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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 9 mai 2025, n° 24/08956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 13]
REFERENCES : N° RG 24/08956 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7ZN
Minute :
JUGEMENT
Du : 09 Mai 2025
L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 15]
C/
Monsieur [Y] [N]
Monsieur [I] [N]
Monsieur [G] [N]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Comparant en personne
Monsieur [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [N] [R], muni d’un pouvoir
Monsieur [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Jean-daniel DECHEZELLES
Monsieur [G] [N]
Monsieur [Y] [N]
Monsieur [I] [N]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [N] a été hospitalisée au sein de l’association Hôpital Américain de [Localité 15] (dit l’Hôpital Américain de [Localité 15]) du 22 au 26 septembre 2022, suivant contrat d’hospitalisation en date du 22 septembre 2022.
Le 6 janvier 2023, Madame [V] [N] est décédée.
Par assignations en date du 18 et 24 septembre 2024 délivrées à étude pour Monsieur [I] [N] et Monsieur [Y] [N], et à personne pour Monsieur [G] [N], l’Hôpital Américain de [Localité 15] a assigné Monsieur [I] [N], Monsieur [Y] [N] et Monsieur [G] [N], en tant qu’héritiers de Madame [V] [N], aux fins de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
7 243,73 € au titre du séjour effectué par Madame [V] [N], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;724 € à titre de dommages-intérêts ;2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.Lors de l’audience du 27 janvier 2025, l’Hôpital Américain de [Localité 15], représenté par son conseil, a souhaité se désister du fait de la justification de la renonciation à succession de Monsieur [I]
[N], Monsieur [Y] [N] et Monsieur [G] [N]. Monsieur [I] [N] et Monsieur [Y] [N] n’ont pas accepté ce désistement et ont souhaité former une demande reconventionnelle au titre de frais irrépétibles exposés.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 février 2025 pour justification du pouvoir de représentation donné par Monsieur [I] [N] et échange de pièces et conclusions.
À l’audience du 24 février 2025, Monsieur [G] [N] par courriel, puis Monsieur [I] [N] et Monsieur [Y] [N] lors de l’audience, ont formé une demande de renvoi. Celle-ci a été rejetée, les conclusions et pièces ayant été échangées avant l’audience conformément à l’objectif du premier renvoi et la procédure orale permettant d’y ajouter à l’audience contradictoirement.
L’Hôpital Américain de [Localité 15], représenté par son conseil qui a repris oralement ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge de :
acter son désistement partiel à l’encontre de Monsieur [G] [N] ;débouter les défendeurs de leurs demandes ;condamner Monsieur [I] [N] et Monsieur [Y] [N] au paiement des sommes suivantes :7 243,73 €, solidairement, au titre du séjour effectué par Madame [V] [N], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;500 € chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;750 € chacun à titre d’amende civile ;5 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement solidaire des dépens.Au visa des articles 1101 et suivants du code civil, l’Hôpital Américain de [Localité 15] soutient en premier lieu que sa créance est certaine, liquide et exigible. Il expose qu’en tant qu’établissement non conventionné, les frais d’hospitalisation doivent être avancés par les patients afin que ceux-ci soient par la suite partiellement ou totalement remboursés par leurs organismes assurantiels. Il affirme que ces modalités financières ont été expressément acceptées par Madame [V] [N]. L’Hôpital Américain de [Localité 15] conteste que le premier paiement effectué par Madame [V] [N] ait été libératoire de ses obligations, contrairement à ce qui a pu être soutenu en défense et précise avoir bien déduit cette somme du total de la créance.
En outre, l’Hôpital Américain de [Localité 15] fait valoir que l’absence de sommation d’opter délivrée aux défendeurs, en application de l’article 771 du code civil, est indifférente car il ne s’agit que d’une faculté et non d’une obligation ouverte à un créancier, et qu’il n’avait pas été justifié lors de l’introduction de l’instance de la renonciation à la succession. Au surplus, il indique qu’il n’avait pas la possibilité de faire délivrer un tel acte sans voir sa créance jugée ultérieurement prescrite.
