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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 13 déc. 2024, n° 24/04965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BATIGERE HABITAT La société anonyme d'habitations à loyer modéré |
Texte intégral
— N° RG 24/04965 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXSS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
___________
Juge de l’Exécution
N° RG 24/04965 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXSS
Minute n° 24/226
JUGEMENT du 13 DECEMBRE 2024
Par mise à disposition, le 13 décembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Madame Laura GIRAUDEL, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désignée par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assistée de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 24/04965 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXSS
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [S] [J]
né le 05 Septembre 1986 à [Localité 5] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
domicilié : au Cabinet de Me Morgane VEFOUR
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant représenté par Me Morgane VEFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT La société anonyme d’habitations à loyer modéré, à Conseil d’Administration, dénommée « BATIGERE HABITAT », anciennement dénommée « BATIGERE Grand Est » venant aux droits et aux obligations de la société « BATIGERE EN ILE DE FRANCE » par l’effet d’un traité de fusion-absorption, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 645 520 164, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant , substituté par Me Aurélien BOUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 29 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE a notamment :
— ordonné l’expulsion de Monsieur [X] [S] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 1] avec l’éventuel concours d’un serrurier et de la force publique en cas de besoin ;
— condamné Monsieur [X] [S] [J] à verser à la SA BATIGERE EN ILE DE France une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du 26 mars 2021 a jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
— condamné Monsieur [X] [S] [J] à verser à la SA BATIGERE EN ILE DE France la somme de 7.770,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021 sur la somme de 6.687,70 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
(…)
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2021, la société BATIGERE HABITAT lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 21 octobre 2024, le commissaire de justice a fait diligenter une mesure d’expulsion avec le concours de la force publique.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, Monsieur [X] [S] [J] a fait assigner la société BATIGERE HABITAT d’heure à heure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux au visa des articles R 121-12, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1240 du code civil, 514, 514-1, 651 et 654 du code de procédure civile, afin de solliciter l’annulation du procès-verbal d’expulsion du 21 octobre 2024 et sa réintégration sous astreinte, outre une demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros et une demande de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de son ancien bailleur.
Soutenant oralement ses demandes à l’audience, à titre principal, au visa des articles R 432-1 et -2 du code des procédure civile d’exécution, Monsieur [X] [S] [J] fait valoir que le procès-verbal d’expulsion du 21 octobre 2024 est entaché d’un vice de forme emportant sa nullité, faute d’avoir été signé par les personnes présentes le jour de l’expulsion, soumise à sa signature et de porter la mention aux termes de laquelle il aurait refusé d’apposer sa signature. Il précise que cette irrégularité l’a empêché de connaître les délais et les voies de recours pour pouvoir s’y opposer.
A titre subsidiaire, au visa de l’article R 432-2 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [X] [S] [J] soutient que l’acte de dénonciation est encore entaché de nullité à défaut de lui avoir été remis ou signifié en personne alors qu’il aurait pu être valablement touché sur son lieu de travail. Il expose que ce n’est qu’en cas d’impossibilité de signifier à personne et d’obtention d’informations concernant les débiteurs auprès des administrations de l’Etat que la signification peut être faite au visa de l’article 659 du code de procédure civile. Il précise que les investigations du commissaire de justice pour ce faire doivent être très concrètes et que le fait que l’intéressé n’ait pas de nouvelle adresse ne suffit pas à dispenser le commissaire de justice de faire des recherches ; ce dernier ne pouvant se contenter d’une telle formule pour régulariser son acte.
A l’audience, Monsieur [X] [S] [J] indique qu’il abandonne sa prétention relative à l’absence d’inventaire de ses meubles mais maintient qu’il lui a été interdit de récupérer ses effets personnels le jour où la mesure a été diligentée.
Se prévalant des articles 651 et 654 du code de procédure civile et L 131-1 et R 432-2 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [X] [S] [J] demande sa réintégration dans son logement, ou à défaut, dans un logement revêtant les mêmes caractéristiques sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Au visa de l’article 1240 du code civil, il sollicite enfin la condamnation de la société BATIGERE HABITAT à lui régler la somme de 378,78 euros au titre de son préjudice matériel, et 5.000 euros au titre de son préjudice moral. A l’appui de sa demande, il expose qu’il est profondément heurté par les conditions indignes de son expulsion, pour avoir été invité à quitter son logement en peignoir avec un pantalon qu’il a été contraint de mettre en dehors du logement, sans possibilité de récupérer le moindre effet personnel, en ce compris son traitement pour soigner sa pathologie liée à la tension. Il précise qu’il souffre désormais d’anxiété et d’hyperactivation neuro-végétative. Il ajoute qu’il est contraint de résider dans un hôtel, sans perspective de pouvoir bénéficier d’un logement dans les jours à venir.
