Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 29 avr. 2025, n° 23/03017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/03017 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7PM
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
M. [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [R] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [W] [G]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Novembre 2024 ;
A l’audience publique du 25 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [M] et Mme [X] [R] épouse [M] (ci-après les époux [M]) sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 2].
M. [W] [G] est propriétaire de l’immeuble voisin situé au [Adresse 5].
Se plaignant de désordres causés par des travaux d’élévation d’extension de leur voisin, les époux [M] ont fait assigner M. [W] [G] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Lille qui, suivant ordonnance du 11 mai 2021, a ordonné une expertise judiciaire.
Après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 9 septembre 2022, les époux [M] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2023, ont fait assigner M. [W] [G] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de dommages-intérêts.
La mise en état a fait l’objet d’une clôture par ordonnance du 15 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2025.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, les époux [M] demandent de :
Condamner M. [W] [G] à procéder aux travaux suivants :Supprimer la contrepente de la planche de rive rejetant les eaux sur le mur propriété des époux [M] ;Reprendre l’étanchéité de la canalisation souterraine sur toute la longueur de sa propriété ;Et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai.
Le condamner à leur payer les sommes suivantes :2.810,50 euros en réparation de leur préjudice matériel avec indexation sur le prix du coût de la construction BT 01 à compter de septembre 2022 et augmenté de la TVA en vigueur au jour du jugement ;2.875 euros au titre du préjudice de jouissance en raison des désordres affectant le couloir du rez-de-chaussée arrêté en juillet 2024 ;5.375 euros au titre du préjudice de jouissance en raison des désordres affectant le couloir du premier étage ;5.906,25 euros au titre du préjudice de jouissance subi en raison des désordres affectant la cuisine ;1.800 euros au titre du préjudice de jouissance subi en raison des désordres affectant la chambre du 2e étage ;Le condamner à leur payer une somme mensuelle de 125 euros à compter d’août 2024 jusqu’à la justification de la réalisation des travaux permettant de remédier aux infiltrations ;Le condamner à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Ordonner l’anatocisme ;Le condamner aux dépens, en ce compris les dépens des référés.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 08 janvier 2024, M. [W] [G] demande de :
Juger que la responsabilité pécuniaire de M. [W] [G] ne saurait excéder la somme de 2.464 euros à titre de dommages intérêts ;Débouter les époux [M] de leurs demandes contraires ;Mettre à la charge des parties leurs frais irrépétibles respectifs ;Dire que les époux [M] conserveront la charge de leurs propres frais et dépens en ce compris les frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre du trouble anormal du voisinage
Selon l’article 1253 du code civil, le propriétaire qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Dans le cas présent, M. [W] [G] conteste partiellement l’imputation des désordres d’infiltration qui ont été constatés par l’expert judiciaire ainsi que l’ensemble des préjudices de jouissances allégués. Il convient d’apprécier la réalité des désordres d’infiltrations et des préjudices matériels avant d’apprécier les préjudices de jouissance allégués par les requérants.
Sur les désordres, les mesures propres à y remédier et les préjudices matériels.
Les époux [M] soutiennent que plusieurs désordres d’infiltration sont imputables à l’immeuble voisin, propriété de M. [W] [G], et notamment :
— Une humidité importante dans le couloir du 1er étage causée par la tôle au-dessus du mur en parpaing voisin qui rejette les eaux vers le mur mitoyen ;
— Une humidité importante dans la chambre du 2nd étage causée par des malfaçon de la sous toiture de M. [W] [G] ;
— Une humidité importante au niveau du couloir et de la cuisine du rez-de-chaussée causée, s’agissant de l’entrée, par le réseau sous garage du [Adresse 4] et, s’agissant des autres parties (couloir et cuisine), par le réseau fuyard des époux [M] et du réseau défectueux sous le garage du [Adresse 4].
En réponse, M. [W] [G] conteste essentiellement l’imputation des désordres au niveau du couloir et de la cuisine du rez-de-chaussée. Il précise que l’expertise ne permet pas d’imputer avec certitude la cause des remontées capillaires. Il en conclut que toutes les demandes de dommages-intérêts relatifs à ces désordres ne sont pas fondées.
Le tribunal observe qu’il est constant que les différentes infiltrations subies par les époux [M] ont des origines distinctes.
S’agissant des infiltrations présentes au 2nd étage, il a été constaté par l’expert judiciaire un taux d’humidité à 75 % sur une partie du mur de la chambre ainsi qu’une tâche d’humidité. L’expert judiciaire impute cette infiltration aux noquets plomb trop courts en longueur et en largeur. Il précise que « compte tenu de la pente de toiture différente, les noquets plomb sont collés sur la couvertine en zinc, au lieu de venir dessous. Cet ouvrage est à modifier. De même, la sous-toiture est mal positionnée, et devrait être sous la couvertine en zinc et non rejeter les eaux vers le mur ».
