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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 20 nov. 2025, n° 22/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/00338 – N° Portalis DBXZ-W-B7G-CHJE / JAF
AFFAIRE : [NM] / [XA] EPOUSE [NM]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Mélanie BRUN, Juge aux affaire familiales
Greffier: Elsa MAZAUDIER , lors des débats et de Sébastien DOARE, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Z] [NM]
né le 02 Juillet 1951 à FIBOURG EN BRISGAU (ALLEM)
de nationalité Française
Profession : Retraité
31 Rue d’Avéjan
30100 ALES
représenté par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Madame [AS] [ME] [XA] EPOUSE [NM]
née le 05 Décembre 1954 à MANOSQUE (04100)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
34, Rue du Bassin
30360 SAINT JEAN DE CEYRARGUES
représentée par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES,
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 6 novembre 2025 , prorogée au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S], [Z] [NM] et Madame [AS], [ME] [XA] épouse [NM], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 1er avril 1983 en AVIGNON (84), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union, tous majeurs et autonomes :
— [W] [L] [I] [NM] né le 23 avril 1984 en AVIGNON (84) ;
— [DS] [O] [NM] né le 16 juillet 1985 en AVIGNON (84) ;
— [U] [N] [H] [NM] née le 29 septembre 1989 à ALES (30).
Par acte du 10 mars 2022, Monsieur [S] [NM] a assigné Madame [AS] [XA] épouse [NM] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement 01er décembre 2022, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
— Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et le mobilier au titre du devoir de secours ;
— Débouté l’époux de sa demande de remise d’objets faute d’éléments justificatifs ;
— Débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire ;
— Débouté les parties de leurs demandes d’attribution de la jouissance des véhicules faute d’éléments justificatifs ;
— Dit que l’époux doit assurer le règlement provisoire des dettes du crédit automobile, le paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation du domicile conjugal au titre du devoir de secours ;
— Ordonné une expertise judiciaire afin d’évaluer les revenus des parties ;
— Fixé la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à 2000€ à la charge de l’épouse.
L’expert a rendu son rapport le 02 mai 2023.
Par ordonnance d’incident rendue le 20 mars 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
— Déboute Madame [AS] [FA] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— Déboute Madame [AS] [FA] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— Renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 18 Septembre 2024 à 9 heures
— Dit que les dépens de l’instance d’incident suivront les dépens de l’instance au fond.
— Ordonné la transmission de la présente décision ainsi que le rapport de l’expert [J] [X] à Monsieur le Procureur de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, en ce qu’il résulte notamment du rapport que les recettes réellement perçues par Monsieur [NM] tout au long de sa carrière professionnelle n’aurait pas intégralement fait l’objet d’une déclaration auprès des organismes sociaux et que son épouse aurait également profité de ce travail dissimulé tout au long de la vie conjugale qui aurait duré de 1983 à 2022, étant précisé que Monsieur [NM] a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale en dissimulant la réalité de ses revenus.
Par déclaration en date du 29 mars 2024, Madame [XA] a relevé appel de la décision.
Dans un arrêt en date du 23 octobre 2024, la Cour d’appel de NIMES a notamment:
— Confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamné Madame [XA] aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 août 2025, Monsieur [NM] demande au juge aux affaires familiales de :
— Constater que les époux sont séparés depuis une durée supérieure à 12 mois,
— Prononcer le divorce des époux [NM] / [XA] en application des dispositions de l’article 238 et suivants du Code civil ;
— Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la Commune de AVIGNON (84000) le 1er avril 1983 ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;
— Dire que Madame [AS] [XA] épouse [NM] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
— Dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [S] [NM] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— Fixer à 80.000 € le capital que Monsieur [S] [NM] devra verser à Madame [AS] [XA] au titre de la prestation compensatoire ;
— Dire que ce capital sera prélevé sur la part de communauté de Monsieur [NM] en suite de la vente de l’immeuble commun ;
— Débouter Madame [XA] de sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 500.000 € à titre principal et de sa demande d’attribution en pleine propriété pour Madame de 50% du domicile conjugal outre un droit viager d’habitation ;
— Lui donner acte de ce qu’il propose que chaque époux se voit attribuer la propriété du véhicule qu’il utilise quotidiennement à savoir :
o Un véhicule de marque de marque RENAULT Modèle CLIO pour Madame [XA] ;
o Un véhicule de marque PEUGEOT modèle 206 pour Monsieur [NM].
