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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 2 sept. 2025, n° 20/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
02 septembre 2025
N° RG 20/00783 – N° Portalis DB3E-W-B7E-KM3Y
Minute N° 25/00244
AFFAIRE : [C], [M] [W] divorcée [Z] et [P] [W]
C/ S.C.I. DE LA LAITERIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 juin 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [C], [M] [W] divorcée [Z],
née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 9] et décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 11], de nationalité Française, Retraitée, ayant demeuré [Adresse 8]
Monsieur [P], [J], [H] [Z],
venant aux droits de Madame [C] [W] divorcée [Z], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11], de nationalité Française, Artisan boucher, demeurant et domicilié [Adresse 4]
Représentés tous deux par Maître Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
S.C.I. DE LA LAITERIE,
société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 487 777 591 dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Jean-Marc CABRESPINES – 0040
Me Eric MARTINS-MESTRE – 0166
Copie délivrée le :
à : [P] [W] (LRAR + LS)
S.C.I. DE LA LAITERIE (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 31 janvier 2020, Madame [C] [W] divorcée [Z] a fait assigner la SCI LA LAITERIE par devant la présente juridiction.
Par jugement daté du 06 avril 2021, la juridiction de ce siège ordonnait le sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une instance distincte, pendante devant le Juge des contentieux de la protection.
L’affaire était à nouveau retenue à l’audience du 03 juin 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [P] [Z] a sollicité de :
Recevoir son intervention volontaire en lieu et place de feue [C] [W] divorcée [Z] ;Condamner la défenderesse à la somme de 400.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte poursuivie ;Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 23.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Débouter la défenderesse de ses prétentions ;Condamner la défenderesse à une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SCI LA LAITERIE a sollicité de :
Supprimer l’astreinte en litige ;Débouter le demandeur de ses prétentions ;Condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger, donner acte ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur l’intervention de Monsieur [P] [Z]
Il résulte de l’article 66 du Code de procédure civile que Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une par une partie.
Il résulte par ailleurs de l’article 31 du Code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Monsieur [P] [Z] ayant justifié de sa qualité d’héritier de feue [C] [W] divorcée [Z], il y a lieu de le recevoir en son intervention, dès lors qu’existe un intérêt pécuniaire direct à la réussite de l’action portée devant la présente juridiction.
L’intervention sera déclarée recevable.
Sur la demande de suppression de l’astreinte
Il résulte de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son dernier alinéa, que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 7] daté du 06 septembre 2016, prononçant l’astreinte en litige, se fonde sur un rapport d’expertise daté du 07 juin 2013 sous la plume de Monsieur [E], Expert judiciaire.
Il y a lieu de faire observer que l’ensemble des instances judiciaires ayant marqué les relations entre les parties, y compris les décisions ayant rejeté les prétentions de la SCI LA LAITERIE comme irrecevables au motif de la chose jugée, portent sur l’application de l’article 1722 du Code civil. Ce dernier texte vise le « cas fortuit » qui, s’il se rapproche de la notion de « force majeure », en diffère néanmoins par l’exigence du caractère d’extériorité attaché à cette dernière.
En outre, l’appréciation faite par la juridiction de l’exécution aux termes de l’article L. 131-4 précité du Code des procédures civiles d’exécution porte sur la possibilité matérielle et juridique de l’exécution des obligations incombant au débiteur de l’astreinte.
Il y a lieu de relever à cet égard qu’un rapport d’expertise postérieur à l’arrêt ayant ordonné l’astreinte, à savoir celui daté du 03 octobre 2018 sous la plume de l’Expert Monsieur [G], fait état de ce que :
les travaux préconisés par le précédent expert ne pourraient rendre la villa habitable de manière pérenne, en raison du risque inondable du rez-de-chaussée, auquel les travaux ne pourraient remédier ;que la destruction en vue d’une reconstruction n’est pas possible en raison d’un recensement de la bâtisse par l'[Localité 6] de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine.
Il en résulte en substance que l’exécution des travaux préconisés par Monsieur [E] ne seraient pas de nature à permettre l’habitabilité de l’habitation, que leur coût est extrêmement élevé au regard de la valeur de l’immeuble et qu’une opération de démolition puis de reconstruction s’avère impossible.
La raison de cette situation résulte pour la SCI LA LAITERIE de deux évènements qui lui sont à la fois extérieurs, imprévisibles et irrésistibles, à savoir l’évolution des sols et le classement opéré par l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine.
Il en résulte une impossibilité d’exécution des obligations comme conséquence d’une force majeure.
Il y a lieu en conséquence de supprimer l’astreinte ordonnée par l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 7] daté du 06 septembre 2016 et de dire n’y avoir lieu de statuer sur sa liquidation.
Sur la demande indemnitaire en condamnation
Il résulte par ailleurs de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, pris en son alinéa premier, que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, il ne relève pas des pouvoirs de la juridiction de l’exécution de prononcer des condamnations à paiement ou de délivrer des titres exécutoires.
Monsieur [P] [Z] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [P] [Z] à payer à la SCI LA LAITERIE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REÇOIT l’intervention volontaire de Monsieur [P] [Z] en lieu et place de feue [C] [W] divorcée [Z] ;
SUPPRIME l’astreinte ordonnée par l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 7] daté du 06 septembre 2016 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la SCI LA LAITERIE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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