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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 17 févr. 2025, n° 24/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE D' EPARGNE, Société SOCIETE GENERALE, Société FRANFINANCE, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
DÉCISION DE CADUCITÉ
DU LUNDI 17 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00767 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RLQ
N° MINUTE :
25/00016
DEMANDEUR :
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Société FRANFINANCE
DEFENDEUR :
[R] [W]
AUTRES PARTIES :
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
Société SOCIETE GENERALE
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
A :
Monsieur [R] [W]
CHEZ MME [L] [J]
65 AV FOCH
75116 PARIS
non comparant, ni représenté
AUTRES PARTIES
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC – CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
CHEZ BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 446-1, 468, 827 et 828 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par courrier du Vendredi 29 Novembre 2024 et du Mardi 03 Décembre 2024, la Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL et la société FRANFINANCE ont saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement ;
Que les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience de ce jour ;
Attendu que la Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL et la société FRANFINANCE n’ont pas comparu à l’audience, ni personne pour eux ; qu’ils n’ont fourni aucun motif légitime expliquant leur absence ni ne justifient avoir usé de la faculté de ne pas comparaître prévue par l’article R 713-4 du Code de la Consommation ;
Attendu que les défendeurs n’ont pas requis de jugement sur le fond ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la demande par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique ;
DÉCLARE caducs le rcours formé par la la Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL et le recours formé par la société FRANFINANCE ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le Lundi 17 Février 2025 par Claire TORRÈS, présidente, assistée de Léna BOURDON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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