Les infiltrations à l’intérieur d’un bien à usage d’habitation constituent des inconvénients anormaux de voisinage. Or, ces infiltrations sont imputables à un ouvrage appartenant à M. [W] [G], de sorte que sa responsabilité est engagée au titre des troubles anormaux du voisinage. L’estimation de la reprise des désordres d’infiltration de la chambre au 2nd étage par l’expert judiciaire n’est contestée par aucune des parties. Il y a donc lieu d’évaluer le préjudice matériel à la somme de 895 euros HT s’agissant de ces désordres.
Par ailleurs, l’expert judiciaire note que les désordres ont été causés par le chantier en cours (élévation du garage) alors que la toiture chez M. [W] [G] n’était pas terminée, raison pour laquelle ils sont apparus en décembre 2020. Il précise également : « en ce qui concerne l’humidité au 2nd étage dans la chambre côté rue chez les époux [M], les murs sont actuellement secs, les travaux de toiture du 32 bis ont été terminés et ne génèrent plus de désordres ».
S’agissant des infiltrations présentes au 1er étage, il a été constaté par l’expert judiciaire un taux d’humidité à 60 % en capacitif à environ 1,60 m du plancher et à 4,75 m de la façade avant ainsi qu’une tâche d’humidité. L’expert judiciaire impute cette infiltration à la tôle qui surplombe le mur en parpaing qui rejette les eaux vers des époux [M].
Les infiltrations à l’intérieur d’un bien à usage d’habitation constituent des inconvénients anormaux de voisinage. Or, ces infiltrations sont imputables à un ouvrage appartenant à M. [W] [G], de sorte que sa responsabilité est engagée. L’estimation de la reprise des désordres d’infiltration du couloir du premier étage par l’expert judiciaire n’est contestée par aucune des parties. Il y a donc lieu d’évaluer le préjudice matériel à la somme de 670 euros HT s’agissant de ces désordres.
En outre, l’expert judiciaire note lors du 2nde visite sur les lieux que « la tâche du couloir du premier étage est également sèche, il a du s’agir d’une infiltration en cours de construction de l’élévation du 32 bis et, peut être, occasionnellement du rejet des eaux par la couventine lors de pluies importantes ». Afin de mettre un terme aux infiltrations, les époux [M] sont bien fondés à solliciter les travaux nécessaires pour mettre un terme au rejet des eaux sur le mur des époux [S] sous astreinte provisoire.
S’agissant des infiltrations au rez-de-chaussée, l’expert note en substance que :
— « Les mesures réalisées au RDC dans le couloir et dans la cuisine chez les époux [M] ne relèvent pas un taux d’humidité anormal (sec à légèrement humide) et sans aucune comparaison par rapport aux mesures effectuées en 2021(…) et en 2017. (…) Il apparaît donc que les murs s’assèchent, l’eau contenu dans le terrain a mis un certain temps à s’évaporer, puisque sa seule possibilité était de remonter dans le mur mitoyen. »
— « La réparation du tuyau des époux [M], la non utilisation du réseau sous garage du [Adresse 3] ont permis de ne plus amener d’eau dans le sol. »
— « La partie située en deuxième partie de couloir, ainsi qu’en cuisine, a été humidifiée en partie par le réseau fuyard des époux [M] et potentiellement par le réseau défectueux sous le garage du 32 bis et recevant des eaux du 32 bis, mais aussi des 34, 36, 38. »
— « La partie située en première partie du couloir n’a pu être humidifiée que par le réseau sous garage du 32 bis, le réseau de M. [M] étant en aérien dans sa cave ».
Il ressort de ces éléments que seuls les désordres situés en première partie du couloir du rez-de-chaussée (entrée) sont imputables à un ouvrage de la propriété appartenant à M. [W] [G]. En revanche, les désordres situés en seconde partie du couloir et dans la cuisine ne peuvent pas être imputés à un ouvrage appartenant à M. [W] [G] dès lors que l’expert judiciaire constate, ce qui n’est pas utilement critiqué par les époux [M], que « [cette partie] a été humidifiée en partie par le réseau fuyard des époux [M] et potentiellement par le réseau défectueux sous le garage du 32 bis » (le tribunal souligne). Il n’existe donc aucune certitude que l’un des ouvrages de l’immeuble appartenant à M. [W] [G] soit à l’origine, même partiellement, des désordres situés en seconde partie du couloir et dans cuisine ; les demandes de dommages-intérêts tendant à réparer les préjudices matériels et de jouissance à ce titre ne peuvent donc pas prospérer.
Les seuls troubles anormaux de voisinage imputables à M. [W] [G] sont donc les désordres situés dans la première du couloir du rez-de-chaussée. L’estimation de la reprise des désordres d’infiltration de cette partie du couloir du rez-de-chaussée par l’expert judiciaire n’est contestée par aucune des parties. Il y a donc lieu d’évaluer le préjudice matériel à la somme de 675 euros HT s’agissant de ces désordres.