— Lui donner acte de ce qu’il sollicite que l’immeuble commun soit mis en vente et le produit de cette vente partagé entre les deux époux exception faite de la prestation compensatoire qui sera prélevée sur sa part de communauté ;
— Débouter Madame [XA] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— Débouter Madame [XA] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 août 2025, Madame [XA] demande au juge aux affaires familiales de :
— Prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [NM]
— Prononcer qu’elle justifie d’un intérêt particulier pour elle à conserver l’usage du nom de son époux, compte tenu de la durée de vie commune de plus de 40 ans ;
— Prononcer et juger qu’elle conservera l’usage du nom marital.
— Prononcer et juger que le mariage sera dissous par le jugement de divorce ou la décision de divorce à intervenir revêtu de l’autorité de la chose jugée ;
— Prononcer et juger que le divorce produira ses effets entre les époux et à l’égard de leur bien à la date de cessation de cohabitation et de collaboration correspondant à la date de l’ordonnance sur mesure provisoire ;
— Condamner Monsieur [NM] à lui porter et lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommage intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
— Condamner Monsieur [NM] à lui porter et lui payer la somme de 500.000 euros à titre de prestation compensatoire, en capital ;
— À titre subsidiaire, Monsieur [NM] à lui porter et lui payer la somme une prestation compensatoire sous la forme d’une attribution en pleine propriété pour elle à hauteur de 50% du domicile conjugal à SAINT JEAN DE CEYRARGUES, outre un droit viager d’habitation ;
— Condamner Monsieur [NM] à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ont ce compris les frais d’Expertise Judiciaire comptable ayant permis de révéler l’envergure considérable de ses fraudes et dissimulation de revenus.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 20 mars 2025, l’instruction a été close le 28 août 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en divorce
Selon l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande principale en divorce
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 alinéa 3 du même code précise que même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de chacun d’eux.
Aux termes de l’article 247-2 du code civil « Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande ».
En l’espèce, Madame [XA] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs en raison d’une part du détournement massif des revenus du couple au seul profit de l’époux, et d’autre part en raison de ses nombreuses infidélités. En effet, l’époux aurait eu plusieurs relations adultérines, parfois même au sein du domicile conjugal. Il aurait également participé à des orgies.
En soutien aux moyens de ses prétentions, l’épouse produit :
— 3 photographies de Mr [NM] sur lesquelles apparaît l’époux nu avec un autre homme ;
— La copie des courriers électroniques échangés entre Monsieur [S] [NM] et l’un de ses amants, Monsieur [E] [G], alias [ZR] et répondant à l’adresse internet : quemettre48@yahoo.fr qui, selon l’épouse, par une simple lecture des termes, il est possible de se convaincre de l’existence d’une relation entre les deux hommes ;
— La copie des courriers électroniques échangés entre Monsieur [S] [NM] et l’une de ses maîtresses, Madame [T] [JN] ;
— La copie des courriers électroniques échangés entre Monsieur [S] [NM] et Monsieur [D] [KW], l’un de ses amants rencontrés à l’occasion d’un séminaire thérapeutique au Maroc.
L’épouse se dit profondément effondrée et choquée d’avoir découvert les nombreuses doubles vies entretenues par l’époux dont elle ne mesurait pas l’ampleur, ce d’autant plus que ses infidélités ne se limitent pas à la période 2008-2011 puisqu’elles se sont poursuivies et perdurent malgré la discrétion de l’époux.
C’est la raison pour laquelle, elle sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
En réponse, Monsieur [NM] dénonce le chantage opéré par l’épouse en employant les termes suivants " sous réserve de la réponse qu’apportera Monsieur [NM], la concluante versera les justificatifs ainsi que les photos " et fait savoir qu’il n’entend pas y céder.
IL considère, tout d’abord, qu’il est fait état de nombreuses infidélités mais qu’il n’en est rien. Il avoue effectivement avoir eu une relation extraconjugale durant le mariage en expliquant qu’il s’est senti délaissé par son épouse après un refus d’avoir de la part de l’épouse d’avoir des relations sexuelles depuis 2011.
