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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 20/05865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, S.A. ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/05865
N° Portalis 352J-W-B7E-CSJ25
N° MINUTE :
Assignations du :
29 Juin 2020
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Frédéric HOUSSAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1443
DÉFENDERESSES
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie DE FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0450
S.A. ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me François TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0510
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 30 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/05865 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSJ25
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 29 novembre 2012, M. [H] [C] a acquis un ensemble immobilier situé entre les communes de [Localité 10] et de [Localité 7] dans l’Eure (27), le domaine comprenant notamment un château, une maison d’amis, une pool house et une maison de gardien.
Le 20 mars 2013, il a souscrit un contrat de fourniture d’énergie électrique haute tension avec différenciation temporelle 5 classes de 20 Kw auprès de la société anonyme Electricité de France (ci-après la société EDF).
Le 26 septembre 2016, un violent orage est survenu dans la région, provoquant une rupture de l’alimentation électrique de la propriété de M. [C].
Les services techniques de la société anonyme Enedis, dépêchés sur place entre les 26 et 28 septembre 2016, n’ont pas rétabli le courant.
Le contrat de fourniture d’énergie a été résilié le 17 avril 2017 pour non-paiement des factures.
Par courrier du 22 octobre 2018, M. [C] a demandé à la société EDF de faire le nécessaire afin de rétablir l’électricité, observant que lui incombaient la réparation et la remise en conformité du câble HTA détérioré alimentant sa propriété, et de cesser les poursuites au titre des factures impayées.
Par courrier du 10 juillet 2019, reçu le 17 juillet suivant, M. [C] a mis la société EDF en demeure de rétablir son alimentation en électricité.
Par courrier du 12 septembre 2019, la société EDF a rappelé à M. [C] la distinction s’opérant désormais entre elle et la société Enedis, en charge de l’exploitation du réseau. Elle a exposé avoir contacté les services de cette dernière à réception du courrier de M. [C] du 22 octobre 2018, et qu’il s’avérait que les techniciens d’Enedis avaient découvert une anomalie du câble alimentant la cellule départ du poste de transformation, nécessitant des travaux de mise en conformité incombant au client. Elle a invité M. [C] à prendre contact avec la société Enedis pour évoquer le volet technique de son installation.
La saisine du médiateur de l’énergie n’a pas résolu le différend né entre M. [C] d’une part, la société EDF et la société Enedis d’autre part.
Par actes d’huissier du 29 juin 2020, M. [C] a fait assigner la société EDF et la société Enedis devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions régularisées le 20 novembre 2020, la société EDF a soulevé un incident tendant à voir déclarer M. [C] irrecevable en ses demandes, pour défaut d’intérêt à agir.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état a déclaré M. [C] irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la société EDF à rétablir l’accès de sa propriété au réseau électrique et recevable pour le surplus de ses demandes à l’encontre de cette société.
La médiation judiciaire ordonnée le 23 novembre 2021 n’a pas permis aux parties de parvenir à mettre un terme à leur litige.
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir soulevée par la société Enedis par conclusions du 8 février 2024 serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, M. [C] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1146 et suivants du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu les articles 1382 et suivants devenus 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles L.121-1 à L.121-4, L.322-4, L.322-8, L.324-1, D.322-9, R.323-25 et R.323-40 du code de l’énergie,
Vu les autres textes applicables,
Vu la jurisprudence,
(…)
CONSTATER que la société EDF Entreprises a gravement manqué à ses obligations contractuelles et de conseil à l’égard de Monsieur [H] [C],
CONSTATER que tant la société EDF Entreprises que la société ENEDIS, tenues informées de la rupture d’alimentation électrique de la propriété de Monsieur [H] [C] sont restées muettes aux demandes de celui-ci, entrainant des dommages qu’il leur appartient désormais d’indemniser,
CONSTATER que la société ENEDIS s’est abstenue de façon fautive d’intervenir sur l’installation électrique de Monsieur [H] [C] entrainant des conséquences dommageables à son encontre,
Décision du 30 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/05865 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSJ25
En conséquence,
CONDAMNER la société EDF Entreprises, in solidum avec la société ENEDIS, à rétablir l’accès de la propriété de Monsieur [H] [C] au réseau électrique, à première présentation de l’acte de signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’au rétablissement effectif et constaté de façon contradictoire de l’accès de la propriété au réseau électrique,
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER in solidum la société EDF Entreprises et la société ENEDIS à payer à Monsieur [H] [C] une indemnité d’un montant de 213 014 euros en compensation de son préjudice matériel,
DEBOUTER la société ENEDIS de sa fin de non-recevoir fondée sur la prétendue prescription partielle de la demande indemnitaire de Monsieur [H] [C].
