.
Sous la constitution d’un autre conseil la société NINA BEY TENDANCES & HOME et Monsieur [V] [F] ont déposé des écritures tendant au :
— rejet de la demande de la société [B] [E] [B] [R] en ce qu’elle ne disposerait pas d’une autorisation de sous location d’un bail commercial
— paiement d’une somme de 15 000 € au titre du préjudice subi
— à la compensation des sommes dues avec le dépôt de garantie
— versement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières écritures la société [B] [E] [B] [R] :
— ne sollicite plus l’expulsion de la société NINA BEY TENDANCES & HOME, les clefs du local ayant été restituées le 8 mars 2024 devant huissier de justice
— actualise sa créance à 17 141, 54 € arrêtée au 8 mars 2024, date de restitution des clés
— entend que la société NINA BEY TENDANCES & HOME et Monsieur [V] [F] soient condamnés solidairement à venir récupérer ses objets mobiliers (notamment enseignes et Box Internet FREE) laissés au sein du local sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
— s’oppose à l’ensemble des demandes reconventionnelles des défendeurs
— porte à 2 000 € sa demande en article 700 du Code de procédure civile.
L’état des créanciers inscrits est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société C.[E] [B][R] ne sollicite plus l’expulsion de la société NINA BEY TENDANCES & HOME.
Aux termes de l’article 835 du Code précité dispose que : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
A titre liminaire, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
En l’espèce que nonobstant les dénégations des défendeurs la convention de sous-location du bail commercial du 24 février 2023 a bien fait l’objet d’une autorisation préalable du bailleur et que les loyers et charges n’ont plus été versés à compter de mars 2023 comme en témoigne le décompte détaillé produit par la société [B][E] [B][R] au 8 mars 2024.
La créance de la société [B][E] [B][R] n’étant sujette à aucune contestation sérieuse, il convient de condamner solidairement la société NINA BEY TENDANCES & HOME et Monsieur [V] [F] à verser à la société [B][E] [B][R] la somme provisionnelle de 17 141, 54 € au titre des loyers et charges impayés au 8 mars 2024 déduction faite de la somme de 5 400 € au titre du dépôt de garantie.
La société NINA BEY TENDANCES & HOME et Monsieur [V] [F] seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles, lesquelles relèvent de l’appréciation des seuls juges du fond.
La société NINA BEY TENDANCES & HOME et Monsieur [V] [F] devront récupérer leurs objets mobiliers (notamment enseignes et Box Internet FREE) laissés au sein du local, sans qu’il soit besoin de recourir à une astreinte de ce chef.
L’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société NINA BEY TENDANCES & HOME et Monsieur [V] [F] seront condamnés solidairement à verser à la société [B] [E] [B] [R] la somme de 800 €.
La société NINA BEY TENDANCES & HOME et Monsieur [V] [F] seront de même condamnés solidairement aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, dénonce à caution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
CONDAMNONS solidairement la société NINA BEY TENDANCES & HOME et Monsieur [V] [F] à verser à la société [B] [E] [B] [R] la somme provisionnelle de 17 141, 54 € au titre des loyers et charges impayés au 8 mars 2024 ;
ORDONNONS à la société NINA BEY TENDANCES & HOME et à Monsieur [V] [F] de récupérer leurs objets mobiliers (notamment enseignes et Box Internet FREE) laissés au sein du local ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte de ce chef ;
Nous déclarons incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles de la société NINA BEY TENDANCES & HOME et de Monsieur [V] [F], lesquelles relèvent de l’appréciation des seuls juges du fond ;
CONDAMNONS solidairement la société NINA BEY TENDANCES & HOME et Monsieur [V] [F] à verser à la société [B] [E] [B] [R] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la société NINA BEY TENDANCES & HOME et Monsieur [V] [F] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et dénonce à caution.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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