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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 25/02557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/02557 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HG7V
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 02 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Guillaume DE GERY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2] (CGSS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 05 mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 02 avril 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [Y] a été immatriculée à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 2] (CGSSR) en tant que travailleur indépendant du 4 mai 2012 au 31 décembre 2021.
Par actes de commissaire de justice des 3 octobre 2022 et 14 février 2023, la CGSSR a fait signifier deux contraintes à Madame [Y] concernant des cotisations pour les trimestres 2018, les régularisations 2019 et 2020 ainsi que le 4e trimestre 2021, pour un montant total de 86 961 euros.
C’est dans ces conditions que la CGSSR a fait signifier par commissaire de justice, le 1er juillet 2025, une saisie-attribution entre les mains du CRÉDIT AGRICOLE DE [Localité 2], dénoncée à Madame [Y] le 4 juillet 2025, s’agissant d’une créance de cotisation principale de 82 861 euros.
Par exploit en date du 31 juillet 2025, Madame [Y] a assigné la CGSSR en contestation de cette saisie-attribution devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis. Dans ses dernières conclusions, datées du 18 février 2026, elle demande de :
À titre principal,
PRONONCER la nullité de la saisie-attribution du 1er juillet 2025 pour irrégularité de fond conformément à l’article 117 du Code de procédure civile ;À titre subsidiaire,
PRONONCER la nullité des significations s’agissant des contraintes du 3 octobre 2022 et du 14 février 2023 ;En conséquence :
PRONONCER la nullité de la saisie-attribution du 1er juillet 2025 ;METTRE à néant la saisie-attribution ;ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution ;ORDONNER la restitution des sommes saisies ;Plus subsidiairement,
CONSTATER l’absence de mise en demeure préalable ;En conséquence :
JUGER la procédure de recouvrement irrégulière ;PRONONCER la nullité de la saisie-attribution du 1er juillet 2025 ;METTRE à néant la saisie-attribution du 1er juillet 2025 ;ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution du 1er juillet 2025 ;ORDONNER la restitution des sommes saisies ;Plus subsidiairement encore,
CONSTATER la prescription des cotisations réclamées ;À titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la SNC TRANSPORT ROUTIER est nulle, faute de signature des documents constitutifs de ladite société ;À défaut,
JUGER que l’entreprise individuelle TRANSPORT BLC n’a jamais participé aux activités de la SNC TRANSPORT ROUTIER ;ORDONNER la production des déclarations d’activité pour les périodes concernées par la CGSSR ;En tout état de cause,
DÉBOUTER la CGSSR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER la CGSSR au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;ORDONNER l’exécution provisoire.
À titre principal, Madame [Y] fait grief à l’acte de saisie-attribution et à sa dénonciation de ne pas avoir été accompagnés d’une copie des contraintes des 3 octobre 2022 et 14 février 2023.
Elle reproche également aux contraintes de ne pas lui avoir été signifiées, alors que le commissaire de justice n’aurait pas confirmé la certitude quant à son domicile.
Subsidiairement, elle fait grief à l’acte de saisie-attribution de faire mention d’un montant différent de celui de la contrainte du 14 février 2023, de sorte que le décompte serait erroné et l’acte de poursuite nul.
Plus subsidiairement, elle reproche à l’acte de poursuite de ne pas avoir été précédé d’une mise en demeure préalable, la privant de la possibilité de contester les cotisations.
Plus subsidiairement encore, elle soutient que les cotisations constatées par les contraintes seraient prescrites, à l’exception des cotisations du 4e trimestre 2020.
À titre infiniment subsidiaire, elle conteste la créance, exposant que les contraintes ne sont pas libellées à son nom, mais à celui d’une SNC à laquelle elle n’aurait pas pris part.