CONDAMNER in solidum la société EDF Entreprises et la société ENEDIS à payer à Monsieur [H] [C] une indemnité d’un montant de 688 117,50 euros en compensation de sa privation de jouissance du bien,
CONDAMNER in solidum la société EDF Entreprises et la société ENEDIS à payer à Monsieur [H] [C] une indemnité d’un montant de 15 000 euros en compensation de son préjudice moral,
RAPPELER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
DEBOUTER les sociétés ENEDIS et EDF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER les sociétés EDF Entreprises et ENEDIS à payer à Monsieur [H] [C] une indemnité d’un montant de 6 480 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les société EDF Entreprises et ENEDIS aux entiers dépens ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société EDF demande au tribunal de :
« Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L322-8 du Code de l’énergie,
Vu les pièces versées au débat
(…)
Sur la demande tendant à voir condamner EDF, in solidum avec ENEDIS, à rétablir l’accès de la propriété de M. [C] au réseau électrique, à première présentation de l’acte de signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’au rétablissement effectif et constaté de façon contradictoire de l’accès de la propriété au réseau électrique :
CONSTATER que la demande formulée par M. [C] se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 19 octobre 2021,
DECLARER irrecevable la demande formulée par M. [C] visant à voir condamner EDF, in solidum avec ENEDIS, à rétablir l’accès de la propriété de M. [C] au réseau électrique, à première présentation de l’acte de signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’au rétablissement effectif et constaté de façon contradictoire de l’accès de la propriété au réseau électrique
Sur les autres demandes :
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER qu’aucune faute et/ou négligence ne saurait être reprochée à EDF ;
DEBOUTER M. [C] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre d’EDF.
A TITRE SUBSIDIAIRE : Dans l’hypothèse où le Tribunal de céans venait à considérer qu’EDF a commis une faute et/ou négligence dans l’exécution du Contrat
CONSTATER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices allégués et les agissements d’EDF ;
DEBOUTER M. [C] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre d’EDF.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : Dans l’hypothèse où le Tribunal de céans venait à considérer qu’il existe un lien de causalité entre les préjudices allégués et les agissements d’EDF
CONSTATER que la réalité des préjudices invoqués n’est pas démontrée ;
DEBOUTER M. [C] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre d’EDF.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Dans l’hypothèse où le Tribunal de céans venait à considérer que la réalité des préjudices invoqués est bien démontrée :
RAMENER les demandes formulées par M. [C] au titre du préjudice moral, du préjudice de jouissance et du préjudice matériel à de plus justes proportions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DONNER ACTE à EDF qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande formulée par ENEDIS visant à voir juger irrecevable, pour la période antérieure au 2 novembre 2018 soit la somme de 202.387,20 EUR, la demande de M. [C] visant à voir condamner in solidum ELECTRICITE DE FRANCE et ENEDIS à lui payer une indemnité d’un montant de 688.117,20 EUR en compensation de la privation de jouissance de son bien ;
DIRE que la décision qui sera rendue sur l’incident soulevé par ENEDIS sera opposable à EDF ;
CONDAMNER M. [C] à payer à EDF la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [C] aux dépens ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société Enedis demande au tribunal de :
« Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et 1231-4 du Code civil
Vu les pièces annexées aux présentes,
(…)
A titre liminaire,
JUGER irrecevable pour la période antérieure au 2 novembre 2018, soit la somme de 202.387,50 euros, la demande de Monsieur [H] [C] de voir condamner in solidum la société EDF Entreprises et la société ENEDIS à lui payer une indemnité d’un montant de 688.117,50 euros en compensation de sa privation de jouissance du bien ;
Sur le fond,
DEBOUTER Monsieur [H] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [H] [C] à payer à la société ENEDIS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 696 du même code ».
