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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 22 sept. 2025, n° 25/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
22 Septembre 2025
ROLE : N° RG 25/00867 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTFW
AFFAIRE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
C/
[E] [Z]
GROSSE délivrée
le
à Maître Hubert ROUSSEL du CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocats au barreau de MARSEILLE
COPIE délivrée
le
à Maître Hubert ROUSSEL du CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocats au barreau de MARSEILLE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS (RCS DU LUXEMBOURG B261266) dont le siège social est sis [Adresse 4] venant aux droits de la SAS NACC (RCS DE [Localité 8] 407 917 111) dont le siège social se situe au [Adresse 3] venant aux droits D’UCB ENTREPRISES par suite d’un acte contenant réitération de cession de créances par la société UCB ENTREPRISES au profit de la société NACC, venant lui-même aux droits de L’UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT
représentée par Maître Hubert ROUSSEL du CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [Z] [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (33), de nationalité française
demeurant [Adresse 10]
non représenté
Madame [B] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9] (64), de nationalité française
demeurant [Adresse 10]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame BURIOT Sandra, Juge
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame BURIOT Sandra, Juge
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 31 octobre 1991, la S.A. UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT a consenti un prêt à la SCI FLEUR d’un montant de 1 000 000 de francs destiné à financer l’acquisition et les travaux d’un ensemble immobilier situé à MARSEILLE.
Ce prêt était remboursable en 180 mensualités au taux d’intérêts fixe de 10,70 % l’an.
La SCI FLEUR a cessé de régler les échéances de son prêt.
Suite à une procédure de saisie immobilière, un local commercial dépendant de l’ensemble immobilier financé par la SARL B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits la S.A. UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT a fait l’objet d’une vente forcée le 08 février 2023.
Conformément au projet de distribution homologué par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 janvier 2024, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a été colloquée pour la somme de 155 677,16 euros.
Selon jugement en date du 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI FLEUR.
Par courier recommandé en date du 17 octobre 2024, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a déclaré une créance à titre chirographaire pour un montant de 92 080,47 euros auprès du mandataire liquidateur.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 24 mai 2023, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a mis en demeure monsieur [Z] [E] et madame [B] [X], épouse [E] d’avoir à répondre des dettes sociales de la SCI FLEUR en leur qualité d’associés.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a assigné monsieur [Z] [E] et madame [B] [X], épouse [E] afin de voir :
— condamner monsieur [Z] [E] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 94 508,03 euros x 95/100 = 89 782,63 euros outre intérêts au taux conventionnel de 10,70 % depuis l’arrêté de compte du 21 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner madame [B] [X], épouse [E] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 94 508,03 euros x 5/100 = 4 725,40 euros outre intérêts au taux conventionnel de 10,70 % depuis l’arrêté de compte du 21 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,
— dire et juger que ces deux condamnations se cumulent conformément aux dispositions de l’article 1857 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de son tarif devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement monsieur [Z] [E] et madame [B] [X], épouse [E] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Monsieur [Z] [E] et madame [B] [X], épouse [E], assignés selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juin 2025.
SUR CE :
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond :
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver l’existence de celle-ci.
Il résulte des pièces produites aux débats à savoir :
— l’acte notarié du 31 octobre 1991,
— les statuts de la SCI FLEUR en date du 07 août 1991, aux termes desquels monsieur [Z] [E] détient 475 parts sur 500, soit 95% du capital social de la SCI FLEUR tandis que madame [B] [X], épouse [E] en détient 5 % avec 25 parts sur 500,
— le jugement d’orientation du juge de l’exécution du TJ de [Localité 7] du 08 novembre 2022 et le jugement en rectification d’erreur matérielle en date du 07 décembre 2022 mentionnant la créance de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS pour un montant de 222 006,68 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 10,70 % l’an et ordonnant la vente forcée du local commercial,
— l’ordonnance du juge de l’exécution du 22 janvier 2024 conférant force exécutoire au projet de distribution fixant les différentes répartitions revenant aux créanciers,
— le certificat d’irrecouvrabilité du 23 mai 2024,- le jugement du 10 octobre 2024 du TJ d’Aix en Provence prononçant la liquidation de la SCI FLEUR,
— la déclaration de créance de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS en date du 17 octobre 2024,
— le certificat d’irrecouvrabilité du 13 janvier 2025 établi par le liquidateur judiciaire sur la créance chirographaire de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS,
— les mises en demeure en date du 30 janvier 2025 adressées à monsieur [Z] [E] et madame [B] [X], épouse [E] par la SARL B-SQUARED INVESTMENTS,
— le décompte de créance arrêté au 21 janvier 2025,
Que monsieur [Z] [E] en sa qualité d’associé doit à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 94 414,86 euros x 95/100 = 89 694,11 euros et
Que madame [B] [X], épouse [E] en sa qualité d’associée doit à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, la somme 94 414,86 euros x 5/100 = 4 725,74 euros.
Il y aura donc lieu de les condamner à payer ces sommes avec intérêts au taux contractuel de 10,70% l’an à compter du 22 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
— sur l’article 1343-2 du Code civil :
Aucune indemnité ou coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 313-51 à L. 313-52 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou défaillance prévus par ces articles.
Ces dispositions d’ordre public excluent la possibilité de demander la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dès lors que la caution ne peut être tenue à payer une somme supérieure à celle due par le débiteur principal.
— sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile seront supportés in solidum par les défendeurs, sans qu’il y ait lieu à ce que les débiteurs supportent d’autres sommes liées à l’exécution forcée.
L’article 514 du code de procédure civile pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [Z] [E] à payer à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 89 694,11 euros avec intérêts au taux de 10,70 % l’an à compter du 22 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE madame [B] [X], épouse [E] à payer à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 4 725,74 euros avec intérêts au taux de 10,70 % l’an à compter du 22 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [E] et madame [B] [X], épouse [E] aux entiers dépens de l’instance, sans qu’il y ait lieu à ce que les débiteurs supportent d’autres sommes liées à l’exécution forcée.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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