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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 1er oct. 2025, n° 22/10873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
01 Octobre 2025
N° RG 22/10873 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XIVZ / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[Y] [D] épouse [E]
C /
[K] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 01 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 Mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Claire GERMAIN-BONNE de la SELARL JOMAIN GERMAIN-BONNE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 356
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 548
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Maître Claire GERMAIN-BONNE de la SELARL JOMAIN GERMAIN-BONNE, vestiaire : 356
— Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, vestiaire : 548
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 16 décembre 2022,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (RHÔNE) ,
et de
— Madame [Y] [D] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (RHÔNE)
( RHONE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] ([Localité 8]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [Y] [D] et de Monsieur [K] [E] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens est celle de la demande en divorce, soit le 16 décembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [D] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Y] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [Y] [D] et Monsieur [K] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants,
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
— hors les vacances scolaires de Noël et d’été : du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère, et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant le vendredi à la sortie de l’école,
— pendant les périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
* les années paires : la première moitié de chaque période au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère,
* les années impaires : la première moitié de chaque période au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les frais de restauration scolaire et d’activités extra scolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parties, et au besoin les y condamne ;
DIT que les frais de scolarité privée, les frais de mutuelle, les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle et les frais exceptionnels après accord préalable, seront répartis à hauteur de 46 % pour Madame [Y] [D] et de 54% pour Monsieur [K] [E], et au besoin les y condamne ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente à son adversaire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er octobre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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