La clôture a été prononcée le 5 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « donner acte » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’autorité de la chose jugée
La société EDF rappelle au visa de l’article 794 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état ont autorité de chose jugée sur le principal lorsqu’elles statuent sur les fins de non-recevoir. Elle en déduit que l’ordonnance rendue le 19 octobre 2021 dans le cadre de la présente instance fait obstacle à ce que M. [C] réclame, à son égard, le rétablissement de l’accès de sa propriété au réseau électrique.
M. [C] n’a pas fait valoir d’argument en réponse à cette prétention.
Sur ce,
Conformément à l’article 794 du code de procédure civile, « Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789 ».
En l’espèce, par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, la demande de M. [C] tendant à voir condamner la société EDF à rétablir l’accès de sa propriété au réseau électrique.
Cette demande, qu’il réitère aux termes de ses dernières conclusions, est donc irrecevable devant ce tribunal en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision susvisée.
Sur la prescription
Sur le fondement des articles 2224 et 2241 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation, la société Enedis fait valoir que la demande additionnelle distincte des autres demandes introduit une nouvelle action en justice qui doit être envisagée dans toutes ses composantes indépendamment des demandes présentées lors de l’introduction de l’instance, notamment en ce qui concerne ses effets au regard des délais de prescription. Elle ajoute que l’introduction de l’instance interrompt donc la prescription pour toutes les demandes tendant à un seul et même but, mais qu’en l’espèce, la demande de M. [C] tendant à voir réparer son préjudice de jouissance ne peut se confondre avec sa demande initiale formulée au titre de son préjudice moral. Elle en déduit que s’agissant de deux demandes distinctes, qui ne tendent pas aux mêmes fins, la demande nouvelle tendant à obtenir une indemnisation au titre de son préjudice de jouissance, introduite par M. [C] le 2 novembre 2023, ne peut pas bénéficier de l’interruption de prescription rattachée aux demandes initiales. Par conséquent, elle conclut à l’irrecevabilité de cette demande pour la période antérieure au 2 novembre 2018, soit pour la somme de 207.387,50 euros.
Au visa des articles 2241 du code civil et 545 du code de procédure civile, M. [C] prétend qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que si l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but. Il fait valoir que depuis l’origine de la procédure, il entend faire reconnaître les responsabilités des sociétés Enedis et EDF dans le préjudice qu’il subit du fait de l’impossibilité d’user de son bien, de sorte que la “nouvelle demande” n’est en réalité qu’une reformulation de sa demande initiale, avec un chiffrage plus précis. Il observe que les jurisprudences invoquées par la société Enedis ne confirment pas l’argumentaire soulevé.
La société EDF n’a pas formulé de moyen relativement à la prescription soulevée par la société Enedis et s’en rapporte à la justice.
Sur ce,
L’article 65 du code de procédure civile prévoit que « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ».
Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il résulte de l’article 2241 du même code que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
Enfin, l’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de son assignation délivrée le 29 juin 2020 à la société Enedis, M. [C] a formulé des demandes indemnitaires relatives à la réparation de son préjudice matériel (213.014 euros) et de son préjudice moral (15.000 euros), faisant état, s’agissant de ce dernier poste de préjudice, d’avoir été « privé de la jouissance de son bien » du fait de la « gestion désastreuse des conséquences d’un banal orage ».
Dès lors, la demande tendant à voir obtenir une indemnisation au titre de son préjudice de jouissance (688.117,50 euros) qu’il a formulée dans ses conclusions du 2 novembre 2023 ne constitue pas une demande distincte mais, ainsi qu’il le souligne à juste titre, une reformulation de sa demande initiale, la ventilation de son préjudice étant plus précise.
Dans ces conditions, ladite demande, rattachée à ses prétentions initiales, lesquelles bénéficient de l’effet interruptif de prescription prévue à l’article 2241 du code civil, n’est pas prescrite pour la période antérieure au 2 novembre 2018.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Enedis sera donc rejetée.
Sur la demande tendant à voir rétablir l’accès à la propriété de M. [C] au réseau électrique
M. [C] expose avoir conclu un contrat unique haute tension avec la société EDF, reprenant un contrat de distribution précédemment conclu avec les anciens propriétaires. Il explique que la foudre a frappé le poteau électrique reliant la ligne haute tension aérienne à la ligne haute tension souterraine desservant son fonds, jusqu’au compteur électrique, lequel est sa propriété.