En réponse, la CGSSR, par conclusions déposées à l’audience du 3 mars 2026, demande au juge de l’exécution de :
VALIDER la saisie-attribution en date du 1er juillet 2025 pratiquée à l’encontre de Madame [Y] ;LA CONDAMNER au paiement de la somme de 83 497,78 € en principal et accessoires LA DÉBOUTER de ses demandes, y compris celle relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;LA CONDAMNER à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, y compris l’intégralité des frais liés à la procédure d’exécution.
La caisse fait valoir que les contraintes décernées, en l’absence d’opposition devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai d’un mois, constituent des titres exécutoires définitifs. Ainsi, Madame [Y] ne serait plus recevable à les remettre en cause devant le juge de l’exécution, y compris concernant la mise en demeure préalable à ces contraintes et la prescription des cotisations à recouvrer.
Elle ajoute que le commissaire de justice aurait bien vérifié l’exactitude du domicile, par la présence du nom du destinataire sur du courrier visible dans la boîte aux lettres, et que le destinataire de l’acte était déjà connu de l’Étude concernant la première contrainte, confirmé par la sœur de la signifiée, qui aurait indiqué que cette dernière était toujours domiciliée dans les lieux pour la seconde.
Elle reproche également à sa cotisante de ne pas démontrer qu’elle a informé la CGSSR de son changement d’adresse, comme il lui incombait.
S’agissant de l’exactitude du décompte, elle soutient que les textes n’exigent pas, à peine de nullité dans l’acte signifié au tiers saisi, la seule énonciation du titre exécutoire.
Sur l’exactitude des cotisations, la caisse soutient qu’aucune mention erronée ne figure sur les deux contraintes elles-mêmes. La mention « TRANSPORTS ROUTIERS » n’apparaîtrait que sur les actes de signification, à titre purement descriptif ou indicatif de l’activité du débiteur, alors que tous les éléments objectifs d’identification figureraient (nom du cotisant, adresse, numéro de compte cotisant, numéro de créance, périodes concernées, montant des cotisations), permettant d’établir que les contraintes concernent bien Madame [Y].
Elle soutient en outre que la mention d’un nom commercial n’est pas une mention obligatoire, de sorte que Madame [Y] ne justifierait d’aucun grief propre à entraîner la nullité des contraintes litigieuses.
Elle expose également que la radiation de Madame [Y] aurait été annulée en raison de sa qualité d’associée dans la SNC GROUPEMENT DES TERRASIERS ET TRANSPORTEURS DURABLES, et soutient que Madame [Y] n’aurait pas effectué les formalités de gérant sortant.
La caisse ajoute enfin que les contraintes ont été signifiées les 3 octobre 2022 et 14 février 2023, de sorte que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte, non contestée et devenue définitive, serait de trois ans à compter de ces dates. Ainsi, elle aurait eu jusqu’aux 3 octobre 2025 et 14 février 2026 pour pratiquer sa saisie-attribution.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.
L’affaire a été appelée en audience, la dernière en date du 5 mars 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, se sont rapportées à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
SUR CE :
À titre liminaire, il doit être rappelé qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou donner acte lorsqu’elles ne tendent pas à conférer un droit à la partie qui les requiert.
L’article L. 111-2 du même code prévoit que « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
Les contraintes délivrées par la CGSSR sont au nombre des titres délivrés par les personnes morales de droit public qui constituent des titres exécutoires en application de l’article L. 111-3.
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il en résulte que le juge connaît en cette qualité des difficultés d’exécution, mais qu’il ne peut remettre en cause le titre exécutoire dans son principe, ni la validité des droits ou obligations que ce titre constate.
En matière de cotisations sociales, les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoient que, si la mise en demeure de payer reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur d’un organisme créancier peut décerner une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire dans le délai d’un mois, comporte tous les effets d’un jugement. La contrainte est notifiée au débiteur ou lui est signifiée.
Sur les mentions obligatoires de l’acte de saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du même code, propre à la saisie-attribution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En outre, l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de commissaire de justice par lequel le créancier procède à la saisie au tiers contient, à peine de nullité, notamment l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir.
