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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 févr. 2025, n° 25/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00725 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NJF
Ordonnance du : 26 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentine VERDONCK, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 21/02/2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [I] [P]
né le 14 Mai 1968
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 25 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 25/02/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [I] [P] assisté de Me JAGNOUX-THOLLON Lolita, avocat de permanence,
Attendu que le conseil de Monsieur [J] [N] fait valoir que son client est sous curatelle mais que le curateur de Monsieur [I] [P] n’a pas été avisé de l’hospitalisation de son protégé;
A l’audience Monsieur [I] [P] confirme faire l’objet depuis de nombreuses années d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’UDAF du Rhône;
Il sera relevé que cette information ressort du rapport du Docteur [L], experts psychiatre, joint à sa requête par le préfet du Rhône;
Attendu qu’en cas d’admission en soins psychiatriques ordonnée par arrêté du représentant de l’État, l’article L. 3213-9 du code de la santé publique prévoit que ce dernier avise dans les 24 heures de l’admission la famille de la personne qui fait l’objet des soins et le cas échéant son tuteur ou curateur;
Le défaut d’avis adressé par le représentant de l’Etat au curateur dans les 24 heures de l’admission de la personne qui fait l’objet des soins fait nécessairement grief à la personne et doit entrainer la mainlevée de la mesure;
Attendu en outre qu’il résulte des articles 468 alinéa 3 du code civil et R. 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique que lorsqu’elle est sous mesure de curatelle, la personne soumise aux soins sans consentement doit être assistée à l’audience par son curateur, qui doit à cette fin en être avisé et y être convoqué;
Le défaut d’avis et de convocation à l’audience du curateur de la personne soumise aux soins adressé par le greffe du juge du tribunal judiciaire faute d’avoir été informé par le représentant de l’Etat de la mesure de curatelle constitue une irrégularité de fond, pouvant être soulevée à tout moment de la procédure sans nécessité de preuve d’un grief, qui ne peut être couvert par l’assistance effective d’un avocat;
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement eu égard des carences du représentant de l’Etat;
Il y a lieu d’assortir la mesure de mainlevée d’un délai de 24 heures afin de permettre la continuité des soins ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [P] ;
Disons que cette mesure n’entrera en vigueur que 24 heures après sa notification, afin de permettre la continuité des soins ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Fax : [XXXXXXXX01]).
Le 26 Février 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N° RG 25/00725 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NJF
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [I] [P] le 26 Février 2025,
L’intéressé,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Me JAGNOUX-THOLLON Lolita, avocat de permanence le 26 Février 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] pour notification à Monsieur [I] [P] le 26 Février 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] le 26 Février 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 26 Février 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 Février 2025.
Le Greffier,
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