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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 21 juil. 2025, n° 23/06061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/06061 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NOW6
AFFAIRE : [P] [H] [B] [D] épouse [R]/ [N] [R]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 21 Juillet 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :15 mai 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, lequel a été prorogé au 21 juillet 2025 en raison de la charge de travail du cabinet
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [H] [B] [D]
née le 31 Décembre 1985 à VUNG TAU (VIETNAM)
15 square Elie Reclus
91000 EVRY
représentée par Me Solange RIVERA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 194
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [R]
né le 12 Mai 1981 à LE PLESSIS BOUCHARD (95130)
3 square de l’Echiquier
95800 CERGY SAINT CHRISTOPHE
représenté par Me Stéphanie TAUZIN, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 83
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005317 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
1 grosse à Mme [D]
1 grosse à M [R]
1 ccc à Me RIVERA
1 ccc à Me TAUZIN
FAITS ET PROCÉDURE
Le mariage de Madame [P] [H] [B] [D], de nationalité vietnamienne, et de Monsieur [N], [J] [R], de nationalité française, a été célébré le 30 août 2014 devant l’officier d’état civil de Cergy (Val d’Oise), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [T], [K] [R] née le 10 août 2018 à Pontoise (Val d’Oise),
— [U], [X] [R], né le 28 octobre 2021 à Pontoise (Val d’Oise).
Par requête déposée au greffe le 21 juin 2023, Madame [D] a demandé la délivrance d’une ordonnance de protection à l’encontre de son époux, qui a été rejetée par le Tribunal Judiciaire de Pontoise pour défaut de démonstration d’un danger actuel.
Dûment autorisée par le juge sur le fondement de l’article 1109 du code civil, Madame [D] épouse [R] a fait assigner son époux à bref délai par acte délivré le 8 novembre 2023 en divorce sans indiquer le fondement devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2023.
Par ordonnance de mesures provisoires du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce ;Invité les époux à conclure au fond sur la loi applicable au divorce ;Dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française ;Constaté que les époux résident séparément ;Attribué à Monsieur [N] [R] la jouissance du logement de la famille situé 3, square de l’Echiquier à Cergy Saint-Christophe (Val d’Oise), bien locatif et du mobilier du ménage, à titre onéreux, à charge pour lui de s’acquitter du loyer, des charges locatives et des charges courantes afférentes à son occupation et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce.Attribué à Monsieur [N] [R] la jouissance du véhicule SKODA, modèle Fabia immatriculé BR 789 NP à charge pour lui d’assurer les frais d’entretien et la cotisation d’assurance afférente, et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce ;Rappelé que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est de plein droit exercée conjointement par les parents ;Autorisé Madame [D] épouse [R] à inscrire seule son enfant [U] [R] en crèche ;Rappelé qu’en raison de l’interdiction faite à Monsieur [R] d’entrer en contact avec son épouse et de paraître à son domicile ordonnée par le jugement correctionnel du 10 novembre 2023, la communication entre les parents se fera par l’intermédiaire d’une personne de confiance qu’il leur appartient de choisir.
Sous cette réserve,
Rappelé que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;Rappelé que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;Dit que la résidence des enfants [T] et [U] est fixée au domicile de leur mère ;Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :Hors période de vacances scolaires : Les fins des semaines paires, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heuresDurant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
Tant que monsieur [R] est soumis a l’interdiction d’entrer en contact avec son épouse :
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, avec passage de bras par l’intermédiaire de Association CITHÉA, 60 Allée des Champs Elysées, 91012 Evry-Courcouronnes (cithea91@cithea.org)
Fixé à la somme de 75 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 150 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [N] [R] pour l’entretien et l’éducation des enfantsDit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T], [K] [R] née le 10 août 2018 à Pontoise (Val d’Oise) et de l’enfant [U], [X] [R] né le 28 octobre 2021 à Pontoise (Val d’Oise) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [H] [B] [D] épouse LEFEVREOrdonné le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour les enfants entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyages ou de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, le coût de la mutuelle et, sous réserve d’accord préalable des parents à l’engagement de la dépense, des frais d’activités extra-scolaires sportives ou artistiquesRéservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, Madame [P] [H] [B] [D] formuler les demandes suivantes :
