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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 11 déc. 2025, n° 25/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00847 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQOL
Minute n° :
JUGEMENT
DU
11 Décembre 2025
S.A. 3F NOTRE LOGIS
C/
[M] [R]
Expédition délivrée le 11/12/25
M [R]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. 3F NOTRE LOGIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SCP LUSSON et CATILLION, avocats au barreau d’Amiens,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte non daté, la société IMMOBILIERE NORD-ARTOIS a donné à bail à Monsieur [M] [R] un emplacement de stationnement, avec effet au 13 janvier 2023, au [Adresse 2] à [Localité 7] (80) moyennant un loyer de 53,25 euros HT.
La SA 3F NOTRE LOGIS a délivré à Monsieur [M] [R] un commandement de payer du 24 avril 2025, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme de 403,26 euros dans un délai de 15 jours.
Suivant acte du 11 septembre 2025, La SA 3F NOTRE LOGIS a fait assigner Monsieur [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
• constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
• ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [R] ainsi que tous occupants de son chef, de ses biens, qui pourront être déposés dans tout garde-meubles du choix du commissaire de justice, avec au besoin le recours à la force publique et l’assistance d’un serrurier,
• le condamner au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 676,42 euros au titre des loyers dus au 04 août 2025,
o une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, avec revalorisation, jusqu’à la libération effective des lieux,
o la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
o les dépens,
• rappeler l’exécution provisoire.
La SA 3F NOTRE LOGIS fait valoir qu’elle est désormais propriétaire de l’emplacement de stationnement pour lequel Monsieur [M] [R] est en situation d’impayé depuis plusieurs mois, qu’il n’a pas déféré au commandement de payer de sorte que la clause résolutoire est acquise.
A l’audience du 20 octobre 2025, La SA 3F NOTRE LOGIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [M] [R] a sollicité le rejet des prétentions adverses en exposant que :
— il n’occupe plus l’emplacement de stationnement depuis le 01er juillet 2024 date à laquelle il avait fait cesser le paiement des loyers qui s’effectuait par virement automatique,
— il ignorait que La SA 3F NOTRE LOGIS était désormais propriétaire de l’emplacement de stationnement,
— il avait résilié le bail en suivant la procédure indiquée par l’agence gestionnaire à savoir une remise du congé et des clés au gardien de l’immeuble, Monsieur [Z].
Le juge des contentieux de la protection a demandé à La SA 3F NOTRE LOGIS de :
— justifier contradictoirement de sa qualité de propriétaire de l’emplacement de stationnement et donc de sa recevabilité à agir, au plus tard le 14 novembre 2025 (adresse mail du défendeur recueillie à l’audience)
— lui fournir contradictoirement ses observations sur la résiliation de bail soutenue par Monsieur [M] [R] au plus tard le 14 novembre 2025.
Le juge des contentieux de la protection a indiqué que Monsieur [M] [R] disposerait d’un délai d’une semaine pour son éventuelle réplique.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pièces et observtions communiquées en cours de délibéré par LA SA 3F NOTRE LOGIS
Autorisée à déposer des pièces et observations en cours de délibéré, La SA 3F NOTRE LOGIS les a faites parvenir bien au-delà du délai fixé au 14 novembre 2025, dans la mesure où elles ont été reçues le 03 décembre 2025, soit à une semaine du délibéré.
Elles seront donc écartées des débats.
Sur la recevabilité des demandes de La SA 3F NOTRE LOGIS
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La SA 3F NOTRE LOGIS n’a pas justifié de sa qualité de propriétaire de l’emplacement de stationnement cause du présent litige. Elle est ainsi défaillante dans la démonstration de son droit à agir de sorte que ses demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient également de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ECARTE des débats les pièces transmises par La SA 3F NOTRE LOGIS en cours de délibéré,
DECLARE irrecevables les demandes de La SA 3F NOTRE LOGIS,
DEBOUTE La SA 3F NOTRE LOGIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE La SA 3F NOTRE LOGIS aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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