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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 mars 2025, n° 24/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025
N° RG 24/00284 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMZU
DEMANDERESSES :
Madame [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5355 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
S.A.S.U. DIDIE AFRICAN FOOD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me Pétula line YVOZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. RIHOUR 47
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00284 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMZU
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2022 la S.C.I RIHOUR 47 a donné à bail à la société DIDIE AFRICAN FOOD un local à usage commercial, situé [Adresse 3] à [Localité 8] pour une durée de 9 années, moyennant le paiement d’un loyer annuel initial de 13 500 €HT, outre une provision trimestrielle pour charge de 525 €.
Madame [E] [M], gérante de la société DIDIE AFRICAN FOOD, s’est par ailleurs portée caution de la société DIDIE AFRICAN FOOD.
Par acte du 20 février 2023, la S.C.I RIHOUR a fait signifier à la société DIDIE AFRICAN FOOD un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail pour obtenir paiement d’une somme de 6 215,55 €.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Madame [M] par acte du 17 mai 2023.
Par exploits en date des 1er et 2 juin 2023, la S.C.I RIHOUR 47 a fait assigner la société DIDIE AFRICAN FOOD et Madame [M] devant le Président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référés aux fins de faire constater la résiliation du bail et d’obtenir l’expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de la dette locative.
Par ordonnance en date du 22 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de LILLE a, notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire,ordonné l’expulsion de la société DIDIE AFRICAN FOOD,fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société DIDIE AFRICAN FOOD au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce à compter du 21 mars 2023,condamné à titre provisionnel et solidairement la société DIDIE AFRICAN FOOD et Madame [E] [M] au paiement de cette indemnité d’occupation et ce jusqu’à libération effective des lieux,condamné solidairement la société DIDIE AFRICAN FOOD et Madame [E] [M] au paiement de la somme provisionnelle de 11 404,15 € au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnité d’occupation, terme du mois de mai 2023 inclus,dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 février 2023,condamné solidairement la société DIDIE AFRICAN FOOD et Madame [E] [M] au paiement des dépens et d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à Madame [M] et à la société DIDIE AFRICAN FOOD par actes des 4 et 6 septembre 2023.
En septembre 2023, alors qu’elle était en arrêt maladie, Madame [M] a appris que le local commercial était reloué.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, Madame [E] [M] et la société DIDIE AFRICAN FOOD ont fait assigner la S.C.I RIHOUR 47 devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la condamnation de la S.C.I RIHOUR 47 à leur rembourser le prix des meubles qui garnissaient le local redonné en location et qui n’ont pu être récupérés, de constater que le dépôt de garantie n’a pas été restitué et d’ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties.
Les parties ont comparu à l’audience du 14 juin 2024.
Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues une première fois à l’audience du 12 juillet 2024.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00284 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMZU
Par décision en date du 20 septembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats.
Après nouvel échange de conclusions, les parties ont été à nouveau entendues en leurs explications à l’audience du 17 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [M] et la société DIDIE AFRICAN FOOD ont formulé les demandes suivantes :
à titre principal :condamner la S.C.I RIHOUR 47 à payer à la société DIDIE AFRICAN FOOD et à Madame [E] [M] la somme de 7 580,63 € au titre de la perte du mobilier des demandeurs, lequel constituait le gage du créancier,condamner la S.C.I. RIHOUR 47 à payer à la société DIDIE AFRICAN FOOD et à Madame [M] la somme de 39 000 € représentant le perte du droit au bail,condamner la SCI RIHOUR 47 à régler l’avis de perception de l’administration des finances d’un montant de 5 448,96 €,dire que le dépôt de garantie d’un montant de 6 750 € ainsi que la valeur argus du véhicule Hyundai I20 d’un montant de 4 754 € seront déduits de la créance de la S.C.I. RIHOUR 47,ordonner la compensation des créances entre la S.C.I. RIHOUR 47 et la société DIDIE AFRICAN FOOD et Madame [E] [M],Condamner la SCI RIHOUR 47 à payer à la société DIDIE AFRICAN FOOD et à Madame [E] [M] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SCI RIHOUR 47 aux entiers dépens.à titre subsidiaire :se déclarer incompétent au profit de du tribunal judiciaire de LILLE,surseoir à statuer sur l’article 700 et les dépens.
En défense, la S.C.I. RIHOUR 47, représentée par son avocat, a, pour sa part, formulé les demandes suivantes :
se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de LILLE,prononcer l’irrecevabilité de toutes les demandes et moyens formulés pour la première fois par la société DIDIE AFRICAN FOOD et Madame [E] [M] après réouverture des débats,débouter la société DIDIE AFRICAN FOOD et Madame [E] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,à titre très subsidiaire, en cas de compensation en tout ou partie :voir constater que la créance de la SCI RIHOUR 47 à l’encontre de la société DIDIE AFRICAN FOOD et de Madame [E] [M] est de 15 750,72 € sur la base de l’ordonnance de référé du 22 août 2023,voir ordonner la compensation judiciaire des créances que la juridiction estimerait réciproques,voir condamner solidairement la société DIDIE AFRICAN FOOD et Madame [E] [M] au paiement de la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE DU JUGE DE L’EXECUTION
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires , même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
La Cour de cassation a dit pour droit que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur les demandes des parties en l’absence de toute mesure d’exécution forcée (Civ, 2ème, 26 juin 2014, n°133-15,932).
En l’espèce, les demanderesses ne contestent ni le titre exécutoire ni une quelconque mesure d’exécution.
Les demandes de condamnation en paiement de différentes sommes ne sont en lien avec aucune mesure d’exécution contestée mais, au vu des éléments aux débats, avec l’existence d’une expulsion de fait de la société DIDIE AFRICAN FOOD de son local commercial sans aucune mesure d’expulsion légalement engagée et conduite.
En l’absence de toute mesure d’exécution en lien avec les dommages et intérêts réclamés, le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur un litige qui relève de la compétence des chambres civiles du tribunal judiciaire de LILLE vers qui il sera renvoyé.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes des parties et l’instance sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de LILLE.
L’instance n’étant pas terminée, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes des parties,
RENVOIE l’instance devant le tribunal judiciaire de LILLE ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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