Rappelant les missions confiées à la société Enedis au visa des articles L. 322-8, D.322-9 alinéas 1 et 2 du code de l’énergie, il soutient que les deux lignes haute tension sont la propriété de cette société et qu’il ressort du « relevé de cartographie des réseaux HTA d’Enedis » (sa pièce n°18) que tant le réseau aérien que souterrain approvisionnant sa propriété sont exploités par cette société.
Il réfute l’argumentaire développé par la société Enedis à partir du cahier des charges de la concession en s’appuyant notamment sur le relevé de cartographie des réseaux Enedis. Il en déduit que les installations électriques ne lui appartiennent qu’à partir du poste client HTA/BT, où se trouve son compteur, définissant le poste client comme un transformateur permettant d’assurer la mutation du courant HTA acheminé en courant basse tension pour un usage domestique. Il précise que le poteau électrique, de même que la ligne raccordant ce poteau à son poste client, font partie du réseau de distribution géré par la société Enedis.
Il observe en outre que la société Enedis est amenée à rappeler aux usagers du service qu’il leur est interdit d’intervenir sur le réseau électrique antérieur à sa connexion au compteur, pour des raisons de sécurité.
Il précise qu’il ressort du contrat conclu le 31 mars 1987 avec l’ancien propriétaire, M. [O] [J], et la société EDF que ces deux lignes n’ont pas été répertoriées comme la propriété du client et que la société Enedis bénéficie d’une servitude de tréfonds concernant le câble souterrain litigieux.
Il rappelle que l’exécution des travaux d’entretien et de réparation du réseau public d’électricité relève des missions et de la compétence du gestionnaire du réseau public d’électricité.
En réponse, la société Enedis expose être gestionnaire du réseau public de distribution de l’électricité, lequel appartient aux collectivités territoriales. Elle précise être, dans la zone de desserte exclusive de concession, chargée d’assurer la gestion, l’exploitation et la maintenance du réseau public de distribution d’électricité, dans le cadre d’un contrat de concession et de son cahier des charges signés avec les collectivités locales. Elle ajoute ne pas intervenir sur les installations privées.
Elle soutient qu’en l’espèce, le câble souterrain HTA et le poste de transformation sont deux installations privées situées sur la propriété privée de M. [C], de sorte qu’il appartient à ce dernier d’en assurer l’entretien.
Elle prétend que la limite de concession se situe à l’amont des isolateurs d’entrées situés sur le poteau électrique au niveau du raccord manchonné intégré au câble HTA aérien. Elle soutient que le câble descendant le long du poteau et repartant en terre jusqu’au poste de transformation de M. [C] appartient à ce dernier, toute réparation lui incombant.
Elle indique que le contrat initial souscrit le 31 mars 1987 par le précédent propriétaire auprès de la société EDF ne liste pas tous les éléments électriques appartenant à M. [C] mais seulement les appareils de mesure de type I, ce qui explique pourquoi le câble litigieux, lequel ne constitue pas un appareil de mesure de ce type, n’y figure pas.
La société EDF ne formule pas de moyen au fond sur ce point, relevant néanmoins que les articles VI.4 et IV.1 des conditions générales de vente précisent l’obligation à la charge du client d’exploiter, entretenir et renouveler par ses soins et à ses frais les installations en aval du compteur dont il a la propriété, les installations devant être en conformité avec les règlements et normes en vigueur.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 322-4 du code de l’énergie que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l’objet d’un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, la société gestionnaire du réseau public de distribution, issue de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l’article L. 111-57, est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu’elle exploite ».
L’article L. 322-8 suivant du même code précise que « Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies :
(…)
3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;
4° D’assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, le raccordement et l’accès à ces réseaux ;
(…)
6° D’exploiter ces réseaux et d’en assurer l’entretien et la maintenance (…) ».
Il découle de ces textes que la société Enedis est en charge d’assurer l’entretien et la maintenance du réseau électrique public dont elle a la charge dans la zone de desserte de la concession, conformément au cahier des charges de concession.
En l’espèce, il est constant entre les parties qu’un contrat de fourniture d’électricité a été souscrit par M. [C] auprès de la société EDF le 20 mars 2013.
