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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 24 mars 2026, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/125
RG n° : N° RG 25/00267 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPLT
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
C/,
[F]
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, pour ce domicilié au dit siège
RCS, [Localité 2] N° 542 097 902,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [O], [F]
né le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Localité 5]
non comparant
Madame, [Z], [B] épouse, [F]
née le, [Date naissance 2] 1977 à, [Localité 6],
[Adresse 3],
[Localité 5]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Christian OLSZOWIAK
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 août 2022, la S.A. BNP Paribas Personal Finance (ci-après la « BNP ») a consenti à M., [O], [F] et Mme, [Z], [F] née, [B] un crédit personnel d’un montant en capital de 14 564 euros remboursable au taux nominal de 4,60 % en 46 mensualités de 383,30 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la BNP a fait assigner M., [O], [F] et Mme, [Z], [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, et ce, en paiement des sommes dues au titre du prêt consenti.
Appelée à l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025.
Par jugement mixte du 5 août 2025, le juge des contentieux de la protection a déclaré l’action de la BNP recevable, ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de se prononcer sur l’application de l’article R. 312-10 du code de la consommation et renvoyé l’affaire à l’audience du 27 janvier 2026.
Dans ses conclusions du 31 octobre 2025, la BNP demande au juge des contentieux de la protection de condamner les défendeurs à lui verser les sommes suivantes :
– à titre principal, 8690,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2023 ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts, 6842,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2023 ;
– en tout état de cause, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande, la BNP fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
À l’audience du 27 janvier 2026, la BNP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme a été soulevée à l’audience.
Par note en délibéré du même jour, la BNP demande au juge des contentieux de la protection de condamner les défendeurs à lui verser les sommes suivantes :
– à titre principal, 8690,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2023 ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts, 6842,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2023 ;
– à titre très subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat à effet au 6 septembre 2023 et condamner les défendeurs à lui verser la somme de 8690,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2023
– en tout état de cause, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien que régulièrement assigné à personne s’agissant de Mme, [Z], [F], née, [B], et régulièrement assigné à domicile s’agissant de M., [O], [F], les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 27 janvier 2026, s’agissant du caractère potentiellement abusif de la clause de déchéance du terme contenue aux conditions générales du contrat de prêt.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence du caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
À cet égard, il est rappelé que, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJUE, 4 juin 2009, C-243/08).
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 08 mai 2025, C-6/24 et C-231/24) est venue rappeler qu’aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel ; il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt.
Par ailleurs, le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Civ. 2?, 3 octobre 2024, n°21-25.823 qui découle de la jurisprudence européenne, CJUE, 26 janvier 2017, C 421/14)
En tout état de cause, la jurisprudence est également venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Civ.1ère, 20 janvier 2021, n°19-20.680).
Enfin, en vertu d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 décembre 2022, sur renvoi préjudiciel de la cour de cassation du 6 novembre 2021, les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce qu’ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause de déchéance du terme qui ne fixe aucun délai au débiteur lui permettant de procéder au paiement des échéances impayées après envoi d’une mise en demeure, lui permettant de se prémunir de l’exigibilité anticipée du prêt.
Aussi, la simple mention d’une possible exigibilité anticipée du capital et des pénalités, sans mention dans la clause de déchéance du terme d’un délai précis offert au débiteur pour régulariser les impayés et en prévenir l’acquisition, constitue un déséquilibre significatif entre les parties en ce que la rédaction de cette clause réserve au prêteur la possibilité de mettre fin au contrat suivant des modalités et des conditions unilatéralement fixées, sans aucune prévisibilité pour l’emprunteur.
L’envoi d’une mise en demeure corrigeant ce manquement ne peut avoir pour effet d’annihiler le caractère irrégulier de ladite clause.
Aussi la clause de déchéance du terme sera déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
Il convient en conséquence de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat.
Sur la demande subsidiaire en résolution du contrat
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1re, 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mai 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Civ.1ère, 14 novembre 2019 n°18-20.955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la BNP à hauteur de la somme de 6842,60 euros au titre du capital restant dû (14 508,60-3065,98 euros de règlements déjà effectués, déduction faite des versements intervenus au contentieux pour un montant total, selon décompte du 13 janvier 2025 de 4600 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Par conséquent, M., [O], [F] et Mme, [Z], [F] née, [B] seront tenus au paiement de la somme de 6842,60 euros.
Ils seront de même condamnés au paiement de ces sommes solidairement compte tenu des dispositions contractuelles.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
RÉPUTE non écrite la clause de déchéance du terme ;
DÉBOUTE la S.A. BNP Paribas Personal Finance de sa demande principale en paiement de la somme de 8690,76 euros ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 11 août 2022 de 14 564 euros accordé par la BNP à M., [O], [F] et Mme, [Z], [F] née, [B] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE M., [O], [F] et Mme, [Z], [F] née, [B] à verser solidairement à la BNP la somme de 6842,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025;
CONDAMNE in solidum M., [O], [F] et Mme, [Z], [F] née, [B] à verser à la BNP la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M., [O], [F] et Mme, [Z], [F] née, [B] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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