Il précise que les photographies versées par l’épouse ne sont pas le témoignage d’orgie telle qu’alléguée mais de séance à visée thérapeutique, comme l’a attesté Monsieur [Y] [M] dans une attestation en date du 10 avril 2025 dans laquelle il fait savoir qu’il " a choisi d’utiliser les services thérapeutiques de Monsieur [NM] pour traiter des angoisses et anxiétés de longue date. Dans le cadre protégé de son cabinet, Monsieur [NM] m’a proposé une pratique de nudité pour m’aider à dépasser quelques blocages handicapants. Cette pratique que j’accepte n’a jamais inclus une quelconque sexualité. Pratiquant avec lui cet exercice, je fus sidéré de vois son épouse pénétrer violemment dans le cabinet violant la confidentialité et la sécurité du lien photographiant l’instant de nos nudités respectives. Monsieur [NM] s’est précipité pour la chasser du lieu. Madame [NM], à ma sortie du cabinet m’a poursuivi jusque dans ma voiture cherchant à me faire douter du bien fondé de ma démarche thérapeutique auprès de Monsieur [NM]. ".
Tenant ce refus, Madame [XA] n’a pas hésité à produire des photographies ainsi que des correspondances de son époux datant de 2008 et 2011. Or, malgré l’adultère commis et su par l’épouse, la vie commune a continué de nombreuses années.
En outre, il met en exergue que les allégations tenues par l’épouse n’ont que vocation à se venger de son départ et à le dénigrer, la demande en divorce étant à son initiative. D’ailleurs, aucune pièce ne permet d’en étayer la véracité.
En l’état des éléments versés au débat, il apparaît indéniable que Monsieur [XA] a eu durant la vie conjugale des relations adultérines tels que démontrés à la fois par les échanges de mails qu’il a pu avoir avec Monsieur [E] [G] et Madame [T] [JN] et par son propre aveu judiciaire.
Par ailleurs, les échanges de mails datés à 2011 semblent démontrer une envie ainsi qu’une intention d’avoir une relation sexuelle avec [D] [KW], toutefois rien ne justifie que la relation ait vraiment eu lieu.
Il semblerait donc, compte-tenu de délai écoulé que l’épouse était au courant des adultères de l’époux, et ce d’autant plus qu’elle a conservé l’intégralité des échanges de mails.
Dès lors, une réconciliation entre les époux expliquerait les raisons pour lesquelles le mariage a perduré malgré la découverte des différents adultères de l’époux.
A ce titre, il convient de rappeler qu’en application de l’article 244 du code civil, la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
Or, aucunes pièces produites, ne démontrent que la réconciliation résultait d’une nécessité de maintenir une vie conjugale, d’un effort de réconciliation ou était dans l’intérêt des enfants, ces derniers étant déjà majeurs et autonomes en 2008. Par ailleurs, l’épouse n’apporte aucun élément probant permettant de démontrer que postérieurement à leur réconciliation, l’époux a de nouveau eu des rapports adultérins contrairement à ce qui est affirmé dans ses écritures.
De surcroît, les photographies versées au débat ne suffisent pas à démontrer que Monsieur [NM] a eu une relation sexuelle avec son client, Monsieur [Y] [M] et ce d’autant plus que ce dernier a attesté en date du 10 avril 2025 les raisons pour lesquelles, l’épouse les avait retrouvés nus dans le cabinet.
Enfin, il apparaît surprenant que malgré la découverte desdites relations et des conséquences psychologiques dénoncées par l’épouse, qu’elle n’ait jamais demandé le divorce, la demande étant à l’initiative de l’époux près de douze ans après les faits.
Ainsi, en raison de la réconciliation survenue entre les époux malgré les adultères de l’époux, et de l’absence de preuve permettant d’apprécier une réitération de relation adultérine de la part de Monsieur [NM].
En outre, même si Madame [XA] l’affirme, il est constaté qu’elle n’apporte aucun élément concernant son allégation de détournement massif des revenus du couple au seul profit de l’époux.
