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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 6 mai 2025, n° 23/05755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
N° RG 23/05755 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ORR
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] / [Z]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 04 Mars 2025
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 06 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [T] [L] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Séverine BRETELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 30 mai 2023 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture différée au 30 décembre 2024,
FIXE la clôture au 4 mars 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [P] [Z], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
et de
— [B] [T] [L] [J], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône);
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Z] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 30 mai 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ni de statuer sur les demandes présentées par Madame [B] [J] au titre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, réglementé sauf meilleur accord des parties comme suit :
Avant le déménagement de Madame [J] :
— en période scolaire : une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures,
— en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié des vacances scolaires les années paires avec un fractionnement par quinzaine des vacances scolaires d’été,
— par exception :
— le père et la mère bénéficieront d’un droit de visite le jour de l’anniversaire des enfants pour pouvoir le leur souhaiter, inversement réciproque en fonction de quel parent aura la garde des enfants ce jour-là,
— le père aura les enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères,
— le père et la mère bénéficieront d’un droit de visite et d’hébergement des enfants pour pouvoir fêter leur propre anniversaire avec eux, inversement réciproque en fonction de quel parent aura la garde des enfants ce jour-là,
A charge pour le père de récupérer les enfants et de les ramener, à l’école ou au domicile de l’autre parent, en personne ou par l’intermédiaire d’une personne de confiance ;
A compter du déménagement de Madame [J] :
— en période scolaire : un week-end par mois (le week-end de la fête des pères le mois de la fête des pères), dans la région de résidence des enfants, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures, à charge pour le père de se rendre à ses frais dans la région de résidence des enfants, de récupérer les enfants à la sortie de l’école et de les ramener au domicile de la mère, en personne ou par l’intermédiaire d’une personne de confiance,
— en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié des vacances scolaires les années paires avec un fractionnement par quinzaine des vacances scolaires d’été,
DIT que les frais de transport des enfants générés par l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père durant les petites vacances scolaires, seront pris en charge par la mère, laquelle s’acquittera soit directement des frais de transport des enfants, notamment par le moyen du train ou de l’avion, soit remboursera ces frais au père qui en aura fait l’avance, sur demande de sa part et présentation des justificatifs correspondant ;
DIT que les frais de transport des enfants générés par l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père durant les vacances scolaires d’été, seront pris en charge par les deux parents à hauteur de moitié chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que le week-end de la fête des pères sera passé avec le père et le week-end de la fête des mères avec la mère ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie du ressort de laquelle relève la résidence habituelle des enfants ;
DIT concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, et sauf meilleur accord des parties, que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures le lendemain du dernier jour d’école, jusqu’au dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DEBOUTE Madame [B] [J] de sa demande d’être autorisée à inscrire les enfants dans les écoles de son secteur ;
FIXE à la somme de 100 € (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 400 € (QUATRE CENT EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W], [O], [M] et [F] que Monsieur [P] [Z] devra verser à Madame [B] [J], à compter du jugement, et au besoin l’y condamne ;
DEBOUTE Madame [B] [J] de sa demande de rétroactivité ;
DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que Monsieur [P] [Z] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [B] [J] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
PRECISE que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du Code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, des frais extrascolaires, des frais de santé non remboursés et des frais exceptionnels afférents aux enfants, après accord préalable des deux parents concernant les frais scolaires, les frais extrascolaires et les frais exceptionnels et avec remboursement du parent qui a fait l’avance des frais dans un délai d’un mois après remise de la facture ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] et Madame [B] [J] au paiement de ces frais au besoin ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 6 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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