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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 nov. 2024, n° 24/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, SAS MHP - MEDIPOLE HOPITAL PRIVE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00676 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZD5J
AFFAIRE : [G] [M] épouse [H], [O] [H] épouse [I] C/ ONIAM, CPAM DU RHONE, SAS MHP – MEDIPOLE HOPITAL PRIVE, [U] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, lors des débats
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [G] [M] épouse [H]
agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [H], né le [Date naissance 5] 1941, à [Localité 19], décédé le [Date décès 9] 2022
née le [Date naissance 10] 1944 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Nina SCALISI, avocat au barreau de LYON
Madame [O] [H] épouse [I]
agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [H], né le [Date naissance 5] 1941, à [Localité 19], décédé le [Date décès 9] 2022
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Nina SCALISI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
SAS MHP – MEDIPOLE HOPITAL PRIVE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame Le Docteur [U] [J]
domiciliée SAS MHP [Adresse 6]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 04 Juin 2024 – Délibéré au 3 Septembre 2024 prorogé au 8 Octobre 2024 puis au 5 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître Nina SCALISI – 3366 (Grosse + expédition)
Maître Gaël SOURBE – 1547 (expédition)
Maître Bertrand POYET – 477 (expédition)
Maître Marie-christine MANTE-SAROLI – 1217 (expédition)
+ service du suivi des expertise, régie et experts (expéditions x4)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés les 25 et 26 Mars 2024, Madame [G] [M] épouse [H] et Madame [O] [H] épouse [I], en leurs noms propres et en qualités d’ayants-droits de Monsieur [Z] [H] ont fait assigner en référé le MHP-MEDIPOLE HOPITAL PRIVE, le Dr [U] [J], l’ONIAM et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise de responsabilité médicale confiée à un spécialiste différents des Docteurs [N] et [C], la condamnation solidaire du MEDIPOLE HOPITAL PRIVE, du Dr [U] [J], et de l’ONIAM à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Madame [H] et Madame [I] exposent que Monsieur [Z] [H] avait déjà fait l’objet d’une première procédure devant la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) ayant abouti à un avis du 10 Juillet 2018 aux termes duquel il avait été retenu la survenance d’un accident médical non fautif (brèche durale) survenu à la suite d’une chirurgie lombaire entraînant la paralysie du patient ; que la consolidation de ce dernier était alors fixée au 17 Décembre 2013 ; que Monsieur [H] avait l’objet d’une indemnisation conformément à l’avis de la CCI ; que Monsieur [H] est décédé le [Date décès 9] 2022 des suites d’un hématome cérébral ; que préalablement à son décès, il a chuté de son fauteuil le 15 Décembre 2019 et a été hospitalisé pour la réalisation d’une ostéosynthèse ; qu’à la suite de cette intervention, il a développé à plusieurs reprises des escarres sacrées et ischiatiques ; qu’une procédure CCI en aggravation a été initiée par Monsieur le 21 Janvier 2022 ; qu’aux termes de ce rapport, les experts concluaient à l’absence de faute dans la prise en charge de Monsieur [H] par le Docteur [J] mais à une aggravation de son état de santé lié à un accident médical non fautif à hauteur de 30% ; que le 17 Janvier 2023, la CCI a rendu une décision dans laquelle elle retenait une faute du MEDIPOLE pour l’absence de mise en place du matelas anti-escarre responsable d’une perte de change d’éviter l’escarre de 50% et une aggravation de l’accident médical non fautif indemnisable par l’ONIAM à hauteur de 30% ; que l’ONIAM et le MEDIPOLE refusaient toute indemnisation ; que leur demande d’expertise judiciaire est recevable en ce que l’ONIAM n’était pas présent à l’expertise et refuse le principe de sa responsabilité ; que la responsabilité de MEDIPOLE et du Docteur [J] étant également recherchée, ils doivent être appelés en cause ; que le rapport d’expertise CCI est incomplet.
En défense, le MEDIPOLE HOPITAL PRIVE, à titre principal, demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause et de condamner les demandeurs aux entiers dépens. A titre subsidiaire, le MEDIPOLE HOPITAL PRIVE ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée et qu’elle soit aux frais des demanderesses, mais s’oppose à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [J] demande au juge des référés de juger irrecevable la demande de contre-expertise formulée par Madame [H] et Madame [I] et de rejeter la demande d’expertise en raison de l’absence de motif légitime et au vu de son inutilité. En outre, il est demandé de prononcer la mise hors de cause du Dr [J] et rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ONIAM ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, qu’elle soit confiée à un spécialiste en chirurgie digestive, en chirurgie cardiovasculaire et thoracique et en cardiologie et qu’elle soit aux frais des demanderesses, mais s’oppose à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 Mai 2024 puis du 4 Juin 2024 et mise en délibéré au 9 Septembre 2024 prorogé au 5 Novembre 2024.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande d’expertise médicale
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Selon l’article 145 du code civil, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler :
— que la circonstance selon laquelle une procédure a précédemment été engagée devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation n’interdit pas, par principe, l’introduction d’une instance en référé-expertise ;
— qu’en particulier, l’introduction d’une telle instance ne s’analyse pas en une demande de contre-expertise insusceptible de se rattacher aux pouvoirs du juge des référés ;
— que cependant, compte tenu du caractère contradictoire des opérations d’expertise devant la commission en application de l’article L.1142-12 du code de la santé publique, le requérant doit justifier que la désignation d’un expert en référé remplit les conditions de l’article 145 et est notamment fondée sur un motif légitime.