Par conséquent, faute de démonstration probante d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à son époux et rendent intolérable le maintien de la vie commune, Madame [XA] sera déboutée de sa demande de voir le divorce prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [NM].
Sur la demande reconventionnelle en divorce
En application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’épouse étant déboutée de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux, il conviendra en conséquence de prononcer le divorce des époux, en application des articles 237 et suivants du code civil, dont la cause a été définitivement constatée.
Sur la demande au titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 266 du code civil « Sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ».
En l’espèce, Madame [XA] sollicite la condamnation de Monsieur [XA] à lui à lui porter et lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommage intérêts aux moyens que la découverte des nombreux amants de l’époux, parfois au sein même du domicile conjugal, a été un véritable choc psychologique. Outre ce préjudice, l’épouse fait savoir que suite à des accidents de la circulation et de maladies très graves pour lesquelles elle est encore traitée, elle n’exerce plus aucune profession depuis de très nombreuses années.
Toutefois, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, la demande de dommages-et-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil n’est pas justifiée.
Par conséquent, Madame [XA] sera déboutée de sa demande.
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
En l’espèce, Madame [XA] demande à ce que la date des effets du divorce s’agissant des bien soit fixée au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires, à savoir le 1er décembre 2022, correspondant à la date de cessation de cohabitation et collaboration des époux.
L’époux est taisant sur la demande formulée par l’épouse.
Or, il apparaît d’une part que Madame [XA] fournit une main courante déposée le 05 novembre 2021 auprès des officiers de gendarmerie de VEZENOBRES dans laquelle, elle déclare que l’époux a quitté le domicile conjugal le 16 octobre 2021, ce qui est également corroboré par l’attestation d’hébergement établie le 31 octobre 2021 par Madame [A] [V] qui certifie avoir hébergé gracieusement l’époux à compter du 15 octobre 2021. D’autre part, Monsieur [NM] produit un contrat de bail signé le 16 octobre 2022 avec prise d’effet le même jour pour un bien sis 31 rue d’Avéjan à ALES.
Ainsi la date de cessation de collaboration et cohabitation des époux est donc antérieure à l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires rendue le 1er décembre 2022. Ce faisant, il ne pourra être fait droit à la demande de l’épouse.
Par conséquent, en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 10 mars 2022, date de l’assignation en divorce.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [XA] souhaite conserver l’usage de son nom marital en raison d’une part, de la durée du mariage, à savoir 42 ans et d’autre part, afin de bénéficier du même nom que ses enfants.
Monsieur [NM] s’y oppose. Il soutient cette demande en expliquant que l’épouse ne justifie pas d’un intérêt particulier, si ce n’est d’indiquer qu’elle serait « notoirement connue » sous ce patronyme alors même qu’elle n’a eu de cesse, tout au long de la vie conjugale, de dénigrer sa famille par alliance.
Par ailleurs, il fait savoir que l’argument tenant aux enfants est également inopérant, ces derniers étant désormais majeurs et autonomes.
Ainsi, il estime qu’il n’existe aucune raison pour qu’elle conserve son nom d’épouse.
En l’état des éléments débattus contradictoirement, il apparaît que les enfants du couple sont tous majeurs et autonomes, le fait de souhaiter porter le même nom qu’eux n’est pas un motif suffisant et ne démontre pas un intérêt légitime à une telle conservation.
Concernant la durée de vie du mariage, si ce dernier a duré 42 ans, l’épouse n’apporte aucune preuve et n’étaye pas suffisamment ses prétentions justifiant que lors de la vie conjugale elle en fait notoriété et qu’une telle perte pourrait lui porter préjudice. Ainsi, la seule durée du mariage ne peut être suffisante pour légitimer la conservation du nom de son conjoint.
Par conséquent, l’épouse sera déboutée de sa demande, et les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ".
Il est précisé aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Il sera alors constaté que des opérations de partage et liquidation du régime matrimonial sont nécessaires en raison de l’attribution des véhicules et du domicile conjugal en indivision.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leurs situations professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation, si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital : soit par le versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article suivant prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 272 du code civil, prévoit, qu’en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties.