Ledit contrat n’est pas versé aux débats, mais le tribunal relève que M. [C] et la société Enedis s’entendent, sans être contredits par la société EDF, à dire qu’il constitue la « reprise » du contrat précédemment souscrit entre la société EDF et M. [J], le 31 mars 1987. Les dispositions de ce contrat pourront donc être prises en compte dans l’appréciation que fera le tribunal du litige opposant les parties, celui-ci nécessitant de déterminer à qui incombe l’entretien du câble souterrain HTA endommagé.
Il est par ailleurs acquis que l’alimentation électrique de la propriété de M. [C] s’effectue depuis une ligne HTA aérienne, jusqu’à un poteau électrique, situé à la limite de son domaine, et à partir de ce point, par une ligne HTA enterrée jusqu’au poste client.
Si la société Enedis se prévaut alors de sa pièce 7 « Cahier des charges de concession », pour soutenir que la limite de sa concession se situe à l’amont des isolateurs d’entrée sur le poteau électrique, force est de relever que ce document n’est manifestement pas applicable à la zone géographique litigieuse, la concession ayant été accordée par le Syndicat départemental d’électricité de Meurthe-et-Moselle (54) à la société EDF, et reçue à la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 18 novembre 1998. Etant acquis que la propriété ne se trouve pas dans ce département, mais dans l’Eure (27), les moyens développés à partir de ce cahier, et l’invocation de ses dispositions, sont donc inopérants.
Il n’est néanmoins pas en débats que la société Enedis dispose, dans le secteur géographique dont dépend la propriété de M. [C], d’une concession sur le réseau public d’énergie électrique.
Or, il ressort de la consultation de la pièce 18 produite par M. [C] (« relevé de cartographie des réseaux d’ENEDIS du 28 avril 2021 ») extraite à partir du site https://www.enedis.fr/cartographie-des-reseaux-denedis qu’apparaissent comme relevant de son réseau, à la fois, la ligne HTA aérienne et la ligne HTA souterraine litigieuse, menant à son poste de transformation. Cette appartenance se vérifie notamment par le titre figurant en haut de page, lequel est formulé comme suit : « cartographie des réseaux exploités par Enedis ». La société Enedis n’a émis aucune contestation quant à la production de cette capture d’écran, extraite de son propre site internet. Elle n’a pas davantage contesté l’exactitude de son contenu, le tracé des lignes y apparaissant étant au demeurant identique à celui du schéma qu’elle a produit devant le médiateur de l’énergie et repris en page 3 de ses conclusions.
Ainsi, M. [C] en déduit à juste titre que la ligne souterraine HTA circulant sous sa propriété fait partie intégrante du réseau public que la société Enedis exploite.
Les stipulations prévues au contrat du 31 mars 1987 dont se prévaut la société Enedis, qui prévoient que « Le point de livraison est situé immédiatement à l’amont des chaînes d’ancrage de la ligne sur le génie civil du poste », ne sont pas de nature à contredire ce constat.
En effet, sauf à se méprendre sur la définition du terme « amont » et à procéder à une lecture tronquée de cette stipulation, il ne peut être déduit comme le fait la société Enedis que le point de livraison se trouve « au niveau du poteau en béton situé en limite de propriété », de sorte que l’entretien de l’ensemble des installations électriques à partir de ce poteau relèverait du client. Bien au contraire, le point de livraison a été fixé au niveau du transformateur privé (« sur le génie civil du poste »), et rien ne permet alors de dire que le contrat souscrit en 2013 auprès de la société EDF par M. [C] a remis en cause cette circonstance, la société Enedis se prévalant elle-même de la reprise à l’identique du contrat du 31 mars 1987.
Au surplus, la société Enedis ne conteste pas disposer d’une servitude de tréfonds pour accéder à la ligne souterraine.
La société Enedis ne discutant pas l’obligation qui lui est faite d’assurer la maintenance du réseau public de distribution d’électricité de la zone concernée, il lui appartient de procéder aux réparations nécessaires de la ligne souterraine HTA située sous la propriété de M. [C], pour permettre la remise en service de ses installations électriques.
Il sera donc ordonné à la société Enedis de procéder aux réparations nécessaires sur la ligne HTA souterraine défectueuse.
Afin de s’assurer de l’intervention rapide de la société Enedis, il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, pour une durée de quatre mois maximums.
Il n’y a pas lieu pour le tribunal de se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée.
