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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 7 févr. 2025, n° 22/02639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MONTE CARLO VIEW 2, Compagnie d'assurance ALBINGIA, S.A.S. OCEANIS PROMOTION, sa directrice générale Mme [ B ] [ Y ] |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 07 Février 2025
MINUTE N°25/95
N° RG 22/02639 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OG5T
Affaire : [A] [Z]
[A] [Z]
C/ S.A.S. OCEANIS PROMOTION
S.A.S. MONTE CARLO VIEW 2
Compagnie d’assurance ALBINGIA
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier
DEMANDERESSES :
Mme [A] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Mireille CHADAM-COULLAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [A] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Mireille CHADAM-COULLAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S. OCEANIS PROMOTION représentée par sa gérante Mme [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GORSE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. MONTE CARLO VIEW 2
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GORSE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance ALBINGIA représentée par sa directrice générale Mme [B] [Y], en qualité d’assureur dommage ouvrages de la société OCEANIS PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 17 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 07 Février 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 07 Février 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse :
Expédition :Me Sylvie CARMAND
Me Sophie GORSE
Le 07/02/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 16 et 17 juin 2022, Mme [A] [Z] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice la SAS OCEANIS PROMOTION et son assureur la société ALBINGIA.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 22/2639.
En parallèle, Mme [A] [Z] a fait assigner en intervention forcée la SAS MONTE CARLO VIEW 2, par acte du 3 avril 2024.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/1575.
Dans le cadre du dossier n° RG 22/2639, par ordonnance du 30 août 2024, le juge de la mise en état saisi de fins de non-recevoir soulevées par la SAS OCEANIS PROMOTION et MONTE CARLO VIEW 2 a :
ordonné la réouverture des débats ;ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience sur incident de mise en état du 14 novembre 2024 pour que soit envisagée la jonction de cette affaire avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/1575 ;réservé les demandes relative à l’incident.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 novembre 2024. Lors de cette audience, la SAS OCEANIS PROMOTION et la SAS MONTE CARLO VIEW 2 ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 15 mai 2023 et aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 122 et suivants du code de procédure civile, 1604 et 1642-1 du code civil, de :
prononcer l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes de Madame [A] [Z] envers la SAS OCEANIS PROMOTION ;déclarer Madame [A] [Z] forclos dans son action, faute d’avoir dénoncé les non-conformités de son appartement et les travaux prétendument non-effectués lors de la livraison des locaux, ou dans le délai d’un mois à compter de la prise de possession des lieux ;en conséquence, débouter Madame [A] [Z] de l’intégralité de ses demandes envers la SAS MONTE CARLO VIEW 2 ;prononcer l’irrecevabilité des demandes afférentes au retard de livraison de l’appartement et du parking, au défaut d’information de ces retards, au préjudice de jouissance fondées sur la responsabilité contractuelle de la société MONTE CARLO VIEW 2 irrecevables comme prescrites ;condamner Mme [A] [Z] à payer à la SAS OCEANIS PROMOTION la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;condamner Mme [A] [Z] à payer à La SAS OCEANIS PROMOTION la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA ALBINGIA a notifié des conclusions le 11 mai 2023 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 32, 122 et suivants du code de procédure civile, de:
prendre acte qu’ALBINGIA s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état sur l’irrecevabilité soulevée par la société OCEANIS PROMOTION ;condamner tous succombants aux entiers dépens.
Mme [Z] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 66, 331 et 789 du code de procédure civile, de :
déclarer irrecevable et mal fondée la demande d’incident de la société OCEANIS PROMOTION ;débouter la société OCEANIS PROMOTION de sa demande d’incident ;constater que la société OCEANIS PROMOTION est bien partie prenante dans le litige de Madame [Z] ;
débouter la société OCEANIS PROMOTION de ses demandes de forclusion à son égard ainsi qu’à l’égard de la société MONTE CARLO VIEW2 ;poursuivre la procédure devant le Tribunal judiciaire de Nice référencée 22/02639 devant la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice et fixer un calendrier de procédure afin que la société OCEANIS PROMOTION conclut sur le fond ;constater que la société MONTE CARLO VIEW 2 a bien été mise en cause dans le cadre de la procédure pendante au fond référencée 22/02639 devant la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice ;déclarer recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée de la société MONTE CARLO VIEW 2 ;fixer un calendrier de procédure à l’égard de la société OCEANIS PROMOTION et de la société MONTE CARLO VIEW2 afin de les obliger à conclure dans le litige ;déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la société MONTE CARLO VIEW2 ;condamner la société OCEANIS PROMOTION à payer à Madame [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société OCEANIS PROMOTION aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Sur la demande tendant à la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, au regard du lien existant entre les litiges objets des procédures n° RG 22/2639 et n° RG 24/1575, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’en ordonner la jonction sous le seul n° RG 22/2639.
Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la SAS OCEANIS PROMOTION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SAS OCEANIS PROMOTION expose être une entité juridique distincte de la SAS MONTE CARLO VIEW 2. Elle relève qu’elle n’est pas vendeur en l’état futur d’achèvement, qu’elle n’est pas maître d’ouvrage et qu’elle n’apparaît sur aucun document contractuel en qualité de partie.
En réponse, Mme [Z] expose que sur le contrat de réservation, la SAS MONTE CARLO VIEW 2 est représentée par la société OCEANIS PROMOTION, que le courrier du 2 mai 2016 d’envoi du contrat de réservation porte l’en-tête de la société MONTE CARLO VIEW 2 et est signé par la chargée de programme d’OCEANIS, que les documents portent l’ensemble des deux noms, que lors de la livraison de l’appartement c’est le contact de la société OCEANIS qui est indiqué, que le dirigeant mandataire de la société MONTE CARLO VIEW 2 est la société OCEANIS PROMOTION, que les deux sociétés ont la même adresse de siège social, le même gérant et que la société MONTE CARLO VIEW 2 a été créée par la société OCEANIS PROMOTION.
Il ressort des pièces produites que la société OCEANIS PROMOTION entretient des liens étroits avec la société MONTE CARLO VIEW 2. La présente action initiée par Mme [Z] a notamment pour objet des retards liés à la livraison de l’appartement et du parking, un défaut d’information relatif à ces retards, un défaut de levée des réserves, des défauts de conformité et notamment en référence au contrat de réservation mais aussi à la note de commercialisation et aux publicités. Par ailleurs, il ressort de l’attestation d’assurance dommages-ouvrage que l’assuré est la société OCEANIS PROMOTION dans le cadre de la construction de l’immeuble. Le contrat de réservation est en outre transmis à Mme [Z] au nom de la société OCEANIS, le courrier indiquant expressément « Le groupe OCEANIS vous remercie de votre confiance et de l’intérêt que vous portez à cette résidence », « [9] le cadre de la relation étroite et personnalisée que le groupe OCEANIS souhaite entretenir avec ses clients, la signataire de la présente vous accompagnera tout au long de votre projet ».
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la responsabilité de la société OCEANIS PROMOTION mais uniquement de trancher sur la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière, tirée du défaut de qualité à agir. Compte tenu des pièces produites, des liens étroits entre les deux sociétés et des liens entre la société OCEANIS, l’immeuble objet du litige et Mme [Z], la société OCEANIS PROMOTION ne démontre pas le défaut de qualité la concernant.
Les demandes seront par conséquent déclarées recevables à son encontre.
Sur la prescription soulevée par la SAS MONTE CARLO VIEW 2
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du même code dispose par ailleurs que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, Mme [Z] a signé un contrat de réservation le 26 avril 2016 et est entrée en possession du bien immobilier durant l’année 2017.
Elle expose qu’en vertu de l’article 2241 précité, la demande tendant à la mise en œuvre de l’expertise judiciaire a interrompu le délai de prescription. Mme [Z] a fait assigner la SAS OCEANIS PROMOTION par acte du 15 avril 2019. Un expert a été désigné par ordonnance du 27 juin 2019 et le rapport d’expertise est intervenu le 16 décembre 2020.
Mme [Z] n’a toutefois pas fait assigner la société MONTE CARLO VIEW 2, cette dernière est intervenue volontairement à l’instance. Mme [Z] n’a ainsi réalisé aucun acte positif à l’égard de la défenderesse qui aurait pu être de nature à interrompre la prescription la concernant.
C’est par acte du 29 mars 2023 que Mme [Z] a assigné la société MONTE CARLO VIEW 2. Or, l’intervention volontaire de la société MONTE CARLO VIEW 2 dans le cadre de la procédure en référé n’a pas interrompu la prescription contre elle-même : la Cour de cassation a pu rappeler qu’une demande en justice n’interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription.
En l’espèce, Mme [Z] a pris possession des lieux au cours de l’année 2017 et ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription à l’égard de la société MONTE CARLO VIEW 2 avant l’assignation du 29 mars 2023.
En conséquence, les demandes formulées à l’encontre de la société MONTE CARLO VIEW 2 sont irrecevables car prescrites.
Sur les autres demandes
Il sera relevé qu’aucune demande n’est formulée par la société MONTE CARLO VIEW 2 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre par Mme [Z] et la SAS OCEANIS PROMOTION seront par ailleurs rejetées à ce stade de la procédure.
Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort réservés aux dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction de la procédure n° RG 22/2639 avec la procédure n° RG 24/1575, sous le n° RG 22/2639 ;
DECLARONS Mme [A] [Z] recevable en ses demandes dirigées contre la SAS OCEANIS PROMOTION ;
DECLARONS irrecevables car prescrites les demandes formulées par Mme [A] [Z] à l’encontre de la SAS MONTE CARLO VIEW 2 ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort réservés aux dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du
15 mai 2025 à 9 heures (audience dématérialisée) pour conclusions de la demanderesse ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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