Soutenant oralement ses conclusions à l’audience, la société BATIGERE HABITAT demande au juge de l’exécution de débouter Monsieur [X] [S] [J] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner reconventionnellement au paiement d’une amende civile d’un montant de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 31-1 du code de procédure civile, outre une demande de condamnation à hauteur de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour contester l’irrégularité de la procédure d’expulsion, la société BATIGERE HABITAT oppose que l’expulsion de Monsieur [X] [S] [J] s’est déroulée dans le respect de la loi, et que le procès-verbal y afférent a été rédigé conformément aux dispositions de l’article R 432-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il précise que le commissaire de justice a décliné son nom et sa qualité à Monsieur [X] [S] [J], qu’il lui a expliqué l’objet de sa mission et qu’il a dressé l’inventaire des meubles qui ont été séquestrés sur place. Il indique que Monsieur [S] [J] [X] a pris possession de ses papiers privés et personnels. Il précise que le procès-verbal d’expulsion comporte toutes les informations utiles concernant le recours et les modalités de récupération du mobilier.
La société BATIGERE HABITAT soutient encore que le procès-verbal d’expulsion a été régulièrement dénoncé à Monsieur [X] [S] [J] par acte du 28 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article R 432-2 du code des procédures civiles d’exécution, après que ce dernier ait déclaré ne pas disposer d’une nouvelle adresse par téléphone.
Pour ces mêmes raisons, la société BATIGERRE HABITAT s’oppose à la réintégration de Monsieur [X] [S] [J] dans les lieux, rappelant que, en tout état de cause, l’annulation d’un procès-verbal pour vice de forme ne peut pas entraîner la réintégration de la personne dès lors que son expulsion est intervenue en exécution d’un titre exécutoire, mais seulement l’indemnisation de son éventuel préjudice.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation formulée à son encontre, la société BATIGERE HABITAT conteste fermement la version des faits exposées par Monsieur [X] [S] [J] quant au déroulement de son expulsion, à l’appui des déclarations du commissaire de justice d’une part, et des services de police d’autre part. La défenderesse soutient ainsi que l’expulsion est intervenue après une longue négociation à l’issue de laquelle Monsieur [X] [S] [J] est parti volontairement, ses papiers en mains. Elle précise que Monsieur [X] [S] [J] s’est habillé avant de quitter les lieux. Elle rappelle que Monsieur [X] [S] [J] a fait preuve de mauvaise foi, en cessant le paiement régulier de ses loyers peu de temps après la signature du bail, et laissant une dette de 8.206,55 euros, malgré les moratoires qui lui ont été proposés, raison pour laquelle il ne peut lui reprocher une situation dont il est entièrement responsable. Elle précise que malgré le rendez-vous qui lui a été proposé par le commissaire de justice le 8 novembre 2024 afin de récupérer d’autres effets personnels, Monsieur [X] [S] [J] ne s’est pas présenté.
La société BATIGERE HABITAT sollicite enfin la condamnation de Monsieur [X] [S] [J] au paiement d’une amende civile de 1.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile au motif que son action est abusive, alors qu’il n’a jamais respecté ses engagements malgré le protocole de cohésion sociale dont il a bénéficié, qu’il s’est maintenu irrégulièrement dans un logement « richement meublé » et qu’il s’est abstenu de quitter le loyer, en tenant des propos mensongers.
L’affaire a été mise en délibéré au jour du présent jugement.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du procès-verbal d’expulsion
Sur le moyen tiré de l’absence de signature
En vertu de l’article R 432-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« L’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d’expulsion qui contient, à peine de nullité :
1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l’identité des personnes dont le concours a été nécessaire ;
2° La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d’expulsion.
Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention. »
S’agissant de causes de nullité pour vice de forme soumises aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’un grief souverainement apprécié par le juge. Il convient de préciser que le grief qui doit être démontré est le préjudice résultant de l’irrégularité elle-même et non le préjudice résultant de l’acte argué de nullité.
En l’espèce, le procès-verbal d’expulsion décrit effectivement le déroulement des opérations et la désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d’expulsion.
Néanmoins, le procès-verbal n’est pas signé, ni par les personnes ayant prêté leur concours à l’huissier, ni par Monsieur [S] [J] [X].
Ce procès-verbal est donc atteint d’irrégularités formelles susceptibles d’entraîner son annulation, à condition pour le demandeur de rapporter la preuve d’un grief.
Il s’agit donc pour Monsieur [S] [J] [X] de démontrer que le défaut de signature du procès-verbal d’expulsion lui cause un préjudice.
Néanmoins, Monsieur [X] [S] [J] ne rapporte pas la preuve d’un grief dès lors que, très vite après la mesure, il a pu saisir le juge de l’exécution effectivement compétent pour connaître de sa contestation, et qu’il ne justifie pas d’une procédure en inscription de faux pour remettre en cause les éléments relatés par l’officier public.
En conséquence, le défaut de signature du procès-verbal d’expulsion par Monsieur [S] [J] [X] ou par les personnes ayant apporté leur concours à l’huissier n’est pas de nature à entraîner sa nullité.
Sur le moyen tiré de l’absence de dénonciation du procès-verbal d’expulsion et de remise à l’intéressé
En vertu de l’article R 432 -2 du code de procédure civile d’exécution :
« Le procès-verbal d’expulsion est remis ou signifié à la personne expulsée. »
Le commissaire de justice n’a pas l’obligation de remettre le procès-verbal d’expulsion à a personne au motif qu’elle est présente lors de l’opération d’expulsion, ne serait-ce que parce qu’il doit le rédiger. Il doit néanmoins procéder a minima à sa signification selon les dispositions des articles 653 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile :
« lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ».