Il en résulte que seule l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée est exigée (Civ. 2e, 19 sept. 2002, n° 00-22.086) et qu’il n’est pas exigé que le décompte des sommes réclamées détaille chacun de ces postes. La circonstance qu’un de ces postes s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité (Civ. 2e, 20 janv. 2011, n° 09-72.080), de même que l’erreur portant sur la somme réclamée dans l’acte de saisie ne peut donner lieu qu’à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée (Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-18.591).
Par ailleurs, aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2025 comportait l’indication des contraintes signifiées pour la CGSSR les 3 octobre 2022 et 14 février 2023, et la loi n’exige pas que les actes de saisie soient accompagnés d’une copie du titre exécutoire sur lequel ils se fondent.
Par ailleurs, le fait que le montant indiqué sur l’acte de saisie-attribution diffère des montants portés aux contraintes, s’il permet de remettre en cause le quantum de la saisie, n’est pas une cause de nullité de l’acte de saisie-attribution.
Quant au domicile de la cotisante, il y a lieu de constater que les contraintes litigieuses ont été signifiées par acte de commissaire de justice les 3 octobre 2022 et 14 février 2023 au [Adresse 3] à [Localité 4], adresse qui est toujours celle du domicile de Madame [Y] dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, elle sera déboutée de ses demandes à titre principal et subsidiaire.
Sur la mise en demeure préalable aux actes de contraintes et la prescription des cotisations
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
En l’espèce, le moyen tiré d’une absence de mise en demeure préalable aux contraintes, qui revient, pour Madame [Y], à remettre en cause les titres exécutoires dans leur principe, ne saurait prospérer devant le juge de l’exécution.
Il en va de même s’agissant des moyens tirés d’une prescription des cotisations pour la période de 2018 jusqu’au 4e trimestre 2020, en ce qu’ils reviennent à remettre en cause la validité des obligations que constatent ces titres.
En conséquence, Madame [Y] sera déboutée de ses demandes plus subsidiaire et encore plus subsidiaire.
Sur l’absence de constitution de la SNC TRANSPORT ROUTIER et de la mise en cause des autres associés
Madame [Y] fait enfin grief à la CGSSR de ne pas avoir mis en cause les autres associés de la SNC TRANSPORT ROUTIER, qui serait débitrice de la créance de cotisations.
Néanmoins, le débat sur ce point, qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire, est inefficace devant le juge de l’exécution, alors qu’il ne concerne pas l’acte de poursuite.
Madame [Y] sera donc également déboutée de sa demande infiniment subsidiaire.
Sur les demandes formées par la CGSSR
Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de la CGSSR visant à voir valider la saisie-attribution en date du 1er juillet 2025 pratiquée à l’encontre de Madame [Y], qui ne tend pas à lui conférer un droit différent du rejet de la prétention adverse.
De même, il n’y a pas à statuer concernant sa demande tendant à voir condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 83 497,78 € en principal et accessoires, alors qu’elle bénéficie d’un titre exécutoire concernant ces sommes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner Madame [Y] aux dépens ainsi qu’à s’acquitter de justes frais irrépétibles au profit de la CGSSR, en ce compris les frais liés à la procédure d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DÉBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de la saisie-attribution du 1er juillet 2025 pour irrégularité de fond ;
DÉBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande tendant au prononcé de la nullité des significations s’agissant des contraintes du 3 octobre 2022 et du 14 février 2023 ;
DÉBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande tendant à voir constater l’absence de mise en demeure préalable ;
DÉBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande tendant à voir constater la prescription des cotisations réclamées ;
DÉBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande tendant à voir juger que la SNC TRANSPORT ROUTIER est nulle, faute de signature des documents constitutifs de ladite société, ou, à défaut, juger que l’entreprise individuelle TRANSPORT BLC n’a jamais participé aux activités de la SNC TRANSPORT ROUTIER et ordonner la production des déclarations d’activité pour les périodes concernées par la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 2] ;
REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 2] une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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