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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/00038 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IVKW
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 28 Janvier 2025
[P] [G] épouse [M]
C/
[E] [F]
[N] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Mme [P] [G] épouse [M]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [P] [G] épouse [M]
M. [E] [F]
Mme [N] [L]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [P] [G] épouse [M]
née le 02 Août 1950 à LYONS (69413)
demeurant 4 Route Nationale – 27380 GRAINVILLE
Comparante
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [F]
né le 26 Juillet 1970 à CAEN (14000)
demeurant 1 rue des Belges – 14150 OUISTREHAM
non comparant, ni représenté
Madame [N] [L]
née le 10 Mars 1975 à CAEN (14000)
demeurant 1 rue des Belges – 14150 OUISTREHAM
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003547 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Mars 2024
Date des débats : 03 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 28 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2008, Madame [P] [G] épouse [M] a donné à bail à Monsieur [E] [F] et Madame [N] [L] un garage sis résidence La Seigneurie, bâtiment C, rue Fontenelle, 14.150 OUISTREHAM, moyennant un loyer mensuel de 69 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2023, Madame [M] leur a fait délivrer un commandement de payer la somme en principal de 1.163,19 € au titre des loyers impayés à cette date.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, Madame [M] a fait assigner les locataires devant le tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023 afin de voir :
Prononcer la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire ;Ordonner en conséquence l’ expulsion de Monsieur [F] et Madame [L] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.301,19 € au titre des loyers et charges impayées à la date du 5 octobre 2023, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte fourni lors des débats ;Les condamner solidairement au paiement des loyers et charges impayées au jour du jugement à intervenir et avec intérêt ;Les condamner solidairement à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer des charges du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux, avec indexation et intérêt de droit ;Les condamner solidairement à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l’article 1231 – 6 alinéa 3 du Code civil, pour résistance abusive et injustifiée ;Les condamner solidairement à lui payer 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre les frais et dépens.
À l’audience du 28 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [M] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [F] et Madame [K] n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
Par courriel en date 30 mai 2024, les enfants des locataires ont sollicité un report des débats indiquant que les loyers étaient à nouveau payés et que leurs parents étaient hospitalisés.
Par jugement en date du 6 août 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la production d’un décompte à jour.
Lors de l’audience du 3 décembre 2024, Madame [M] a indiqué que les locataires étaient à jour de leurs loyers et charges jusqu’au mois de décembre 2024 mais maintenir les demandes de résolution et d’expulsion.
Monsieur [F] et Madame [K] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résiliation du bail
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, quinze jours après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par Madame [M] que Monsieur [F] et Madame [K] n’ont pas réglé les sommes dues dans le délai imparti par le commandement en date du 5 septembre 2023.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 5 octobre 2023, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] et Madame [L] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, les occupants sont redevables solidairement d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir et révisable dans les mêmes conditions.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que les locataires ne sont plus redevable d’aucune somme au titre des loyers et charges arrêtés au mois de décembre 2024 inclus.
La demande indemnitaire fondée sur le fondement de l’article 1231 – 6 alinéa 3 du Code civil sera rejetée, le caractère abusif de la résistance des débiteurs n’étant pas démontré.
Sur les mesures de fin de jugement
La charge des dépens sera supportée par Monsieur [F] et Madame [M] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi lui sera-t-il alloué la somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail en date du 2 décembre 2008 liant Madame [P] [G] épouse [M] à Monsieur [E] [F] et Madame [N] [L] à la date du 5 octobre 2023 ;
DIT que Monsieur [E] [F] et Madame [N] [L] devront rendre libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef le garage sis résidence La Seigneurie, bâtiment C, rue Fontenelle, 14.150 OUISTREHAM ;
ORDONNE leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, à défaut de libération volontaire, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [N] [L] à verser mensuellement à Madame [P] [G] épouse [M] une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, laquelle indemnité sera indexée dans les mêmes conditions, avec intérêts de droit ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [F] et Madame [N] [L] à payer à Madame [P] [G] épouse [M] la somme de CENT EUROS (100 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [F] et madame [N] [L] aux dépens.
DIT que le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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