Sur le fondement de sa demande en paiement, l’Hôpital Américain de [Localité 15] se désiste de sa demande au titre de la qualité d’ayants-droits des défendeurs, au regard de la renonciation à succession de Madame [V] [N]. Il déclare cependant que les défendeurs ont fait sciemment le choix d’attendre les 19 et 22 janvier 2025 pour lui transmettre les justificatifs de l’enregistrement de la renonciation à succession, qui leur ont été demandés depuis le 6 septembre 2024, et ont effectué cette démarche seulement après leurs premiers courriers.
L’Hôpital Américain de [Localité 15] fonde par suite sa demande en paiement sur les dispositions des articles 1303 et suivants du code civil, au titre de l’enrichissement injustifié de Monsieur [I] [N] et Monsieur [Y] [N]. Il soutient qu’en leur qualité de débiteurs alimentaires de Madame [V] [N], ils ont bénéficié d’un enrichissement sans cause à son préjudice en faisant l’économie du règlement des frais d’hospitalisation. Il allègue ne disposer d’aucune autre action ouverte à l’encontre des défendeurs et ainsi respecter le caractère subsidiaire de l’action fondée sur l’enrichissement injustifié. Il soutient que cet enrichissement ne résulte ni d’une intention libérale ni d’une obligation, et que Monsieur [I] [N] et Monsieur [Y] [N] se sont refusés au paiement des frais de mauvaise foi.
Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’Hôpital Américain de [Localité 15] sollicite par ailleurs une amende civile à l’encontre des défendeurs qui ont tardé à produire le justificatif de leur renonciation à succession puis ont refusé le désistement pour demander l’indemnisation de frais irrépétibles non justifiés à ce jour, ce qui, selon lui, caractérise une faute dans l’exercice de leurs droits processuels et constitue une instrumentalisation du service public de la justice à des fins d’enrichissement personnel.
Enfin, l’Hôpital Américain de [Localité 15] demande la réparation de ses préjudices résultant de l’attitude procédurale fautive de Monsieur [I] [N] et Monsieur [Y] [N]. Il considère subir un préjudice du fait du retard pris dans l’issue judiciaire de la présente procédure et un préjudice moral du fait de la tentative d’extorsion financière des défendeurs.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des défendeurs, l’Hôpital Américain de [Localité 15] considère que les dépenses alléguées ne sont pas justifiées. Il souligne qu’il avait été d’abord fait état de consultations juridiques puis désormais non de consultations mais de recherches faites par les défendeurs eux-mêmes et de déplacements.
Monsieur [I] [N], représenté par Monsieur [R] [N] en vertu d’un pouvoir régulier en date du 21 février 2025, et Monsieur [Y] [N], comparant en personne, ont repris oralement leurs conclusions n°1 et 2 visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens. Ils demandent au tribunal :
le débouté des demandes de l’Hôpital Américain de [Localité 15] ;de condamner l’Hôpital Américain de [Localité 15] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.Au visa des articles 771 et suivants du code civil, relatifs au délai laissé à un héritier pour opter et l’éventuelle sommation d’opter par un créancier, ils exposent que l’Hôpital Américain de [Localité 15] ne les a pas sommé d’opter mais leur a directement adressé des mises en demeure de payer les frais d’hospitalisation de Madame [V] [N]. Ils affirment que ce dernier n’apporte pas non plus la preuve qu’ils ont exercé leur droit d’option.
Par ailleurs, ils se prévalent des dispositions des articles 780 et 782 du code civil en faisant valoir qu’à défaut de sommation, ils conservaient leur faculté d’opter durant dix ans, et qu’ils ont renoncé à la succession de Madame [V] [N]. Dès lors, ils soutiennent n’être aucunement tenus au paiement des dettes et charges de la succession.