Recevoir Madame [P] [H] [B] [D] épouse [R] en toutes ses demandes, fins et conclusionsPRONONCER le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [R], ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de des époux [R]/[D] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, DÉCLARER recevable la demande en divorce de Madame [P] [H] [B] [D] épouse [R] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil JUGER que l’époux demandeur a satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil, JUGER que Madame [P] [H] [B] [D] épouse [R] ne conservera pas l’usage du nom marital, ORDONNER la liquidation du régime matrimonial FIXER la date des effets du divorce au 6 juin 2023, JUGER, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, JUGER qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire, FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit : JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,JUGER que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par Madame [D],
A titre subsidaire, si l’autorité parentale sur les enfants devait être également confiée à Monsieur [R], JUGER que l’autorité parentale en commun s’exercera avec l’intermédiaire d’un tiers pour communiquer et le DÉSIGNER,
JUGER que Monsieur [R] pourra contacter par téléphone ses enfants une fois par semaine, le mardi soir, FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, FIXER la mise en place de visites médiatisées au profit de Monsieur [R] sur une durée de 12 mois à compter de la première rencontre, renouvelable sur proposition de l’espace de rencontre, et ce y compris pendant les vacances scolaires dans le cas où les enfants ne sont pas en vacances en dehors de la région parisienne, sans autorisation de sortie, par l’intermédiaire de l’association qu’il plaira au juge de désigner, ce en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, deux fois par mois, la durée des rencontres étant fixée à 2h, à charge pour la mère d’emmener les enfants et d’aller les rechercher à l’association, ou de les faire emmener et aller rechercher par une personne digne de confiance. DÉSIGNER pour l’exercice des visites médiatisées l’association CITHÉA à Évry-Courcouronnes (Essonne), FIXER la contribution de Monsieur [N] [R] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100,00 euros par enfant soit 200,00 euros par mois sur 12 mois, payable d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de la mère, et l’y condamne en tant que de besoin, RAPPELER que Monsieur [N] [R] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [D] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifié par l’organisme débiteur des prestations familiales, JUGER que la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, JUGER que cette contribution sera révisée annuellement de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de l’indice publié par l’INSEE Série Région Parisienne, des prix à la consommation des ménages urbains, l’indice de base étant celui publié au jour de l’Ordonnance à venir. JUGER que les frais exceptionnels des enfants et le reste à charge des frais médicaux seront supportés par chacun des parents à hauteur de la moitié et les y condamne en tant que de besoin, JUGER que les dépens seront partagés
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, Monsieur [R] formule les demandes suivantes :
RECEVOIR Monsieur [N] [R] en ses demandes, fins et conclusionsPRONONCER le divorce des époux [R] / [D] conformément à la demande de Madame [A] la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de des époux [R]/[D] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,JUGER que Madame [P] [H] [B] [D] épouse [R] ne conservera pas l’usage du nom marital,FIXER la date des effets du divorce au 6 juin 2023,JUGER, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,JUGER qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,
S’agissant des enfants :
DIRE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les deux enfants FIXER la résidence des enfants [T] et [U] au domicile de la mèreDIRE que Monsieur [R] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord, de la manière suivante :Pendant la période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi 17h au dimanche 18hPendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.A charge pour Monsieur [R] de venir chercher les enfants au domicile maternel et pour Madame [P] [H] [B] [D] de venir récupérer les enfants au domicile de leur père.DISPENSER Monsieur [N] [R] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants en raison de son impécuniosité.REJETER les demandes plus amples ou contraires de Madame [P] [H] [B] [A] Madame [P] [H] [B] [D] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’âge des enfants invite à considérer qu’ils ne disposent pas du discernement suffisant pour être entendus.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée : il en résulte qu’un jugement a été rendu le 22 septembre 2023 par le juge des enfants du Tribunal judiciaire de Pontoise qui a :
Ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit d'[U] et [T] jusqu’au 30 septembre 2024 ; Dit que cette mesure est assortie des obligations suivantes : Accès régulier à la mère des enfants hors la présence de Monsieur [R],Saisine du juge aux affaires familiales par les parents,Collaboration et transparence avec le service éducatif,Travail sur le respect de l’intimité de [T] (arrêt des nuitées en compagnie de [T] pour Monsieur [R]),Ouverture sur l’extérieur de [T] et [U] (inscription à des activités, au centre aéré et à la crèche etc…) ;Suivi médical régulier des enfants (prise de rendez-vous chez le dentiste pour [T]) ;Confié l’exercice de cette mesure au domicile paternel au service ADPJ – Service d’AEMO d’Ermont ; Délégué compétence au juge des enfants de Evry-Courcouronnes aux fons de désigner le service qui sera en charge de la mesure éducative en milieu ouvert au profit d'[U] et [T] au domicile maternel.