En l’espèce, Madame [H] et Madame [I] sollicitent une expertise au contradictoire de l’ONIAM et de la CPAM du Rhône, du Docteur [J] et de l’HOPITAL PRIVE MEDIPOLE.
La CPAM s’en rapporte indiquant n’intervenir qu’au moment de l’instance qui sera engagée au fond.
L’ONIAM ne conteste pas avoir refusé toute indemnisation et ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise. Or force est de constater que le rapport d’expertise CCI ne lui est pas opposable, cette dernière n’ayant pas participé.
Il est constant que le juge du fond peut prendre en considération un rapport d’expertise non contradictoire à condition que celui-ci soit corroboré par d’autres éléments de preuve. Toutefois, cette possibilité ouverte au juge du fond ne peut avoir pour conséquence de rendre impossible la mise en œuvre de l’article 145 précité en respectant le principe de la contradiction.
Enfin, une nouvelle expertise, judiciaire, au seul contradictoire de l’ONIAM serait dépourvue de toute pertinence, en ce qu’il incombe que toutes les parties concernées puissent participer à la même mesure d’instruction.
En outre, il n’est pas justifié que toute demande d’indemnisation à l’encontre de l’ONIAM serait manifestement vouée à l’échec, d’autant plus que l’avis CCI en date du 17 Janvier 2023 retient un accident médical fautif à hauteur de 30%.
Par ailleurs, au-delà de la question de l’opposabilité du rapport CCI, il sera rappelé au sujet de la récidive d’escarres que le rapport d’expertise note qu’elle constitue une « évolution attendue et prévisible dans ce conteste et l’absence de mise en place immédiate du lit anti-escarre ne constitue pas un élément fautif et ne saurait constituer une perte de chance ». Or, en toute opposition avec le rapport d’expertise, l’avis CCI retient que « la décision de ne pas faire bénéficier M.[H] d’un matelas anti-escarre lui a fait perdre une chance d’éviter une récidive de l’escarre que la commission, notamment éclairée par les avis des médecins spécialistes présents, a évalué à hauteur de 50% » et a retenu une faute de l’établissement MEDIPOLE.
L’HOPITAL PRIVE MEDIPOLE conteste l’engagement de sa responsabilité estimant qu’elle ne peut être engagée du fait des praticiens exerçant à titre libéral dans son établissement, et notamment au titre d’un défaut de prescription médicale. Le Dr [J], de son côté, fait état d’un rapport d’expertise et d’un avis CCI ne retenant aucune faute de sa part et soulignant que la présence d’un lit anti-escarre relève du devoir de surveillance du personnel paramédical et donc de la responsabilité de l’établissement de santé.
Au vu de ces éléments contradictoires, il ne peut valablement soutenu l’absence d’intérêt légitime alors qu’il est nécessaire de clarifier les responsabilités à retenir dans le cadre d’une expertise contradictoire où il serait répondu de façon claire aux différentes contestations soulevées notamment via l’établissement d’un pré-rapport et de dires auxquels les experts peuvent répondre.
Dans ces conditions, la demande de Madame [H] et Madame [I] est recevable et ces dernières justifient d’un motif légitime à ce titre de voir ordonner une expertise médicale contradictoire à l’encontre de toutes les parties en ce compris le Dr [J] et l’HOPITAL PRIVE MEDIPOLE.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise de Madame [H] et Madame [I], seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de demandeur et de la nature des lésions invoquées.
Au regard de la nature du geste médical initial, de la complexité des investigations expertales à mener et de la diversité des troubles allégués, il y a lieu de désigner un collège d’experts composé d’un chirurgien spécialisé en chirurgie digestive et en chirurgie vasculaire et cardiaque, qui pourra le cas échéant s’adjoindre les services d’un sapiteur en cas de nécessité.
Cette expertise se déroulera aux frais avancés de demandeur, qui a intérêt à son exécution.
Sur les demandes accessoires
Il est constant que les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme parties perdantes, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Dans ces conditions, Madame [H] et Madame [I] conserveront en l’état la charge des dépens de l’instance.