En l’espèce, Madame [XA] sollicite une prestation compensatoire de 500 000 euros en capital à titre principal, et subsidiairement que la prestation compensatoire puisse être versée sous la forme d’une attribution en pleine propriété à hauteur de 50% du domicile conjugal à SAINT JEAN DE CEYRARGUES, outre un droit viager d’habitation.
Monsieur [NM] propose quant à lui de verser, en capital, la somme de 80 000 euros qui sera prélevée sur la part de communauté de Monsieur [NM] en suite de la vente de l’immeuble commun.
Il sera fait état que les époux sont respectivement âgés de 70 ans pour la femme et de 74 ans pour le mari. Le mariage a duré plus de 42 ans, pour une durée de 38 ans.
Trois enfants sont issus de cette union.
Les époux ont versé la déclaration sur l’honneur requise par les textes.
Sur la situation de l’épouse
Madame [XA] justifie avoir été victime :
— D’un accident de la circulation en date du 27 mai 1989 ;
— De lourdes maladies dont un cancer de l’utérus en 2003 ;
Elle explique avoir cessé son activité en 1984 pour s’occuper des enfants du couple. Outre une faible retraite, elle perçoit des revenus fonciers pour environ 600 euros par mois. Selon avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024, elle aurait déclaré la somme de 12 409 euros bruts à l’année, soit environ 1034.08 euros bruts par mois.
A contrario, elle fait savoir que l’époux n’a jamais déclaré de revenus malgré son activité professionnelle en qualité de thérapeute. Or, il aurait perçu entre 4000 et 6000 euros net par mois.
Elle fait savoir que l’époux s’est récemment acheté un véhicule Volkswagen SUV, a procédé à un don manuel à l’un des enfants du couple et qu’il a bénéficié d’un héritage et il est propriétaire en indivision d’un bien immobilier de 158.000 €.
En soutien aux moyens de ses prétentions, elle verse :
— Une photo des recettes perçues par l’époux à septembre 2021 ainsi que les pages d’un agenda sur lesquels sont inscrits les rendez-vous ;
— Les recettes perçues pour l’année 2021 pour laquelle il aurait perçu environ 52 090 euros ainsi que des relevés de compte ;
— Un historique des transactions concernant la location Airbnb sur la période de janvier à décembre 2022 ; pour la période de janvier à décembre 2023 ;
— L’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 7426 euros et l’épouse n’a déclaré aucun revenu ;
— L’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 6052 euros et l’épouse n’a déclaré aucun revenu ;
— Une notification retraite datée au 20 septembre 2021 faisant état d’un versement à hauteur de 533.61 euros au 1er septembre 2021 ;
— Le versement au titre de la retraire à hauteur de 329.32 euros brut mensuel ;
— Une notification retraite au 20 septembre 2021 dans laquelle il est renseigné l’attribution d’une retraite personnelle à l’épouse à compter du 1er septembre 2021 à hauteur de 533.61 euros ;
— Le rapport d’expertise comptable remis le 02 mai 2023 par Monsieur [J] [X] dans lequel il est conclu que :
« Les revenus nets mensuels moyens de Monsieur [NM] au cours de sa carrière professionnelle sont estimés à 4083 euros et depuis son départ en retraite à 3068 euros. Les revenus nets mensuels moyens de Madame [XA] sont estimés à 1034 euros.
Les droits théoriques à la retraite de Monsieur [NM] (calculés sur la base de revenus professionnels reconstitués) sont de 1583 euros.
Les charges incompressibles mensuelles de Monsieur [NM] sont de 725 euros et de Madame [XA] de 693 euros.
Les deux époux ont en commun la propriété de l’ancien domicile conjugal situé 34 rue du bassin – 30360 SAINT JEAN DE CEYRARGUES.
Madame [XA] n’a pas d’autre propriété immobilière.
Monsieur [NM] possède en propre : des terres agricoles (…) sur la commune de BAR SUR LOUP (06) en indivision avec trois autres personnes (…) ; un appartement sur la commune de FRANCONVILLE (95), en indivision avec deux autres personnes, évalués à 61 000 euros en 1998. ".