L’expert judiciaire note que l’ensemble des propriétés (32bis, 34, 36 et 38) ont été raccordées au réseau situé [Adresse 10] et que le tuyau litigieux n’est désormais plus utilisé. L’expert judiciaire suggère la reprise de la canalisation située sous le garage du 32 bis (réfection ou chemisage) avant toute réalisation. Le tribunal observe que les requérants sollicitent l’injonction « de reprendre l’étanchéité de la canalisation souterraine sur toute la longueur de la propriété de M. [W] [G] » alors que les désordres ne sont plus d’actualité. Il convient donc de limiter les travaux de reprise d’étanchéité à la canalisation située sous le garage sous astreinte provisoire.
Ainsi, M. [W] [G] sera condamné au paiement d’une somme de 2.240 euros HT en réparation des préjudices matériels subis par les époux [M]. Il n’y a pas lieu d’indexer ces travaux de peinture sur l’indice de la construction. En revanche, cette somme, augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement, portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu d’ordonner l’anatocisme.
Il sera également ordonné à M. [W] [G] de réaliser sous astreinte les travaux nécessaires pour mettre un terme au rejet des eaux sur le mur des époux [S] ainsi que ceux nécessaires à l’étanchéité de la canalisation située sous son garage selon les modalités précisées dans le dispositif.
Sur les préjudices de jouissance.
Les époux [M] proposent une ventilation de leur préjudice de jouissance en fonction des pièces atteintes par les désordres. Ils soutiennent que les infiltrations leur ont causé un préjudice esthétique et que les conséquences se sont répercutées dans l’ensemble de la maison (nuisances olfactives, difficulté à chauffer …). Ils sollicitent une réparation en fonction d’un pourcentage de la valeur locative de leur bien.
En réponse, M. [W] [G] s’oppose à tout préjudice de jouissance aux motifs que les tâches d’humidité sont de petites surfaces et n’ont jamais empêché d’utiliser les pièces et qu’elles ne perturbent pas la vie quotidienne.
Le tribunal observe toutefois que la présence d’humidité dans certaines parties de la maison, qui s’est matérialisée notamment par la présence de tâches dans la chambre du 2nd étage, le couloir du 1er étage et l’entrée du rez-de-chaussée, cause un trouble dans les conditions d’existence et apporte également des nuisances olfactives. Ainsi, les époux [M] démontrent le principe d’un préjudice de jouissance. En revanche, le préjudice de jouissance doit s’apprécier au regard de l’immeuble entier et non, comme le propose les requérants, pièce par pièce.
Le trouble de jouissance sera justement évalué à hauteur de 10 % de la valeur locative mensuelle entre septembre 2020 (date d’apparition de l’humidité au premier étage) et avril 2022 (date à laquelle l’expert note que les désordres ont cessé à l’exception de ceux au 1er étage lors des épisodes de fortes pluies) soit 2.500 euros (10 % x 1.250 euros x 20 = 2.500 euros).
Il n’est pas démontré que l’humidité présente dans le couloir du premier étage et qui peut se manifester occasionnellement lors des épisodes de fortes pluies cause un préjudice de jouissance actuel. Les époux [M] seront donc déboutés de leur demande en paiement d’une somme mensuelle de 125 euros jusqu’à la réalisation des travaux.
— Sur les mesures accessoires
M. [W] [G], partie perdante, sera condamné en tous les dépens en ce compris les dépens des référés suivant ordonnance de référé du 11 mai 2021 et ordonnance de taxe du 14 octobre 2022.
M. [W] [G] sera condamné au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme au titre des frais irrépétibles portera intérêts à compter du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [G] à payer à M. [L] [M] et Mme [X] [R] épouse [M] la somme de 2.240 €, augmentée de la TVA au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023 au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [W] [G] à payer à M. [L] [M] et Mme [X] [R] épouse [M] la somme de 2.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, au titre du préjudice de jouissance ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
ORDONNE les travaux nécessaires :
pour mettre un terme au rejet des eaux sur le mur des époux [S] (tôle qui surplombe le mur en parpaing de M. [W] [G]) ;à l’étanchéité de la canalisation (réfection ou chemisage) située sous le garage du [Adresse 4] à [Localité 9] ;sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du troisième mois suivant la signification du jugement et ce pendant 120 jours ;
DEBOUTE M. [L] [M] et Mme [X] [R] épouse [M] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [W] [G] à payer à M. [L] [M] et Mme [X] [R] épouse [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE M. [W] [G] en tous les dépens en ce compris les dépens des référés suivant ordonnance du 11 mai 2021 et les frais d’expertise judiciaire suivant ordonnance de taxe du 14 octobre 2022.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Personnes ·
- Émargement
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice
- Assureur ·
- Prévoyance ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Incapacité de travail ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Etablissement public ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Établissement ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Réception ·
- Date certaine ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Copie ·
- Identité ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs
- Habitat ·
- Eures ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Suspension
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Partie ·
- Mission ·
- Provision ·
- Facture ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Personnes
- Hôpitaux ·
- Successions ·
- Renonciation ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Enrichissement sans cause ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Obligation alimentaire ·
- Amende civile ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Courrier ·
- Recevabilité ·
- Délais ·
- Aide sociale ·
- Examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.