Monsieur [I] [N] et Monsieur [Y] [N] font valoir être de bonne foi. Ils indiquent que leur déclaration de renonciation à succession a mis quelques jours à être acheminée au tribunal puis à être enregistrée, mais qu’ils l’ont faite au moment indiqué. Ils expliquent ne pas avoir compris que ce justificatif était exigé du fait du ton comminatoire des mises en demeure. Ils contestent avoir refusé le désistement aux fins de s’enrichir mais seulement vouloir le remboursement des frais engagés.
Concernant leur demande au titre des frais irrépétibles, Monsieur [I] [N] expose avoir passé beaucoup de temps à préparer sa défense dans des bibliothèques et auprès d’une association d’aide juridique de la [Adresse 14] à [Localité 12], qu’il s’est déplacé à deux reprises à [Localité 15] afin de rencontrer le service comptabilité de l’Hôpital Américain de [Localité 15] et a eu plusieurs échanges avec sa protection juridique. Il soutient que ces démarches l’ont empêché d’exercer son activité de commerçant durant une durée d’environ quatre jours, et que les déplacements ont occasionné des frais.
Monsieur [G] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le désistement de l’Hôpital Américain de [Localité 15] à l’encontre de Monsieur [G] [N] a été acté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre de l’enrichissement sans cause
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Le juge saisi doit apprécier si les conditions d’existence de l’obligation alimentaire dont le demandeur réclame la mise en œuvre sont réunies. L’état de besoin visé par le texte précité renvoie à l’état de celui qui ne peut, par ses seuls moyens, assurer sa propre subsistance, totalement ou partiellement.
L’obligation alimentaire a un caractère personnel dont s’ensuit un principe d’intransmissibilité à cause de mort de cette obligation. En revanche, il est admis qu’un tiers ayant assuré la subsistance du créancier d’aliments puisse exercer une action fondée sur l’enrichissement sans cause contre le débiteur alimentaire. Le recours fondé sur l’enrichissement sans cause des débiteurs d’aliments ne peut s’exercer que dans la limite du montant de l’obligation alimentaire qui leur incombe.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’Hôpital Américain de [Localité 15] soutient qu’en s’abstenant de régler les frais d’hospitalisation de Madame [V] [N], leur mère envers laquelle ils étaient débiteurs d’une obligation alimentaire, Monsieur [I] [N] et Monsieur [Y] [N] se sont enrichis tandis que lui-même s’est appauvri en ne percevant pas le règlement des frais engagés.
Si cette demande est recevable en application des dispositions précitées, son bien fondé repose cependant sur l’exigibilité de l’obligation alimentaire invoquée.
En effet, s’il n’est pas nécessaire que l’exigibilité de cette obligation ait été préalablement constatée en justice, il y a lieu de démontrer la situation d’état de besoin du créancier alimentaire et que la dette dont il est sollicité le paiement en découle directement.
Afin d’apprécier l’existence de l’état de besoin, il convient donc d’évaluer dans quelle mesure l’absence ou l’insuffisance de ressources propres (ressources mensuelles de toute nature, y compris retraite et revenus du capital le cas échéant) de Madame [V] [N], créancière alimentaire alléguée, l’a mise dans l’incapacité de faire face à ses besoins (besoins fondamentaux : nourriture, logement, soins de santé…) et en l’espèce de régler l’intégralité de ses frais médicaux.
Or, il n’est produit aucune pièce de nature à permettre à l’évaluation des ressources et besoins de
Madame [V] [N] au moment de son hospitalisation au sein de l’Hôpital Américain de [Localité 15], à qui la charge de la preuve incombe. Le fait que la facture n’ait pas été payée dans son intégralité (étant précisé que la patiente est décédée peu de temps après l’hospitalisation) ou que les héritiers aient renoncé à la succession est insuffisant pour démontrer l’incapacité de Madame [V] [N] à assurer sa propre subsistance.
Au surplus, les aliments ne sont dus que si le débiteur a lui-même les ressources suffisantes pour s’en acquitter. Il n’est pas apporté de pièces sur la situation financière de Monsieur [I] [N] et Monsieur [Y] [N].
