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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 janv. 2026, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00684 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBXK
Date : 14 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/00684 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBXK
N° de minute : 26/00016
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 19-01-2026
à : Me Jean-luc GUETTA + dossier
Me Jérémie NATAF + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3] (FRANCE)
représenté par Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 octobre 2021, Monsieur [F] [Y] a acquis auprès de l’entreprise MC NEGOCE AUTO, numéro de Siren 833 814 155, ayant pour activité l’achat-vente de véhicule d’occasion, un véhicule d’occasion Microcar immatriculé [Immatriculation 5] ayant pour numéro d’identification VJR84LLPA98004720 et pour date de 1ère immatriculation le 19 novembre 2018, selon le certificat d’immatriculation du véhicule.
Ce véhicule avait été précédemment acquis le 28 septembre 2021 par l’entreprise MC NEGOCE AUTO auprès de l’entreprise CARROSSERIE OZANNE.
Le 4 mai 2024, Monsieur [F] [Y] a revendu le véhicule à Monsieur Monsieur [K] [L] [S] ; le changement de titulaire est effectif depuis le 13 juin 2024.
— N° RG 25/00684 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBXK
Monsieur [K] [L] [S] a déclaré un sinistre survenu avec ce véhicule le 20 décembre 2024 auprès de sa compagnie d’assurance laquelle, par courrier des 24 et 25 février 2025, a résilié le contrat d’assurance et refusé toute garantie aux motifs que le numéro de série frappé sur le plancher du véhicule était différent de celui noté sur la carte grise du véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2025, Monsieur [K] [L] [S] a par le biais de son conseil mis en demeure Monsieur [F] [Y] d’avoir à procéder au remboursement du véhicule litigieux, soit la somme de 3.400 euros, compte tenu des motifs évoqués par son assureur et du fait que le véhicule vendu était probablement issu d’un vol.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2025, Monsieur [F] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a dénié toute responsabilité, précisant avoir acquis de bonne foi ledit véhicule auprès de l’entreprise MC NEGOCE AUTO.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, Monsieur [K] [L] [S] a fait assigner Monsieur [F] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux sur le fondement des dispositions des articles 1604 du code civil et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [F] [Y] au paiement des sommes suivantes :
— Frais d’acquisition : 3400 € (TROIS MILLE QUATRE CENTS EUROS)
— Frais de transfert de carte grise
— Frais de gardiennage : 6 840,00 €
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamner Monsieur [F] [Y] au paiement des dépens y compris le coût des présentes,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par conclusions régularisées à l’audience et soutenues oralement, Monsieur [F] [Y], représenté par son conseil, demande de :
CONSTATER que l’existence de l’obligation invoquée par Monsieur [S] est sérieusement contestable ;
DEBOUTER en conséquence Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes ;
DIRE ET JUGER IRRECEVABLE la demande de dommages et intérêts ;
DIRE ET JUGER IRRECEVABLE la demande tenant au paiement des frais d’acquisition ;
CONDAMNER Monsieur [S] à verser 2199 euros à Monsieur [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [Y] fait état d’une contestation sérieuse tenant notamment à l’absence de preuve d’une anomalie existante lors de la réalisation de la vente et ajoute qu’aucun élément ne permet d’établir un défaut de conformité de nature à emporter la résolution de la vente querellée. S’agissant de la provision sollicitée au titre du remboursement du prix du véhicule, il excipe l’avoir vendu 2600 euros et non 3400 euros comme affirmé par le demandeur. S’agissant des frais de gardiennage, il indique que le demandeur n’apporte pas la preuve de la réalité et du quantum de la somme sollicitée. Par ailleurs, il soulève l’irrecevabilité de la demande indemnitaire et de la demande de résolution du contrat au motif qu’elles ne relèvent pas de l’office du juge des référés.
Par conclusions en réplique, le demandeur à l’instance affirme qu’il est plus que probable que le véhicule qui lui a été vendu par Monsieur [Y] soit un véhicule volé et par ailleurs que le vendeur étant tenu d’une obligation de résultat, peu important qu’il ait été de bonne foi lors de la vente. Il fait état de ce que le défaut de correspondance entre le numéro de série figurant sur le plancher du véhicule et celui mentionné sur la carte grise rend le véhicule impropre à son usage. Il ajoute que le véhicule litigieux a été acquis dans des conditions douteuses par Monsieur [Y] dès lors qu’il apparaît que la société MC NEGOCE AUTO était radiée depuis le 1er novembre 2017
.
