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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mai 2025, n° 24/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02063 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
N° RG 24/02063 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXDG
DEMANDEUR :
M. [T] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[15] [Localité 18] [Localité 19]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représentée par Madame [X] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er août 2022.
A compter du 28 août 2023, il a été placé en arrêt de travail à temps partiel pour motif thérapeutique.
Par courrier du 13 mars 2024, la [11] ([14]) de [Localité 18]-[Localité 19] a notifié à M. [T] [O] que, après examen de sa situation par le médecin conseil, son arrêt de travail à temps partiel thérapeutique n’était plus médicalement justifié à compter du 25 mars 2024 et qu’en conséquence il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter de cette date.
Le 12 avril 2024, M. [T] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable ([13]) afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 4 juillet 2024, la [13] a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 5 septembre 2024, M. [T] [O] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [13].
L’affaire, appelée à l’audience du 26 novembre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi du 25 mars 2025.
Lors de celle-ci, M. [T] [O], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé oralement à ses écritures pour demandee au tribunal de :
A titre principal :
Dire que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son emploi à temps complet au 25 mars 2024, et qu’il devait bénéficier d’un temps partiel thérapeutique jusqu’au 26 juillet 2024,
Annuler en conséquence la décision de la [14] du 13 mars 2024 et la décision de la [13],
A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission de dire si son état de santé lui permettait de reprendre son activité professionnelle à temps plein à la date du 25 mars 2024 et le cas échéant, déterminer à quelle date il était en capacité de reprendre son emploi à temps complet
En tout état de cause :
Condamner la [14] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose notamment que :
— il a été diagnostiqué d’une fibromyalgie en 2022 ayant entrainé à arrêt de travail à complet puis une reprise à temps partiel thérapeutique,
— son médecin traitant a renouvelé à plusieurs reprises le temps partiel thérapeutique les 27 novembre 2023, 19 février 2024,17 mai 2024,
— le médecin du travail a également préconisé la poursuite du temps partiel thérapeutique le 4 avril 2024 au regard de son emploi occupé physiquement exigeant,
— son travail étant physique, il est très complexe d’exercer une activité à temps complet ;
— il a travaillé à temps partiel thérapeutique jusqu’au 26 juillet 2024.
La [12] s’est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal :
A titre principal :
Débouter M. [T] [O] de ses demandes,
Confirmer la décision de la caisse du 13 mars 2024,
Condamner M. [T] [O] aux dépens ;
A titre subsidiaire :
Désigner un expert aux fins qu’il dise si l’état de santé de l’assuré lui permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 25 mars 2024,
Condamner M. [T] [O] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [T] [O] a été placé en arrêt de travail à compter du 1er août 2022, puis en arrêt de travail à temps partiel thérapeutique à compter du 28 août 2023 pour une fibromyalgie.
Sur avis du médecin conseil, la [14] a considéré que ledit arrêt de travail à temps partiel thérapeutique n’était plus médicalement justifié à compter du 25 mars 2024 et donc que l’état de santé de l’assuré lui permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps complet à la date du 25 mars 2024.
Sur contestation de M. [T] [O], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance 4 juillet 2024 a confirmé la décision du médecin conseil.
La [14] rappelle qu’en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service médical s’imposent à elle et que la commission médicale de recours amiable a confirmé l’avis de son médecin conseil.
M. [T] [O] conteste cette analyse faisant valoir en substance que son médecin traitant et le médecin du travail ont confirmé la nécessité de poursuivre la reprise du travail à temps partiel thérapeutique jusqu’au 26 juillet 2024.
Il estime donc que son arrêt de travail à temps partiel thérapeutique était toujours médicalement justifié à compter du 25 mars 2024 et jusqu’au 26 juillet 2024.
La [14] s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur la mise en œuvre d’une expertise médicale compte tenu des pièces médicales contemporaines à la justification médicale de son arrêt de travail à temps partiel thérapeutique versées aux débats par M. [T] [O].
Dans ces conditions, la discussion entre M. [T] [O] et la [14] relève d’un différend d’ordre médical concernant justification médicale de son arrêt de travail à temps partiel thérapeutique à compter du 25 mars 2024.
Dès lors, et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, la [14] ayant notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [8] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [16].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par M. [T] [O],
AVANT DIRE DROIT sur le fond
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [L] [F], [Adresse 3], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de M. [T] [O] détenu par l’assuré, la [10] et convoquer les parties.
2) Examiner M. [T] [O] et/ou le dossier médical de l’assurée.
1) Dire si l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet, à la date du 25 mars 2024,
3) Dans la négative, fixer éventuellement la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps complet,
4) Dire si la reprise ou la poursuite d’une activité salariée en mi-temps thérapeutique est de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré et en précisant, si possible, la durée,
5) Dire si M. [T] [O] pouvait bénéficier d’un mi-temps thérapeutique pour la période postérieure au 25 mars 2024 et jusqu’à quelle date dans l’hypothèse où la stabilisation de son état de santé n’était pas au 25 mars 2024,
6) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2],
RAPPELLE que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [9] [Localité 18] [Localité 19],
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 18 NOVEMBRE 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 18 NOVEMBRE 2025 à 9 heures ;
RESERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1CCC [O], Me Chevalier, cpam, Dr
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