— Une lettre de Madame [U] [NM] en date du 12 janvier 2024 qui atteste que son père lui verse chaque mois la somme de 500 euros, et ce depuis janvier 2018 ;
— L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 pour lesquels elle a déclaré la somme de 7502 euros au titre des pensions, retraites, rentes ; 5231 euros au titre des revenus de locations meublées déclarés ;
— Un relevé de mensualités de l’assurance retraite en date du 30 mars 2024 indiquant le versement des sommes suivantes : 565.53 euros à décembre 2023 ; 595.49 euros à janvier 2024 et 595.49 euros à février 2024 ;
— L’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 pour lesquels elle a déclaré la somme de 7868 euros au titre des pensions, retraites, rentes ; 10 656 euros au titre des revenus de locations meublées déclarés ;
— Une déclaration sur l’honneur sur le fondement de l’article 272 du code civil datée au 12 juillet 2025 dans laquelle elle déclare percevoir la somme de 588.41 euros par mois de retraite ainsi que 444 euros par mois de revenus locatifs soit environ 1032.41 euros par mois ; posséder en indivision une maison ainsi que des gîtes ;
— Des copies des recettes, rendez-vous et formations proposées par l’époux.
Sur la situation de l’époux
Monsieur [NM] est suivi pour un cancer de la prostate, pour la maladie de Parkinson outre une insuffisance rénale chronique.
Monsieur fait savoir qu’il est consultant en relation sociale et avoir repris une activité libérale trois jours par semaine malgré son départ à la retraite. Ses droits à retraite s’élèvent à 613 € mensuels. Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte d’un loyer à hauteur de 495 euros par mois ainsi que 255 euros par mois pour le loyer du cabinet aux fins d’exercer son activité libérale.
Concernant l’épouse, il fait savoir que l’épouse était aide-soignante, qu’elle a cessé son activité professionnelle en 1984 afin d’élever les trois enfants du couple et n’a jamais repris le travail. Ce choix professionnel émanant de l’épouse permet de justifier la faible retraite qu’elle perçoit aujourd’hui.
En soutien aux moyens de ses prétentions, il produit :
— Un titre de pension versé par la CIPAV à hauteur de 299.86 euros mensuel en 2015 ; 202.51 euros en 2018 ;
— Le versement d’une complémentaire retraite à hauteur de 15.20 euros bruts par mois au 1er décembre 2016 ;
— L’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 pour lesquels il a déclaré 7426 euros de revenus ;
— Un bail d’habitation meublé en date du 12 octobre 2022 pour un loyer mensuel de 400 euros par mois dont 95 euros de charges ;
— L’acte de notoriété de Madame [GI] [K] en date du 13 octobre 2023 établi par Maître [P] [B], notaire à CANNES ;
— Une déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires pour :
o Le 1er trimestre 2023à hauteur de 4450 euros ;
o 2e trimestre 2023 à hauteur de 3140 euros ;
o 3ème trimestre 2023, aucun chiffre d’affaires ;
o 4ème trimestre 2023 à hauteur de 2340 euros ;
o 1er trimestre 2024 à hauteur de 2930 euros ;
o 2e trimestre 2024 à hauteur de 4860 euros ;
o 3e trimestre 2024 à hauteur de 3730 euros ;
o 4ème trimestre 2024 à hauteur de 4 190 euros ;
o 1er trimestre 2025 à hauteur de 2500 euros ;
— L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 pour lesquels il a déclaré 7593 euros de revenus ;
— Des quittances de loyer à octobre à décembre 2023 ; de février à avril 2024 à hauteur de 495 euros ;
— Taxe foncière 2023 à hauteur de 1261 euros pour le domicile conjugal ;
— Un acte de dévolution successorale en date du 31 mai 2024 dans lequel il est indiqué que Monsieur [S] [NM] accepte un ensemble immobilier situé à FRANCONVILLE évalué à 158 500 euros ;
— Une attestation en date du 1er mai 2024 dans laquelle Monsieur [C] [NM] atteste avoir aidé financièrement son frère, [S], en réglant sa part sur frais de notaire qui s’élevait à 6166 euros ;
— La déclaration fiscale 2023 indiquant 9930 euros au titre des prestations BNC ;
— L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 pour lesquels il a déclaré 7880 euros de revenus, 9930 euros au titre des BNC déclarés soit environ 17 810 euros ;
— Une déclaration de don manuel à son fils, Monsieur [DS] [NM], pour la somme de 10 000 euros en date du 30 octobre 2024 ainsi que 10 000 euros n date du 25 décembre 2024 ;
— L’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 pour lesquels il a déclaré 8266 euros de revenus, 15 710 euros au titre des BNC déclarés soit environ 23 976 euros ;
— Une déclaration sur le fondement de l’article 272 du code civil en date du 28 août 2025 dans laquelle il déclare avoir déclaré 16 521 euros de revenus, posséder un bien indivis évalué à la somme de 850 000 euros ; posséder 60 000 euros d’épargne suite à un héritage et s’acquitter, outre les charges de la vie courante, d’un loyer à hauteur de 495 euros.