À l’issue des débats qui se sont tenus le 19 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIF DE LA DECISION
— Sur la demande en paiement de la somme de 3.400 euros et des frais de carte grise
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Ensuite, il convient de rappeler d’une part que:
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
Et d’autre part que :
Les articles 1103 et 1104 du même code disposent que les contrats légalement formés à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Constitue un manquement à l’obligation de délivrance, la livraison d’un véhicule non conforme aux spécifications contractuelles.
L’article 1641 du même code dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 ajoute que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Selon l’article 1231-1, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le véhicule litigieux, acquis le 4 mai 2024 par Monsieur [K] [L] [S] auprès de Monsieur [F] [Y] a fait l’objet d’un sinistre, le 20 décembre 2024, déclaré par Monsieur [S] auprès de son assureur. Il est constant que, consécutivement à l’expertise du véhicule requise par la compagnie d’assurance, un refus de garantie a été opposé à Monsieur [S] en raison d’une discordance entre le numéro de série frappé sur le plancher du véhicule et le numéro mentionné sur la carte grise du véhicule.
Cela étant, outre le fait qu’il n’est pas établi à ce stade de la procédure que le véhicule litigieux, vendu par Monsieur [Y] le 4 mai 2024, serait un véhicule volé, il n’est pas rapporté avec la certitude requise en référé que la discordance entre le numéro de série du “plancher” et celui mentionné sur la carte grise préexistait à la vente querellée.
En outre, il est manifeste que la demande de paiement de la somme de 3.400 euros s’analyse en une demande de remboursement du prix du véhicule, et par là-même en une demande de restitution qui s’inscrit nécessairement dans une demande plus ample de résolution ou d’annulation du contrat de vente, laquelle excède l’office du juge des référés, alors qu’il n’est pas établi, en l’absence de tout élèment sur l’origine et la cause de cette discordance de numéro de série, que la non-conformité ou le vice caché du véhicule le rendrait impropre à sa destination.
En toutes hypothèses, les parties s’opposent sur le prix du véhicule, le demandeur sollicitant le remboursement de la somme qu’il dit avoir acquittée sans en justifier d’un montant de 3.400 euros, alors que les “sms” produits en défense tendent à démontrer que le prix payé serait de 2.600 euros.
Par voie de conséquence, au regard des contestations sérieuses soulevées en défense, il n’y a lieu à référé sur la demande en paiement de la somme de 3.400 euros et des frais de carte grise.
— Sur la demande en paiement des frais de gardiennage
S’agissant ensuite de la demande en paiement des frais de gardiennage d’un montant de 6.840 euros, il est constaté que la facture produite par le demandeur, établie le 27 juin 2025 par le garage FERNANDES AUTO, porte mention du gardiennage du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] “non roulant” sur la période du 22 janvier 2025 au 23 juin 2025.
Monsieur [Y] oppose à cette demande en paiement l’absence de lien de causalité avec un prétendu manquement à son obligation de délivrance et l’absence de réalité factuelle de ces frais.
Compte tenu des développements qui précèdent quant à la contestation sérieuse sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance et de l’absence de preuve quant au paiement de la somme susvisée, il n’y pas lieu à référé sur cette demande, la contestation élevée par le défendeur étant considérée comme sérieuse et relevant de l’appréciation du juge du fond.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [K] [L] [S] se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à solliciter une indemnisation au titre d’un préjudice moral sans qu’il ne soit soutenu de moyen en droit et en fait, ni communiqué aucune pièce.
Rappel étant fait d’une part, qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civil, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et d’autre part des contestations sérieuses opposées par le défendeur, ainsi que développées supra, il n’y a lieu à référé sur cette demande au demeurant non étayée.
— Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Monsieur [S] [K] [L] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est observé que la facture produite aux débats par Monsieur [F] [Y] d’un montant de 2.199 euros émane d’une entité dénommée “LITIGE.FR” et ne porte aucune référence de procédure ; la teneur de cette facture ne permet donc aucunement de considérer qu’elle se rapporte au présent litige. Mais par ailleurs, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [F] [Y] qui sera par conséquent débouté de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation formées par Monsieur [K] [L] [S],
Rejetons les demandes de Monsieur [K] [L] [S] et Monsieur [F] [Y] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [K] [L] [S] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
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