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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 juil. 2025, n° 25/01636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01636 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPA – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [M] [N] [I]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat – cabinet ADES, Paris
DEFENDEUR :
M. [M] [N] [I] – Non comparant à l’audience (refus de comparaître)
Représenté par Maître Marielle NAUDIN avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : (non comparant)
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— diligences effectuée : RV consulaire prévu le 31/07/2028
Je sollicite la prolongation de la RA
L’avocat soulève les moyens suivants : je m’en rapporte, pas de moyen.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : (non comparant)
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01636 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPA
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/06/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 01/07/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 25/07/2025 reçue et enregistrée le 25/07/2025 à 11H26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [N] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat – cabinet ADES, Paris
PERSONNE RETENUE
M. [M] [N] [I]
né le 21 Octobre 1993 à TANDALTI (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et Non comparant à l’audience (refus de comparaître)
Représenté par Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSÉ
Par décision en date du 27 juin 2025, notifiée le même jour à 17 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] [N] [I], né le 21 octobre 1993 à Tandalti (Soudan), de nationalité soudanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 1er juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [N] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 25 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 11 heures 26, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de M. [M] [N] [I] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure pour trente jours supplémentaires.
[M] [N] [I] a refusé de se présenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2°Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires soudanaises ont été saisies de la situation de [M] [N] [I] le 27 juin 2025, un rendez-vous consulaire est programmé pour le 31 juillet 2025.Une demande de routing a également été sollicitée le 27 juin 2025.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de M. [M] [N] [I] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [M] [N] [I] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 26 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01636 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPA -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [M] [N] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Juillet 2025
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE L’OISE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [M] [N] [I] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [N] [I]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le : à H
signature de l’intéressé
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