Que par ordonnance du 19 février 2024, le juge des enfants du Tribunal Judiciaire de PONTOISE a déchargé le service ADPH – service d’AEMO d’Ermont, délégué compétence à M. ou Mme le Juge des enfants d’Evry à compter de l’ordonnance aux fins de désigner le service en charge d’exécuter la mesure d’assistance éducative ordonnée le 22 septembre 2023 et s’est dessaisi de la procédure en assistance éducative au profit du juge des enfants d’Evry.
Madame [D] verse également aux débats le jugement rendu par le juge des enfants du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 24 septembre 2024, qui a :
Confié les enfants à leur mère pendant 1 an ;Dit que leur père bénéficiera d’un droit de visite en présence constante d’un tiers dont l’exécution est confiée à l’aide sociale à l’enfance ;Maintenu pendant un an la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert ; Désigné AEMO 91 – Jeunesse Feu Vert à Ris-Orangis (91) aux fins d’exercer la mesure d’assistance éducative.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2025, fixant la date des plaidoiries au 15 mai 2025.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 10 juillet 2025. Le délibéré a été prorogé au 21 juillet 2025, compte tenu de la charge de travail du cabinet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité, dans les litiges portant sur les droits indisponibles des parties ou par application des règlements européens, de mettre en œuvre les règles de droit international privé afin de vérifier pour chaque chef de demande sa compétence et déterminer le cas échéant la loi applicable.
En l’espèce, l’épouse est de nationalité vietnamienne et l’époux de nationalité française. Le mariage a été célébré en France.
Il existe donc un élément d’extranéité qui implique de mettre en œuvre d’office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.
Il y a lieu de rappeler que le juge de la mise en état, lors des mesures provisoires, a :
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce ;Invité les époux à conclure au fond sur la loi applicable au divorce ;Dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française.
Il y a lieu de revenir sur la loi applicable au divorce.
Ainsi, le règlement n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, applicable à défaut de convention bilatérale, dispose, en son article 8, qu’à défaut de choix de loi applicable par les époux, a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie.
Ces critères sont alternatifs et hiérarchisés.
En l’espèce, au jour de la saisine, les époux résidaient tous deux en France ; la loi applicable au divorce est donc la loi française.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Sur la demande en divorce pour faute formée par l’épouse
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Madame [D] sollicite le divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux. Elle évoque le dénigrement dont elle fait l’objet de sa part, et le prouve par les déclarations teintées de racisme qu’il a émises lors de l’audience devant le juge des enfants (qui ressortent du jugement versé aux débats par Madame [D]), et qu’il la dénigre également sur sa compréhension du français.
Elle évoque en outre les violences physiques exercées par Monsieur [R] sur elle, [T] et sur sa mère.
Concernant [T], elle expose que Monsieur [R] a exercé des violences physiques sur elle le 6 mai 2023 au centre commercial de Saint-Quentin (78), que des témoins sont venus en aide à l’enfant, auxquels Monsieur [R] a également porté des coups, dont un agent de sécurité, et qu’il a été interpelé par les services de police qu’il a outragés et qu’il a été ensuite placé en garde à vue.
Madame [D] verse le jugement du Tribunal Correctionnel de Versailles du 11 janvier 2024 qui relate les faits de violence commis sur [T] et démontrés par enregistrements sur caméras de vidéoprotection, Monsieur [R] ayant poussé l’enfant violemment la faisant cogner une barre en fer, alors qu’il était en outre ivre et l’avait conduite en voiture au centre commercial en état d’ébriété, faits qu’il a contestés puis minimisés.
Il a ainsi été déclaré coupable, outre d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, des faits de violences sans incapacité sur [T].
Il a ainsi été condamné à un emprisonnement délictuel de huit mois avec mandat de dépôt et révocation d’un sursis simple à la suite d’un jugement du 2 novembre 2021 l’ayant condamné à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et refus par le conducteur du véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort et rébellion.
Le Tribunal a en outre prononcé un ordre d’incarcération immédiate, prononcé l’interdiction d’entrer en contact avec l’enfant [T] [R] pour une durée de trois ans, et prononcé le retrait des droits attachés à l’autorité parentale concernant [T].
La copie du jugement produite par Madame [D] indique qu’un appel a été interjeté par le prévenu le 12 janvier sur l’entier dispositif, et qu’un appel incident a été interjeté par le ministère public le 15 janvier 2024 sur le dispositif pénal.