Sur les droits patrimoniaux des époux
Les époux sont propriétaires indivis de la résidence principale sis 34 chemin du Puits à SAINT JEAN DE CEYRARGUES dont des avis de valeur ont été établi en date des :
— 28 juin 2021 pour un prix comprend entre 695 000 et 750 000 euros ;
— 10 septembre 2021 pour un prix compris entre 530 000 et 550 000 euros ;
— 12 août 2021 pour une valeur intrinsèque de 1 100 000 euros.
Monsieur [NM] a vendu le bien propre qui lui appartenait sis 16 rue de la Fosse aux biches à FRANCONVILLE moyennant le prix de 162 000 euros selon acte notarié établi le 1er octobre 2024 par Maître [R] [F], notaire à MONTIGNY-LES-CORMEILLES ;
Sur l’existence d’une disparité ou d’un sacrifice professionnel
L’octroi d’une prestation compensatoire ne saurait résulter de la seule différence de revenus entre les époux, toutefois, celle-ci permet de rétablir un certain équilibre rompu par le fait qu’un des conjoints a pu sacrifier sa carrière pour s’investir plus particulièrement dans les activités domestiques et l’éducation des enfants, permettant à l’autre de développer dans de meilleures conditions sa réussite professionnelle.
Toutefois, il revient à l’époux demandeur de démontrer un véritable sacrifice professionnel dans ses choix de vie afin de se consacrer à l’éducation des enfants et à diverses activités domestiques. De plus, l’octroi d’une prestation compensatoire n’est possible que si la situation de disparité financière résulte bien d’un choix familial consenti par un époux et non pas simplement pour le confort individuel d’un seul.
Cette situation de sacrifice professionnel peut aussi exister lorsqu’un conjoint n’avait ni emploi ni qualification au moment du mariage mais qu’il est décidé entre les époux que ce dernier se consacrerait au foyer à temps plein. L’époux concerné, sans aucune qualification, aurait pu, s’il n’avait pas fait ce choix familial, bénéficier peut être d’une formation ou trouver un emploi qui aurait pu le conduire plus tard à faire l’objet d’une carrière professionnelle
En l’état des éléments produits, Monsieur [NM] reconnaît que l’épouse a cessé de travailler pour s’occuper des enfants communs. Toutefois, l’épouse n’apporte aucun élément justificatif permettant d’expliquer les raisons pour lesquelles elle n’a jamais repris son activité professionnelle. Ce choix, pouvant être personnel, et en l’absence de preuve, ne peut être imputable à l’époux.
Concernant la disparité de revenus entre les époux, s’il est démontré que l’époux a, durant sa carrière professionnelle, opacifié ses revenus, l’expertise financière diligentée par le juge de la mise en état a permis d’établir un revenu moyen de l’époux au cours de sa carrière à hauteur de 4083 euros et un salaire moyen de 1034 euros pour l’épouse.
Ainsi, l’expertise financière permet au juge aux affaires familiales d’apprécier, tant bien que mal, la réalité des revenus des époux lors de la vie conjugale, faute pour l’épouse à qui, incombe la charge de la preuve conformément à l’article 9 du code de procédure civile, de justifier de la réalité des conditions financières et matérielles du couple durant le mariage. Par ailleurs, il apparaît difficile d’établir les conséquences sur la vie de l’épouse en raison de la séparation du couple.
