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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 17 mars 2025, n° 23/16082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/16082 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3M4Y
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-michel AZOULAI de la SCP AZOULAI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0007
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
Décision du 17 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/16082 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3M4Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Réputé contradictoire et en premier ressort
Faits, procédure et prétentions des parties
Par assignation délivrée le 6 décembre 2023 à laquelle il est expressément référé, la société Financière et Foncière des Victoires demande au tribunal de :
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société SAS FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES.
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [V] [L] à payer à la société SAS FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES la somme de 950 000 euros au titre de sa dette impayée à ce jour ;
— ASSORTIR sa décision d’intérêts au taux annuel de 4% courant à compter de l’expiration du délai contractuel de remboursement fixé au 31 mai 2023 ;
— AUTORISER la société SAS FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES à procéder à la vente aux enchères des parts nanties par Monsieur [V] [L] dans la société EURO IMMO FONCIER par acte en date du 3 avril 2023 ;
— ORDONNER que le produit de la vente aux enchères des parts nanties soit versé à la société SAS FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES
En tout état de cause,
— NE PAS ECARTER l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [L] à payer à la société SAS FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES la somme de 15 000 au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [L] aux dépens.
Monsieur [V] [L], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 6 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [L] au paiement de la somme de 950 000 euros
La société demanderesse fait valoir que Monsieur [L] s’est reconnu débiteur à son égard d’une somme de 950 000 euros qu’elle lui avait remise à titre d’apport pour des opérations immobilières. Se prévalant d’un acte de nantissement en date du 3 avril 2023 par lequel Monsieur [L] s’est engagé à lui rembourser la somme due au plus tard le 31 décembre 2023, avec taux d’intérêts conventionnels de 4% par an, elle réclame sa condamnation au paiement de ladite somme augmentée des intérêts conventionnels au visa de l’article 1103 du code civil. Elle soutient que Monsieur [L] n’a pas réglé sa dette dans les délais impartis contractuellement, le chèque d’un million d’euros établi par ce dernier ayant été rejeté et Monsieur [L] n’ayant pas donné suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées au mois d’octobre 2023.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En vertu de l’article 1376 du Code civil, « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
En application de ce texte, pour que la reconnaissance de dette puisse avoir pleine valeur probante, la mention de la somme en toutes lettres ou en chiffres que le débiteur reconnait devoir doit, si elle n’est pas manuscrite, résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. A défaut, l’acte ne peut valoir que commencement de preuve par écrit.
En outre, en vertu de l’article 1362 du code civil, « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».
Il appartient au demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d’autres éléments tels que témoignage, indices ou présomption dont il appartient au tribunal d’apprécier la valeur probante.
L’article 1353 dudit code précise enfin que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’acte de nantissement de parts sociales en date du 3 avril 2023, produit aux débats, établi entre la société SAS FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES, en qualité de créancière, et Monsieur [V] [L], en qualité de débiteur, que ce dernier s’est engagé, à l’article 2 de l’acte, à « rembourser sa dette en un ou plusieurs versements et au plus tard le 31 mai 2023. ». Il est en outre précisé à l’acte qu'« En sus de ces échéances, le Débiteur réglera des intérêts au taux de 4% l’an ».
L’acte porte par ailleurs mention de ce que « suivants différents actes sous seing privés établis à [Localité 5], [V] [L] s’est reconnu débiteur envers la SAS FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES d’une somme globale de 950 000 euros (neuf cent cinquante mille Euros) que cette dernière lui avait remise à titre d’apports pour des opérations immobilières ».
La société demanderesse soutient que cet acte de nantissement vaut reconnaissance de dette de la part de Monsieur [L] à hauteur de 950 000 euros, avec intérêts au taux de 4% par an.
Toutefois, il y a lieu de constater que l’acte de nantissement en cause, signé de la main de Monsieur [L] mais entièrement dactylographié, ne répond pas aux exigences de forme requises par les dispositions de l’article 1376 du code civil pour valoir reconnaissance de dette, la mention de la somme due écrite en chiffres et en lettres n’étant pas manuscrite, ni ne résultant d’un procédé d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou tout autre procédé permettant de s’assurer que Monsieur [L] est le scripteur de la mention.
Ainsi, l’acte de nantissement ne saurait valoir, quant à la reconnaissance de dette de Monsieur [L] à l’égard de la demanderesse, que commencement de preuve par écrit.
