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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 janv. 2025, n° 24/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00973 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJWZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
N° RG 24/00973 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJWZ
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6] [Localité 16] [18]
[Adresse 17]
[Localité 2]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BOUAZIZ
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 16] [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [B], né le 1er février 1991, a été recrutée par la SAS [7] en qualité d’agent d’entretien.
M. [S] [B] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 9 juin 2023 par le docteur [K] [C].
La [4] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8].
Par un avis du 6 février 2024, le [8] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [S] [B].
Par décision en date du 8 février 2024, la [4] a pris en charge la maladie professionnelle « sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante » du 29 juin 2021 de M. [S] [B], inscrite au tableau n°98 comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 13 mars 2024, le conseil de la SAS [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 29 juin 2021 de M. [S] [B].
Réunie en sa séance du 3 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [7].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 avril 2024, la SAS [7] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 3 avril 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SAS [7], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— constater non-respect du principe du contradictoire faute pour la caisse de lui avoir accordé le délai de 30 jours francs pour consulter le dossier, faire des observations et le compléter avant transmission au [12].
— en conséquence, déclarer inopposable à l’égard de la SAS [7], la décision de la [4] du 8 février 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] [B].
* La [4] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— débouter la SAS [7] de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du contradictoire ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 avril 2024 ;
— condamner la SAS [5] aux dépens.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 6 janvier 2025.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire :
L’article R. 461-10 alinéa 2 dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ".
Il ressort de ces dispositions que les parties disposent, en cas de saisine du [12], d’une procédure d’instruction complémentaire de 120 jours francs en plus du délai d’instruction initial pour permettre au [12] saisi de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail.
La caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de 40 jours francs : durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations.
Ce n’est qu’à l’issue de cette période de consultation du dossier de 40 jours que le [12] peut commencer à examiner la situation de l’assuré sur la base du dossier complété.
Ces délais ne sont utiles qu’autant que celui auquel on les oppose n’en a connaissance. Dès lors, ils ne courent qu’à compter de la réception par son destinataire de la réception de l’information communiquée par l’organisme.
Si la phase d’instruction et d’échange est destinée au comité qui disposera d’un dossier complet, elle a aussi pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier, pour qu’elles soient prises en compte par le [12] et soumises à son examen, les pièces qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié.
Le délai imparti a donc pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d’instruction. À défaut du respect des délais impartis à l’employeur, la décision de prise en charge devra donc lui être déclarée inopposable.
* * *
En l’espèce, par courrier de la [9] du 26 octobre 2023 intitulé « la déclaration de maladie professionnelle de votre salarié(e) » (pièce n°6 caisse), la caisse a informé :
— la SAS [7] de la transmission de la demande de maladie professionnelle de M. [S] [B] au [12] chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle ;
— de la possibilité de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 25 novembre 2023 ;
— de la possibilité de formuler des observations, sans communication de nouvelles pièces, jusqu’au 6 décembre 2023 ;
— que la décision après avis du [12] sera adressée au plus tard le 26 février 2024.
Le courrier précité a été reçu par l’employeur le 31 octobre 2023 comme l’atteste l’accusé de réception joint.
Dès lors, en fixant une date limite de consultation et d’enrichissement du dossier que jusqu’au 25 novembre 2023, alors que l’employeur n’a reçu le courrier que le 31 octobre 2023, la [9] n’a matériellement donné à la SAS [7] qu’un délai de 25 jours au lieu des 30 jours francs minimum requis aux termes des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
Il ressort de ces éléments que le dossier a été transmis au [12] sans laisser à l’employeur le temps imparti par l’article R.461-10 précité pour formuler préalablement ses observations et enrichir le dossier.
Dès lors, la [9] a manifestement violé le principe du contradictoire.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la SAS [7] la décision prise par la [11] relative à la prise en charge de la maladie de M. [S] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les demandes accessoires :
La [11], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la SAS [7] la décision de la [4] du 8 février 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] [B] ;
CONDAMNE la [4] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 janvier 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me DELCROS
— 1 CCC à CLINITEX [Localité 15] [Localité 16] SUD et à la [10] [Localité 16] [Localité 14]
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