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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 24 févr. 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00017 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQIQ
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 6]
[Localité 9]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 24/00017 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQIQ
Expédition aux parties + BDF
le
Le Greffier
Me Amel ARAB
Me David FRANCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
CAUTIONNEMENT ROMAND
[Adresse 3]
[Localité 1] (SUISSE)
représentée par Me Pascal COUTURIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :, Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG,
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 155
INITIATIVE
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7] non comparante
[12]
N° 27-31-
[Adresse 4]
[Localité 10] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 14]
Sevim BARBARUS, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 15 Janvier 2025
JUGEMENT:
Réputé contradictoire, en dernier ressort, non susceptible de pourvoi;
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 14] et par Sevim BARBARUS, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 novembre 2023, Monsieur [O] [G] a saisi la commission de surendettement du Bas-Rhin d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 5 décembre 2023, la demande de Monsieur [O] [G] a été déclarée recevable.
CAUTIONNEMENT [Localité 15] a reçu notification de cette décision le 15 décembre 2023 et par courrier posté le 11 janvier 2024 a formé un recours à son encontre en faisant valoir, tel que repris dans ses conclusions du 25 juin 2024, que le débiteur est de mauvaise foi au sens de l’article L711-1 du code de la consommation.
Les autres créanciers, régulièrement avisés du recours, n’ont pas fait parvenir d’observations.
Par conclusions du 9 janvier 2025, Monsieur [O] [G] expose que l’action est irrecevable.
MOTIFS
Selon l’article R 722-1 du code de la consommation : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. »
Le recours formé par [13] n’a pas été effectué dans le délai de 15 jours de la notification de la décision de la commission de surendettement de sorte qu’il est recevable.
Les frais irrépétibles ainsi que les dépens seront à la charge de [13].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi;
DÉCLARE CAUTIONNEMENT [Localité 15] irrecevable en son recours,
CONDAMNE [13] à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [13] aux dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement.
LE GREFFIER LE JUGE
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