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’obligation alimentaire exigible due par Monsieur [I] [N] et Monsieur [Y] [N] à Madame [V] [N], il ne peut être constaté un quelconque enrichissement de ces derniers du fait du non-paiement de ses frais d’hospitalisation à l’Hôpital Américain de [Localité 15].
Dès lors, la demande en paiement de l’Hôpital Américain de [Localité 15] au titre de l’enrichissement sans cause sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts uniquement en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol.
La résistance de mauvaise foi du débiteur qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
En l’espèce, la demande principale en paiement de l’Hôpital Américain de [Localité 15] a été rejetée. Il ne peut donc être retenu d’erreur grossière ou résistance de mauvaise foi de Monsieur [I] [N] et Monsieur [Y] [N].
Par ailleurs, l’Hôpital Américain de [Localité 15] ne démontre pas :
Avoir été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits : il découle des pièces produites que l’Hôpital Américain de [Localité 15] a mis en demeure les défendeurs de payer les frais d’hospitalisation de Madame [V] [N] les 14 et 21 août 2024 ; que le 2 septembre 2024, Monsieur [I] [N] a fait état de sa renonciation à la succession de sa mère ; que le 6 septembre, le conseil de l’Hôpital Américain de [Localité 15] a sollicité le justificatif de cette renonciation. Or, les assignations à la présente procédure ont été délivrées les 18 et 24 septembre, soit quinze jours après ce dernier échange, laissant peu de temps à des justiciables profanes pour transmettre les documents nécessaires. En outre, les récépissés de déclaration de renonciation n’ont été délivrés par le greffe du tribunal judiciaire de Nanterre que les 21 octobre 2024 et 3 décembre 2024. L’Hôpital Américain de [Localité 15] a lui-même expliqué avoir été contraint d’assigner rapidement afin de ne pas voir la créance prescrite. C’est donc dans le cadre de la procédure judiciaire que les renonciations à succession ont été produites, dans un délai compréhensible au vu de la date de la première audience qui rendait la communication moins urgente, et cependant antérieurement à celle-ci. Par suite, il n’apparaît pas au regard de ces circonstances que l’action en justice ait été inévitable.Que les défendeurs ont refusé son souhait initial de désistement dans l’objectif spécifique de lui nuire : le seul fait de former une demande reconventionnelle en paiement n’est pas en soi une faute processuelle, l’appréciation de son bien-fondé relevant in fine du juge.Enfin, l’Hôpital Américain de [Localité 15] ne justifie d’aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer sa défense, examinés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, l’Hôpital Américain de [Localité 15] sera débouté de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive.
Sur la demande d’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il y a lieu de rappeler que le prononcé de l’amende civile relève du seul office du juge, les parties n’ayant pas qualité ni a fortiori d’intérêt à solliciter une telle indemnité pour le compte de l’institution judiciaire.
Dès lors, la demande de l’Hôpital Américain de [Localité 15] de ce chef est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il y a lieu de constater que l’Hôpital Américain de [Localité 15] souhaitait initialement se désister de son instance, et que la procédure s’est poursuivie en raison de la demande reconventionnelle formée par Monsieur [I] [N] et Monsieur [Y] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces derniers n’ont néanmoins versé aucune pièce de nature à justifier des dépenses engagées, malgré un renvoi pour leur permettre de se mettre en état, tels des justificatifs d’échanges avec des conseils juridiques (avocats ou associations), des factures des titres de transport ou péages pour leurs déplacements…
Il ne pourra ainsi être fait droit à leur demande en paiement de ce chef.
Par conséquent, chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il y a lieu de laisser à chacune la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et public rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’Hôpital Américain de [Localité 15] à l’encontre de Monsieur [G]
[N] ;
REJETTE la demande en paiement de l’Hôpital Américain de [Localité 15] au titre de l’enrichissement sans cause ;
REJETTE la demande en paiement de l’Hôpital Américain de [Localité 15] de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DÉCLARE irrecevable la demande de l’Hôpital Américain de [Localité 15] tendant au prononcé d’une amende civile ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [N] et Monsieur [Y] [N] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’Hôpital Américain de [Localité 15] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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