Si la société demanderesse ne produit pas d’autres reconnaissances de dettes conformes aux exigences de l’article 1376 du code civil précité, ni ne rapporte la preuve d’un prêt consenti à Monsieur [L], elle verse aux débats la copie d’un chèque n°5563256 manuscrit et signé par ce dernier le 2 mai 2023, émis sur un compte ouvert à son nom auprès du CREDIT MUTUEL, d’un montant d’un million d’euros qui est de nature à corroborer la réalité de sa dette à l’égard de la société demanderesse et son engagement à lui payer la somme réclamée.
Ainsi, la société demanderesse justifie de la réalité de sa créance à l’égard de Monsieur [L] à hauteur de 950 000 euros et l’engagement de ce dernier à la rembourser suivant les termes de l’acte de nantissement.
Par ailleurs, il est établi par l’avis de rejet émanant de la banque LCL que ce chèque a été rejeté au motif que le compte sur lequel il a été émis était clos lors du refus de paiement et la société demanderesse justifie avoir mis Monsieur [L] en demeure de s’acquitter de la somme due, augmentée des intérêts, par lettre avec accusé de réception notifiée le 10 octobre 2023 ainsi que par sommation de payer, signifiée le 17 octobre 2023 par exploit de commissaire de justice.
Par conséquent, Monsieur [L] sera condamné à payer à la société demanderesse la somme de 950 000 euros, avec intérêts au taux de 4%, à compter de la première mise en demeure, soit à compter du 10 octobre 2023 et jusqu’à complet paiement.
Sur la demande d’autorisation de vente aux enchères des parts nanties de Monsieur [L]
La société demanderesse sollicite, au visa des articles 2355 du code civil et 2346, l’autorisation de vendre aux enchères les parts de la société EUROS IMMO FONCIER nanties par Monsieur [L] par acte de nantissement du 3 avril 2023.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1866 du code civil prévoit que « Les parts sociales peuvent faire l’objet d’un nantissement dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 2355 du Code civil ».
Le 5ème alinéa de l’article 2355 du code civil dispose que le nantissement « qui porte sur d’autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels, à l’exclusion du 4° de l’article 2286. »
L’article 2336 du code civil prévoit que « le gage est parfait par l’établissement d’un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature ».
Aux termes de l’article 2346 du code civil, « à défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut faire ordonner en justice la vente du bien gagé. Cette vente a lieu selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution sans que la convention de gage puisse y déroger.
Lorsque le gage est constitué en garantie d’une dette professionnelle, le créancier peut faire procéder à la vente publique des biens gagés par un notaire, un huissier de justice, un commissaire-priseur judiciaire ou un courtier de marchandises assermenté, huit jours après une simple signification faite au débiteur et, le cas échéant, au tiers constituant du gage. »
En l’espèce, il y a lieu tout d’abord de constater que l’acte de nantissement répond aux exigences de forme prévues à l’article 2336 du code civil, ayant fait l’objet d’un acte sous seing-privé enregistré.
Ensuite, il sera observé que la société demanderesse, sollicitant simplement l’autorisation de procéder à la vente publique des biens gagés, se prévaut du 2ème alinéa de l’article 2346 précité du code civil.
Or, à supposer que le nantissement ait été constitué en garantie d’une dette professionnelle, ce dont il n’est pas justifié, il y a lieu de constater que suivant la lettre même de cette disposition, le créancier peut faire procéder à la vente publique du bien gagé sans y être autorisé par l’autorité judiciaire.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’autoriser ladite vente aux enchères et la société demanderesse sera déboutée de sa demande à cet égard, ainsi que de la demande subséquente tendant à ce que soit ordonné que le produit de la vente aux enchères des parts nanties lui soit versé.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [L], succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens.
L’équité justifie de condamner Monsieur [V] [L] à payer à la société SAS FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort :
Condamne Monsieur [V] [L] à payer à la société SAS FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES la somme de 950 000 euros, avec intérêt conventionnel au taux annuel de 4% à compter du 10 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
Déboute la société SAS FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES de ses demandes tendant à l’autoriser à procéder à la vente aux enchères des part nanties par Monsieur [V] [L] dans la société EURO IMMO FONCIER par acte du 3 avril 2023 et ordonner que le produit de la vente aux enchères lui soit versé ;
Condamne Monsieur [V] [L] à payer à la société SAS FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Monsieur [V] [L] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 5], le 17 mars 2025
La minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
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