En l’état de la procédure, et s’agissant d’une mesure d’expertise in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Déclarons recevable la demande de Madame [H] et Madame [I] ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de l’HOPITAL PRIVE MEDIPOLE et du Dr [J] ;
Ordonnons une expertise médicale sur pièces de Monsieur [Z] [H] et commettons pour y procéder le collège expertal suivant :
Le Docteur [V] [T] (Spécialité chirurgie digestive)
CHU [20] – Service Chirurgie vasculaire
[Adresse 12]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 17]
Le Docteur [A] [W] (Spécialité chirurgie digestive)
CHU [16] – Service de chirurgie digestive
[Adresse 11]
[Localité 14]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 22]
Experts inscrit sur la liste de la Cour d’appel de PARIS
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [H] et se faire communiquer par l’intéressé ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressée, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté, à l’exception des professionnels de santé qui peuvent communiquer, sans accord préalable de l’intéressée, ceux strictement nécessaires et proportionnels à la défense de leurs droits ;
Se faire communiquer par l’intéressé ou tout tiers détenteur ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l’intéressé ,
Recueillir les doléances de l’intéressé et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Circonstances de survenue du dommage :
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— les antécédents médicaux de l’intéressé, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, pratiqué par le Dr [J] au sein de l’HOPITAL PRIVE MEDIPOLE ;
— tous les soins dispensés, traitements, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés, les noms des praticiens intervenus et la nature des soins,
Analyse médico-légale :
Dire si les soins, traitements prescrits, investigations et actes annexes étaient pleinement justifiés ;
Dire si ces actes ont été attentifs, diligents et conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, la réalisation et la surveillance des investigations, des interventions et du traitement,
— dans la réalisation et la surveillance des soins paramédicaux,
— dans l’organisation du service et de son fonctionnement,
— dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant en cas de survenue de tels risques quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
Dans la négative, indiquer la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pre, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressé, en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires ; fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales,
En cas d’absence, de retard ou d’erreur de diagnostic, dire si ce diagnostic était difficile à établir,
En cas de perte de chance, la qualifier et l’évaluer en pourcentage,
Les causes et l’évaluation du dommage :
Décrire l’état de santé actuel du patient et dire s’il est :
— la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
— ou la conséquence des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pre, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressé,
— ou s’il s’agit d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale,
➲ dans ce cas, en déterminer l’origine (imputabilité à un acte médical ou paramédical ou existence d’une cause extérieure) ;
➲ indiquer si l’accident médical non fautif, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ;
➲ dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de l’intéressé et de l’évolution prévisible de cet état, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, et en préciser le caractère de gravité ; dire quelle est la fréquence de survenue d’un tel accident en général et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées chez ce patient ;
➲ le cas échéant, déterminer dans quelle mesure les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux de l’intéressé représentent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
➲ dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de ces complications a été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science ;
➲ en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
Procéder à l’évaluation du dommage corporel subi par l’intéressé, en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale, aux manquements éventuellement relevés et aux conséquences anormales décrites, selon les distinctions suivantes :
1. Dépenses de santé actuelles
Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec le ou les éventuels manquements. L’organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise.
2. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenues, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique.
3. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
4. Consolidation
Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l’intéressé devra être réexaminé(e) ; préciser, lorsque cela est possible, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutien scolaire, rééducation telle qu’ergothérapie ou psychomotricité, …).
5. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, l’intéressé subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun».
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
6. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles physiques ou neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement ; préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
7. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l’intéressé (prothèses, appareillages spécifiques, …) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
8. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l’intéressé d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
9. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l’intéressé de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
10. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.).
11. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7.
12. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7.
13. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
14. Préjudice d’établissement
Dire si l’intéressé subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
15. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si l’intéressé est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
16. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si l’intéressé subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l’intéressé,
Dire si l’état de l’intéressé est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que les experts pourront recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliances de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
Disons que les experts feront connaître sans délai leur acceptation, et qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à leur remplacement par ordonnance ;
Disons que les experts pourront s’adjoindre tout spécialiste de leur choix comme sapiteur, à charge pour eux de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à leur rapport ;
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par les experts ;
Disons que les experts devront communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels ils devront répondre dans leur rapport définitif ;
Disons que Madame [H] et Madame [I] devront consigner au greffe du tribunal la somme de 3 000 € (trois mille euros) à valoir sur la rémunération des experts (1 500 € chacun) avant le 30 Décembre 2024, sous peine de caducité de l’expertise ;
Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation des experts sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que les experts commenceront leurs opérations dès qu’ils auront été avertis par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
Disons que les experts devront accomplir leur mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 Septembre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Disons que les experts informeront toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de leurs opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Plus spécialement rappelons aux experts :
qu’ils pourront s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tout sachant utile, dont l’identité sera précisée,
qu’ils devront prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
qu’ils devront annexer à leur rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,
qu’ils ne pourront concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, ils constateront que leur mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, ils poursuivront leurs opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
qu’ils devront informer les parties du résultat de leurs opérations, de l’avis qu’ils entendent exprimer sur tous les points de la mission et du coût de leurs opérations,
qu’à cette fin ils leur remettront au cours d’une ultime réunion ou leur adresseront un pré-rapport en les invitant à leur présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’ils y répondront dans leur rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
qu’ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas ils en font rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, les experts au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devront communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de leurs frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
Disons qu’il nous en sera référé cas de difficulté ;
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation eux experts d’adresser une copie de leur rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et de faire rapport en cas de difficultés ;
Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’un ou l’autre des experts commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
Disons que conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par les experts de leur rapport est accompagné de leur demande de rémunération, dont ils adressent un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Rappelons que pour le traitement de sa rémunération, les experts devront adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d’expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
Laissons les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame [H] et Madame [I] ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
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