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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 24 mars 2026, n° 25/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01158 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3L6
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE, [Z],
[Adresse 1],
[Localité 1]
,
[Z] Civil
N° RG 25/01158 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3L6
Minute n°
Expédition exécutoire
à Me Valérie REDON-REY
Expédition à:
M., [T], [P]
Expédition à la S/ Préfecture de, [Z]
Me Valérie REDON-REY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
24 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [X], [F],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur, [T], [P],
[Adresse 3],
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026, prorogé à la date du 24 Mars 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/01158 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3L6
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 12 septembre 2025, par lequel Monsieur, [X], [F] a donné assignation en référé à Monsieur, [T], [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 15 janvier 2026, au cours de laquelle Monsieur, [X], [F], représenté par son avocat, a repris ses dernières conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur, [T], [P] n’a pas comparu, bien que présent lors de l’audience du 6 novembre 2025 lors de laquelle il a fait référence à ses écritures auxquelles il sera renvoyé et demandé à rencontrer un médiateur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, suivant acte sous-seing privé signé le 31 juillet 2024 ayant pris effet le 5 août 2024, Monsieur, [X], [F] a donné en location à Monsieur, [T], [P], un logement sis, [Adresse 3] à, [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 515,12 euros, outre 100 euros de charges. Le contrat contient une clause résolutoire à effet six semaines après la signification d’un commandement de payer.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 8 avril 2025, d’un montant principal de 1 711,34 euros n’a pas été réglé par le locataire dans le délai de six semaines. Le décompte des loyers et charges fait état d’un arriéré de 651,30 euros au 5 janvier 2026. Les éléments relevés pas le locataire ne sont pas de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et le locataire sera condamné à payer la somme provisionnelle de 651,30 euros au titre de l’arrièré au 5 janvier 2026.
Monsieur, [T], [P] a toutefois repris le paiement du loyer courant et fait état d’une situation financière compatible avec des délais de paiements.
Dès lors, il y a lieu d’accorder des délais de paiement au locataire en 9 mensualités, soit 8 mensualités de 72 euros, et une dernière mensualité du solde de la dette, payables en plus du loyer courant et des charges. Le défaut de paiement d’une seule mensualité conduira directement à l’expulsion du locataire.
Il n’est pas invoqué de motif exceptionnel qui justifierait la suppression du délai d’évacuation, de sorte que Monsieur, [X], [F] sera débouté de ce chef de demande.
Le locataire, occupant sans droit ni titre du logement, cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
A défaut de production d’une mise en demeure, Monsieur, [T], [P] sera débouté de sa demande au titre des réparations.
Monsieur, [T], [P], qui perd l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation à compter du 20 mai 2025 du bail conclu entre Monsieur, [X], [F] d’une part et Monsieur, [T], [P] d’autre part, concernant le sis, [Adresse 3] à, [Localité 4] ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur, [T], [P] ainsi que tout occupant de son chef, du logement, [Adresse 3] à, [Localité 4] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS Monsieur, [X], [F] de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur, [T], [P] à payer à Monsieur, [X], [F] la somme provisionnelle de 651,30 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 janvier 2026, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
FIXONS l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur, [T], [P] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et au besoin CONDAMNONS Monsieur, [T], [P] à verser Monsieur, [X], [F] à titre provisionnel ladite indemnité mensuelle à compter du 6 janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
AUTORISONS Monsieur, [T], [P] à se libérer de la dette en 8 échéances mensuelles de 72 euros, et une dernière mensualité du reliquat de la dette en principal, intérêts et dépens ;
DISONS que ces mensualités devront être payées en plus du loyer courant et en même temps ;
DISONS que la première mensualité sera due le premier mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS que les effets de la résiliation et de la condamnation au paiement de l’intégralité de la dette sont suspendus pendant l’exécution des délais de grâce ;
DISONS que si les délais sont respectés, la résiliation sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties ;
DISONS qu’au contraire, à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer et des charges
1 – le bail sera automatiquement résilié,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – à défaut pour Monsieur, [T], [P] d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique, et d’un serrurier ;
4 – Monsieur, [T], [P] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
DEBOUTONS Monsieur, [T], [P] de sa demande de la réparation sous astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [T], [P] aux dépens ;
RAPPELLONS la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge des Référés
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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