Par ailleurs, dans son arrêt rendu le 23 octobre 2024, la Cour d’appel de NIMES avait déjà analysé que, durant des années, le couple avait bénéficié d’un train de vie confortable permis par les revenus non déclarés de l’époux, mais que la situation financière de ce dernier avait changé, ce qui est corroboré par les derniers avis d’imposition des époux pour lesquels il est constaté que le revenu moyen de l’épouse s’élève à 1302 euros tandis que ceux de l’époux s’élèvent à 1741 euros.
En outre, s’il est possible d’observer que la disparité de revenu entre les époux a perduré postérieurement à leur séparation, il n’en demeure que la disparité ne résulte pas de la séparation et n’a pas été aggravé par celle-ci. En effet, il est constaté que la diminution des revenus concerne seulement l’époux qui a pris sa retraite. L’épouse quant à elle, a des revenus similaires voire supérieurs à ceux perçus durant la vie conjugale.
Toutefois, en raison de la reconnaissance par l’époux du sacrifice professionnel de l’épouse pour se pour se consacrer à l’éducation des enfants et de l’existence d’une disparité de revenu à son profit, l’octroi d’une prestation compensatoire semble légitime.
Cependant, le montant sollicité par l’épouse paraît excessif eu égard à la durée de vie du mariage, de l’état de santé des époux, du patrimoine de chacun et de leurs situations financières.
Par conséquent et conformément à la proposition de Monsieur [NM], il devra verser à Madame [XA] la somme de 80 000 euros, payable en capital. Toutefois, la vente du domicile conjugal étant, à ce stade de la procédure qu’hypothétique, il ne sera possible de faire droit à la demande de l’époux de prélever la somme due sur la part de communauté. Il sera donc débouté.
En outre, compte-tenu de la somme octroyée à l’épouse, l’attribution du domicile conjugal à hauteur de 50% de la pleine propriété du domicile conjugal en sus d’un droit viager, ne sont pas justifiées.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié par chacun des époux, conformément à l’article 1127 du code de procédure civile.
Toutefois, en raison de l’opacité des revenus de l’époux durant la vie conjugale, les frais d’Expertise Judiciaire comptable ayant permis de révéler l’envergure considérable de ses fraudes et dissimulation de revenus, seront à sa charge.
En outre, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’état des éléments débattus contradictoirement l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’épouse sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement
Vu l’assignation en divorce du 10 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 1er décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 20 mars 2024 ;
DEBOUTE Madame [XA] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [S], [Z] [NM] né le 02 Juillet 1951 à FIBOURG EN BRISGAU (ALLEMAGNE), de nationalité française ;
Et de,
Madame [AS], [ME] [XA] EPOUSE [NM], née le 05 Décembre 1954 à MANOSQUE (04100), de nationalité française ;
Lesquels se sont mariés le 1er avril 1983 à AVIGNON (84), sans contrat préalable.
DEBOUTE Madame [XA] de sa demande relative à l’octroi de dommages-et-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
1/ Mesures concernant les époux
DEBOUTE l’épouse de sa demande au titre de la date des effets du divorce ;
FIXE au 10 mars 2022, jour de l’assignation en divorce, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
DEBOUTE Madame [XA] de sa demande au titre de la conservation du nom marital;
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par les époux ;
CONSTATE que des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial sont nécessaires ;
RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
FIXE à la somme de 80 000 € (QUATRE-VINGT MILLE EUROS) le montant de la prestation compensatoire que devra régler Monsieur [S] [NM] à Madame [AS] [XA] qui pourra être prélevé sur la part de communauté issue de la vente du domicile conjugal ;
DEBOUTE Monsieur [NM] de sa demande de prélèvement sur la part de communauté issue de la vente du domicile conjugal au titre de la prestation compensatoire;
DEBOUTE Madame [XA] de sa demande d’attribution en pleine propriété à son profit à hauteur de 50% du domicile conjugal à SAINT JEAN DE CEYRARGUES, outre un droit viager d’habitation au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié et les CONDAMNE au besoin ;
DIT que les frais d’Expertise Judiciaire comptable seront à la charge de Monsieur [NM], et l’y CONDAMNE au besoin ;
REJETTE la demande de Madame [XA] au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d’ALES le 20 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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