Madame [D] indique en outre qu’elle a également dénoncé des fessées et des claques données aux enfants.
Concernant les violences qu’elle-même a subies, elle indique que Monsieur [R] a exercé à son encontre des violences physiques, ce qui a notamment abouti au jugement du Tribunal correctionnel de Pontoise du 10 novembre 2023, qui l’a relaxé sur un passage de la prévention, et qui l’a condamné pour faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur Madame [D], à un emprisonnement délictuel de trois mois, intégralement assorti du sursis probatoire pendant 12 mois et interdiction de contact avec elle.
Elle évoque également des faits de violence sur sa mère (coups de pieds suivis d’une claque), à la suite desquels elle a déposé une main courante le 5 juin 2023, les faits de rébellion et de refus d’obtempérer rappelés par le jugement du 11 janvier 2024, les addictions de Monsieur [R] à l’alcool (dont la consommation mettant en danger l’enfant a notamment été relevée lors de l’enquête ayant abouti au jugement correctionnel du 11 janvier 2024) et au cannabis, ainsi que sur son inactivité professionnelle.
Monsieur [R] indique qu’il n’entend pas contester les griefs articulés à son encontre par son épouse, et qu’il n’entend pas reconventionnellement lui reprocher des fautes, qu’il a été condamné en janvier 2024 à une peine de prison ferme, que sa condamnation a été confirmée en appel et qu’au cours des huit mois qu’il a passés en détention, il a fait un travail sur lui-même et tente de ses reconstruire. Il affirme regretter ses agissements passés, résultats de ses addictions combinées à une très profonde dépression, qu’il a aujourd’hui conscience des conséquences de son comportement et notamment du fait qu’il n’a plus de contact avec ses enfants alors qu’il en prenait soin au quotidien. Il indique qu’il a été sevré en détention quant à sa consommation d’alcool et de cannabis et qu’il souffre plus que jamais d’un syndrome dépressif conjugué à une agoraphobie, et qu’il souhaite retrouver ses enfants tout en permettant à son épouse d’avance.
Les faits relatés et démontrés par Madame [D], non contestés par l’époux constituent une violation grave de l’obligation de respect entre époux rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Il convient donc de faire droit à la demande de l’épouse et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent sur une fixation de la date des effets du divorce au 6 juin 2023, date à laquelle Madame [D] a quitté le domicile conjugal.
Il n’est pas établi de poursuite de la collaboration postérieurement à cette date.
Il convient donc d’acter l’accord des époux et de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 6 juin 2023, date de la cessation de leur cohabitation et collaboration.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
En vertu des dispositions de l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci. Le juge peut, s’il est justifié d’un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords persistants sur le fondement de l’article précité et par la suite ordonner le partage. Il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, Madame [D] sollicite d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, sans toutefois justifier des désaccords persistant entre les époux.
Il y a par conséquent lieu de la débouter de sa demande d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [D] indique que les époux ne pas disposent pas de patrimoine commun, et Monsieur [R] évoque seulement l’existence d’un véhicule commun sans valeur dont il a l’usage.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé que lors de l’ordonnance de non-conciliation, le magistrat conciliateur a constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence de l’enfant chez la mère, fixé un droit de visite et d’hébergement pour le père et fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 120 euros par mois.
Sur l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants
L’article 371-1 du code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que les enfants ont été reconnus par leurs père et mère dans l’année de leur naissance. Lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un des deux parents plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale, sauf à ce que le juge aux affaires familiales accorde aux deux parents l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Conformément à l’article 373-2-1 du code civil, le juge ne peut confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul des parents que si l’intérêt des enfants le commande.
En l’espèce, il est rappelé à titre liminaire que la décision du 11 janvier 2024 a prononcé une interdiction de contact pour une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur [R] à l’égard de [T], et que ce dernier indique que cette décision a été confirmée en appel (décision non produite). Le jugement du juge des enfants du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes versé par Madame [D] a relevé que le père des enfants a été condamné par la Cour d’Appel de Versailles le 6 mai 2024 à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis probatoire, avec interdiction de paraître au domicile de sa conjointe, à la révocation de 3 mois d’emprisonnement assortis de sursis simple et ordonné le maintien de Monsieur [R] en détention, et n’évoque pas de modification des dispositions du jugement concernant le retrait de l’autorité parentale ni sur l’interdiction d’entrer en contact entre le père et l’enfant.
Madame [D] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants, et Monsieur [R] l’exercice conjoint.