En application de cette disposition, la loi n’autorise la signification par procès-verbal de recherches infructueuses que lorsque le destinataire de l’acte n’a pas de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus et si le commissaire de justice a épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter de procéder à une signification à personne ou à domicile.
En l’espèce, le procès-verbal a été signifié à l’encontre de Monsieur [X] [S] [J] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Aux termes de son procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice précise que « nous avons pris contact par téléphone avec l’intéressé et celui-ci a déclaré qu’il ne possède pas de nouvelle adresse. Les recherches effectuées sur internet, dont les pages blanches, n’ont pas permis d’obtenir de plus amples renseignements quant à une éventuelle nouvelle adresse ou les coordonnées d’un employeur. En conséquence, il a été constaté que Monsieur [S] [J] [O] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.»
Il résulte des indications du procès-verbal d’expulsion que si le commissaire de justice a accompli des diligences pour signifier l’acte personnellement à Monsieur [X] [S] [J], notamment en lui téléphonant, et en effectuant des recherches sur internet, il n’a pas interrogé l’administration afin de connaître le lieu où Monsieur [X] [S] [J] serait susceptible de travailler, alors même qu’il ressort des déclarations des forces de police que ce dernier a déclaré travailler chez UNIQLO au moment de l’expulsion (pièce 11 de la défenderesse). Il est observé que de simples recherches sur les pages blanches étaient nécessairement vaines que ce soit pour identifier un lieu de résidence, ou un lieu de travail.
Ainsi apparaît-il que le commissaire de justice n’a pas accompli des diligences suffisantes pour signifier l’acte personnellement au débiteur.
Cependant, faute de démontrer en quoi l’irrégularité l’aurait privé de la possibilité d’exercer ses droits, auxquels il a partiellement renoncé de lui-même en s’abstenant de se rendre au rendez-vous qui lui a été proposé le 8 novembre 2024, Monsieur [X] [S] [J] échoue à démontrer son grief.
Ainsi, la dénonciation du procès-verbal d’expulsion à Monsieur [S] [J] [X] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’est pas de nature à entraîner sa nullité.
En conséquence, la demande d’annulation de Monsieur [S] [J] [X] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil relatif à la responsabilité civile délictuelle :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Pour engager la responsabilité de son auteur, la victime doit rapporter la preuve d’une faute commise à son encontre, d’un préjudice dont elle souffre et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, s’il démontre qu’il a été profondément affecté par son expulsion sur le plan psychique, Monsieur [X] [S] [J] ne rapporte pas la preuve de ce que son mal être résulterait d’une faute imputable à la société BATIGERE HABITAT.
Monsieur [X] [S] [J] se plaint de ce que les personnes ayant procédé à son expulsion l’aurait humilié, en tenant des accusations et des propos racistes à son encontre, ce dont atteste Madame [E] [N], présente lors des opérations.
Cependant, outre le fait qu’une mesure d’expulsion, nécessairement intrusive et douloureuse, peut générer des tensions et un sentiment d’humiliation pour la personne concernée et les témoins éventuels, Monsieur [X] [S] [J] ne démontre pas une faute imputable à la défenderesse. Il est observé que, outre le fait que certaines dénonciations ne sont pas démontrées (Madame [E] [N] et les forces de police indiquent que Monsieur [X] [S] [J] a été expulsé vêtu et muni de ses effets personnels), les autres reproches qui sont formulés sont adressés à l’huissier et aux intervenants lui ayant prêté leur concours et non pas à la société BATIGERE HABITAT.
A toutes fins utiles, il est encore observé que, munie d’un titre exécutoire, la société BATIGERE HABITAT était libre de poursuivre l’expulsion avant toute décision de sursis susceptible d’être ordonnée par le juge de l’exécution étant rappelé qu’elle avait déjà consenti à un protocole d’accord type de prévention de l’expulsion dans l’intérêt de Monsieur [X] [S] [J].
En conséquence, Monsieur [X] [S] [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société BATIGERE HABITAT.
Sur les demandes accessoires
Il est rappelé que l’article 32-1 du code de procédure civile relatif au prononcé d’une amende civile, ne peut être mis en œuvre qu’à l’initiative du tribunal, la société BATIGERE HABITAT n’y ayant aucun intérêt.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [S] [J].
L’équité commande par ailleurs de débouter la société BATIGERE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [X] [S] [J] de sa demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion ;
Déboute Monsieur [X] [S] [J] de sa demande de réintégration ;
Déboute Monsieur [X] [S] [J] de sa demande de dommages et intérêts contre la société BATIGERE HABITAT ;
Condamne Monsieur [X] [S] [J] au paiement des dépens ;
Déboute Monsieur [X] [S] [J] de sa demande de condamnation de la société BATIGERE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société BATIGERE HABITAT de sa demande de condamnation de M. Monsieur [S] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Laura GIRAUDEL, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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