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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 2 sept. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HABITAT 25 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/00116 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E65H (Code nature affaire 5AA/0A)
Société HABITAT 25
[B] [G]
Grosse délivrée le
à
Copie délivrée le
à
Ordonnance de référé du 02 Septembre 2025
DEMANDEUR(S)
Société HABITAT 25, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par [X] [S] munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [B] [G]
né le 28 Juillet 1986 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BALLUET Marie-Jeanne
GREFFIER : CLAIRE Sandra
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 06 Mai 2025 renvoyée à l’audience du 3 juin 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 02 Septembre 2025
DÉCISION : Contradictoire – premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juin 2024, l’Office Public de l’Habitat du Département du [Localité 7] – HABITAT 25, a donné à bail à M. [G] [B] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 360.83 euros outre provision sur charges et eau soit un total de 529.52 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office Public de l’Habitat du Département du [Localité 7] – HABITAT 25, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 novembre 2024 pour un montant de 963.48 euros en principal.
Par acte du 19 février 2025, l’Office Public de l’Habitat du Département du Doubs – HABITAT 25, propriétaire, a fait assigner devant le tribunal Judiciaire statuant en Référé M. [G] [B] locataire selon bail en date du 26 juin 2024 d’un logement sis [Adresse 3], afin de :
— déclarer régulière et recevable la demande formée par l’Office Public de l’Habitat du Département du [Localité 7] – HABITAT 25 à l’encontre de M. [G] [B]
— constater par l’effet du commandement de payer resté infructueux, la résiliation de plein droit du bail liant les parties en suite de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
— dire que M. [G] [B] [Adresse 3] est occupant dans droit ni titre des locaux
— ordonner l’expulsion de M. [G] [B] et de tous occupants de son chef
— Dire qu’à défaut pour M. [G] [B] de quitter les lieux et de les rendre libre de toute forme d’occupation, il sera procédé au besoin avec le concours d’un serrurier et de la [Localité 8] Publique
— condamner M. [G] [B] à payer à Habitat 25 la somme de 1671.04 Euros correspondant à la dette locative arrêtée au 11 février 2025 somme à titre de provision ; cette somme sera actualisée le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— condamner M. [G] [B] à payer à Habitat 25 une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 529.52 euros correspondant au montant actuel du loyer et des charges qui auraient dû être versés en cas de continuation du bail à compter de la date de résiliation et jusqu’à libération complète des lieux et la remise des clefs, et ce, avec indexation conforme à l’augmentation annuelle du loyer,
— condamner M. [G] [B] en tous les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat
A l’audience du 3 juin 2025, HABITAT 25 régulièrement représenté indique que la dette actualisée à ce jour s’élève à 2 300.76 euros à ce jour et dit accepter les délais sur 36 mois soit 58.00 euros en sus du loyer courant et des charges et s’en rapporte pour le surplus à l’assignation.
M. [G] [B] est non comparant bien que régulièrement cité
Le jugement a été mis en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile il convient de rappeler qu’en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés depuis le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 26 juin 2024 contient une clause résolutoire (article III-3), sur laquelle se fonde le commandement de payer signifié le 27 novembre 2024.
L’action du bailleur en constatation de la résiliation de plein droit du bail est recevable puisque l’assignation a été notifiée au Préfet du [Localité 7] par lettre recommandée avec accusé de réception six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux prescriptions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés depuis le 29 juillet 2023.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale, a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou l’organisme payeur des aides au logement au moins deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés depuis le 29 juillet 2023.
M. [G] [B] n’ayant, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement précité, ni réglé les causes dudit commandement, ni saisi la juridiction compétente pour solliciter la suspension de l’effet de la clause résolutoire du bail ainsi que l’octroi d’un délai de paiement, ladite clause résolutoire s’est appliquée de plein droit à la date du 27 janvier 2025.
En conséquence, M. [G] [B] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date et il y a donc lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande de provision
Le bailleur justifie du principe de la créance locative invoquée, en versant aux débats :
— le bail du 26 juin 2024 signé par les parties, stipulant une clause résolutoire de plein droit,
— un commandement de payer du 27 novembre 2024 visant la clause résolutoire,
— un décompte de créance locative actualisé
Il convient cependant de déduire de la créance invoquée la somme de 56.35 euros, correspondant à des frais déjà compris dans les dépens ou les frais irrépétibles
La créance n’est, pour le surplus, pas sérieusement contestable, conformément à l’article 802 alinéa 2 du code de procédure civile. Par conséquent, M. [G] [B] sera condamnée à payer à HABITAT 25 la somme de 2 244.41 euros.
— Sur l’octroi de délais
Cependant aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, modifie par la loi du 29 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu par l’article 1343-5 du Code civil.
En l’espèce, le bailleur a donné son accord pour des délais sur 36 mois, il convient d’accorder à M. [G] [B] des délais selon les modalités décrites au dispositif, étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et qu’elle sera sensée n’avoir jamais joué s’ils sont respectés.
— Sur l’indemnité d’occupation
M. [G] [B] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 27 janvier 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient d’accorder au demandeur une provision au titre de la réparation de ce dommage, équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 529.52 euros mensuelle à compter du 27 janvier 2025, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés et qui sera révisable dans les mêmes conditions que celles prévues par le contrat de bail.
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [G] [B] sera donc condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification au Préfet .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Renvoie les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Déclare régulière et recevable la demande formée par l’Office Public de l’Habitat du Département du [Localité 7] – HABITAT 25 à l’encontre de M. [G] [B],
Condamne M. [G] [B] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Département du [Localité 7] – HABITAT 25, la somme de 2 244.41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Vu l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, modifié par la loi du 29 juillet 2023
— Autorise M. [G] [B] à régler ladite somme en 36 mensualités de 62.34 euros chacune étant précisé que la 36e devra solder la dette à partir du mois suivant celui du prononcé de la présente décision, au plus tard le 15 de chaque mois ; le loyer et les charges courants devant être payés en sus,
— Dit que, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 26 juin 2024 seront suspendus et que, si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
— Dit qu’en cas de défaillance à l’une quelconque des échéances, le solde de la créance sera immédiatement et intégralement exigible sans mise en demeure préalable,
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à bonne date, la clause résolutoire reprendra son plein effet de plein droit et sans nouvelle décision judiciaire et en ce cas:
— constate la résiliation de plein droit, au 27 janvier 2025, du bail conclu entre les parties et concernant le logement sis [Adresse 3],
— condamne d’ores et déjà M. [G] [B] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Département du [Localité 7] – HABITAT 25, une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 529.52 euros à compter du 27 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, et ce avec indexation à l’augmentation annuelle du loyer,
— Ordonne à M. [G] [B] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de leur chef,
— A défaut de libération volontaire des lieux, autorise d’ores et déjà L’Office Public de l’Habitat du Département du [Localité 7] – HABITAT 25, à faire procéder à leur expulsion et de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique en cas de besoin, et ce à l’expiration d’un délai de DEUX MOIS à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux,
Condamne M. [G] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au préfet,
Déboute L’Office Public de l’Habitat du Département du [Localité 7] – HABITAT 25, du surplus de ses demandes,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le greffier le Juge
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