Monsieur [R] expose que le jugement du 11 janvier 2024 ordonnant le retrait de l’autorité parentale a précisé que son rétablissement peut être ordonné par un autre juge, à tout moment. Il rappelle qu’il est toujours détenteur de l’exercice conjoint de l’autorité parentale concernant [U] et qu’il ne veut pas être démuni de cette parcelle de paternité, qu’il veut continuer à exister pour ses enfants et qu’il veut être associé aux décisions les concernant.
Madame [D] indique que la libération de Monsieur [R] est insuffisante pour rétablir ses droits compte tenu du comportement qu’il a eu et qui a conduit à sa condamnation, que ce qu’il déclare dans ses écritures (dépression, agoraphobie) est inquiétant et n’est pas propice au rétablissement d’une communication sereine avec la mère pour échanger sur les sujets concernant les enfants, et qu’en outre il ne justifie pas d’un suivi différent de celui précédent son incarcération afin de sortir de ses addictions et de ses attitudes vis-à-vis de Madame [D] et les enfants.
Au regard des éléments préalablement évoqués, ainsi que de la condamnation de Monsieur [R] à une interdiction d’entrer en contact avec [T] pour une durée de 3 ans par la décision du 11 janvier 2024 dont il n’est pas démontré qu’elle ait été supprimée par l’arrêt de la Cour d’Appel du 6 mai 2024, l’intérêt supérieur des enfants conduit à considérer que les conditions ne sont pas remplies pour un exercice conjoint de l’autorité parentale.
Concernant [T], il n’est pas démontré que la mesure de retrait de l’autorité parentale de Monsieur [R] la concernant ait pris fin, ce qui emporte nécessairement perte de l’exercice de l’autorité parentale ; il y a lieu toutefois de préciser qu’en cas de restitution, l’exercice de l’autorité parentale sera néanmoins exercé exclusivement par Madame [D].
Concernant [U], il sera ordonné que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [D].
Sur la résidence habituelle des enfant mineurs
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Aux termes de l’article 373-2-9 alinéas 1 et 2 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, les parents s’accordent sur le maintien de la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, ce qui est conforme à leur intérêt et leur stabilité. Il y aura lieu de l’ordonner.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
En application de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Il résulte de l’alinéa 2 de l’article 373-2-1 du code civil que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Il n’est pas démontré que l’interdiction d’entrer en contact entre le père et [T], fixée pour une durée de trois ans à compter du 11 janvier 2024, soit jusqu’au 11 janvier 2027, ait été supprimée. Ainsi tout droit de visite, y compris en espace rencontre, est incompatible avec cette interdiction.
Il n’y a pas lieu en outre de fixer ces mesures uniquement pour [U] qui, au regard de son jeune âge, est susceptible d’être perturbé par l’établissement de rencontres sans sa sœur, cette dernière étant également susceptible d’être perturbée que son frère rende visite à son père sans elle.
Ces motifs constituent une cause grave justifiant, dans l’intérêt supérieur des enfants de réserver le droit de visite et d’hébergement du père et de débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la demande de Madame [D] concernant les contacts téléphoniques entre le père et les enfants
Madame [D] sollicite qu’il soit posé un cadre concernant les appels téléphoniques du père, qui tente de joindre les enfants quasiment tous les jours.
Pour les motifs ci-avant évoqués résultant de l’interdiction faite au père d’entrer en contact avec [T] jusqu’en 2027, il y a lieu de débouter Madame [D] de sa demande.
Il sera rappelé au père que l’interdiction de contact lui interdit de contacter téléphoniquement sa fille.
Sur la contribution financière à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution financière alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver que le débiteur alimentaire dispose de ressources suffisantes. S’agissant de faits juridiques, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
Il convient de préciser qu’en vertu de l’article 373-2-2 II du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, entré en vigueur au 1er mars 2022, lorsque la pension est fixée en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents ou par décision spécialement motivée du juge, le cas échéant d’office, lorsqu’il estime que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsque le parent débiteur fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier, le refus des parents n’est pas opposable.
En l’espèce, Madame [D] sollicite le versement d’une contribution à hauteur de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros en tout, à la charge de Monsieur [R]. Ce dernier sollicite de se voir dispenser de contribution du fait de son impécuniosité.
Madame [D] indique être commis de cuisine.
Elle verse son bulletin de salaire de décembre 2023 indiquant un salaire net imposable cumulé de 18.633 euros soit 1.552 euros mensuels moyens imposables et son bulletin de salaire de février 2024, pour un salaire entre janvier et février de 1.641 euros moyens. Elle justifie régler un loyer de 520 euros charges comprises (échéance de février 2024) et a réglé 283 euros d’accueil périscolaire concernant [T] entre janvier et février 2024.
Elle indique que Monsieur [R] ne justifie pas de démarches pour trouver un emploi et qu’il est urgent qu’il en trouve.
Monsieur [R] indique être sans activité professionnelle. Il perçoit l’aide personnalisée au logement à hauteur de 278 euros et l’allocation adulte handicapé à hauteur de 1.016 euros soit 1.294 euros, avant retenue de 120 euros sur laquelle il ne s’explique pas (attestation du 26 octobre 2024). Il règle un loyer de 755 euros avant APL (échéance octobre 2023). Au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires, il déclarait déjà être sans emploi, et percevait l’allocation adulte handicapé soit la somme mensuelle de 971,37 euros et 202 euros au titre des APL, outre 184 euros au titre de la PAJE et 141,99 euros au titre des allocations familiales.
Ainsi si Monsieur [R] ne perçoit plus ni la PAJE ni les allocations familiales, il est néanmoins en mesure de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants dans les mêmes proportions que ce qui avait été ordonné lors de l’ordonnance de mesures provisoires, soit 75 euros par mois et par enfant.
Il sera débouté de sa demande de constater son impécuniosité.
Madame [D] sera déboutée de sa demande d’augmentation de la contribution.
Il y aura lieu de rappeler les dispositions relatives à l’intermédiation financière pour le règlement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Concernant le partage des frais, il y aura lieu de faire droit aux demandes de Madame [D] sur ce point conformément à ce qui avait été fixé par l’ordonnance de mesures provisoires.
SUR LES DÉPENS
En l’espèce, Madame [D] formule deux demandes contradictoires relatives aux dépens : partage par moitié et prise en charge par chacun des époux de ses propres dépens. Monsieur [R] demande la condamnation de Madame [D] aux dépens.
Il y a lieu de faire droit en l’espèce à la demande de Madame [D] de partager les dépens et de débouter Monsieur [R] de sa demande de condamner Madame [D] à leur règlement.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT le juge français compétent pour statuer sur l’ensemble du litige selon la loi française ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX
de madame [P] [H] [B] [D]
née le 31 décembre 1985 à VUNG TAU (Vietnam)
et de monsieur [N] [J] [R]
né le 12 mai 1981 à Cergy (Val d’Oise)
mariés le 30 août 2014 à Cergy (Val d’Oise)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [D] de sa demande d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 6 juin 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer ;
DEBOUTE Monsieur [R] de sa demande de dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement ;
ATTRIBUE à Madame [D] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants [T], [K] [R] née le 10 août 2018 à Pontoise (Val d’Oise) et [U], [X] [R], né le 28 octobre 2021 à Pontoise (Val d’Oise) ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de cette dernière ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DEBOUTE Madame [D] de sa demande de droit de visite médiatisé au bénéfice du père ;
DEBOUTE Monsieur [R] de sa demande de droit de visite et d’hébergement ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
DEBOUTE Madame [D] de sa demande de fixer un droit d’appel téléphonique le mardi soir au profit du père ;
DEBOUTE Madame [D] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père ;
DEBOUTE Monsieur [R] de sa demande de suppression de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et de constater son impécuniosité ;
MAINTIENT à la somme de 75 euros par mois et par enfant soit 150 euros en tout la contribution financière mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants :
[T], [K] [R] née le 10 août 2018 à Pontoise (Val d’Oise) et
[U], [X] [R], né le 28 octobre 2021 à Pontoise (Val d’Oise) ;
et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance de mesures provisoires ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE monsieur [N] [R] à verser ladite contribution financière à madame [P] [H] [B] [D] qui sera payable au domicile de madame [P] [H] [B] [D], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que cette contribution est due jusqu’à ce que l’enfant termine ses études ou exerce une activité professionnelle non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, monsieur [R] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de madame [D] ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est indexée au 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), suivant la présente décision selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice au 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de l’ordonnance de mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour les enfants entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyages ou de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, le coût de la mutuelle et, sous réserve d’accord préalable des parents à l’engagement de la dépense, des frais d’activités extra-scolaires sportives ou artistiques ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [N] [R] et Madame [P] [H] [B] [D] épouse [R] à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
CONDAMNE les parties au règlement de la moitié des dépens chacun ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 21juillet 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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