Sur les demandes indemnitaires de M. [C]
Sur les fautes reprochées à la société EDF
Au visa de l’article 1104 du code civil, M. [C] reproche à la société EDF de ne pas avoir assuré sa prestation, la fourniture d’électricité, tout en continuant à facturer ce service, de s’être abstenue de lui répondre et de l’informer sur la nécessité de diriger ses demandes auprès de la société Enedis, en charge du réseau de distribution, lui laissant accroire qu’il s’adressait au bon interlocuteur. Il précise ainsi ne pas avoir disposé de cette dernière information avant l’intervention de son conseil, ce qui relève selon lui d’une réticence dolosive, et en tout état de cause, d’un manquement au devoir de conseil d’un professionnel à l’égard de son cocontractant.
Il réfute l’argumentaire soulevé par la société EDF. Exposant ne pas avoir été destinataire des conditions générales de vente dont celle-ci se prévaut, il relève que leurs articles VI.4 et IV.1 ne sont en toute hypothèse pas applicables à l’espèce, dès lors que le sinistre a affecté une ligne HTA propriété de la société Enedis et non une installation privée située après le transformateur ou le compteur.
En réponse, la société EDF conteste toute faute ou négligence, et observe que M. [C] ne se prévaut, dans son argumentaire, d’aucune des dispositions prévues au contrat.
Elle soutient qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir rétabli l’électricité dès lors que cette prérogative échappe à sa compétence, étant simplement tenue de fournir et de facturer les clients raccordés au réseau public de distribution d’énergie.
Elle observe que du fait du violent orage qui a touché la région en 2016, la propriété de M. [C] n’est plus raccordée au réseau, cet incident constituant selon elle une circonstance exceptionnelle et indépendante de sa volonté ne lui permettant pas d’assurer sa mission, conformément à l’article VI.3 de ses conditions générales de vente. Elle expose qu’en application de l’article VII de ces mêmes conditions, sa responsabilité ne saurait être engagée du fait des défauts dans la qualité de fourniture résultant des aléas liés au régime normal d’exploitation ou au régime perturbé.
Elle affirme que le refus de M. [C] de procéder au remplacement du câble HTA défectueux rend impossible la remise sous tension, ce dont il a été informé à plusieurs reprises depuis le sinistre, et dès l’intervention des techniciens de la société Enedis.
Elle observe qu’il ne lui est pas reproché un manquement à son obligation de fourniture d’électricité résultant de la combinaison de l’article 1er de ses conditions générales et de l’article L. 121-5 du code de l’énergie. A cet égard, elle soutient avoir rempli sa mission de livraison d’électricité, en continuant à facturer à M. [C] sa consommation estimée en toute bonne foi, n’étant pas informée de la mise hors tension de son réseau. Elle rappelle que les factures ont fait l’objet d’une annulation, la situation du compte de M. [C] ayant été régularisée au mois de février 2019.
Elle relève le caractère tardif de la réclamation faite par M. [C], notamment au regard des dispositions contractuelles prévues à ce titre. Elle allègue avoir tout mis en œuvre afin de remédier à la situation de M. [C] à partir du moment où elle a été informée de l’incident, à la fin de l’année 2018. Elle fait état de l’annulation de ses consommations estimées et d’une prise d’attache auprès de la société Enedis. Elle indique l’avoir tenu informé des démarches à réaliser en vue de remédier à la non-conformité de son installation.
Elle précise en outre que son obligation d’information ne porte, conformément à l’article I.V de ses conditions générales, que sur les conditions de desserte et la qualité de fourniture d’électricité, leurs évolutions envisageables, ainsi que les mesures habituelles que le client pourrait prendre pour minimiser les conséquences des aléas de distribution. Elle en déduit qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir renseigné M. [C] sur un incident technique qui relève de la compétence de la société Enedis. Elle rappelle qu’il a été informé de la non-conformité de son installation et que conformément aux articles VI.4 et IV.1 de ses conditions générales de vente, M. [C] a la charge d’exploiter, d’entretenir et de renouveler par ses soins et à ses frais les installations situées en aval du compteur dont il a la propriété.
Elle indique également avoir invité M. [C] à contacter la société Enedis, dès lors qu’elle a été avertie de l’incident, précisant que M. [C] était en tout état de cause en mesure d’identifier l’interlocuteur à saisir à partir de son site internet.
Sur ce,
Selon l’article L. 121-1 du code de l’énergie, « Le service public de l’électricité a pour objet de garantir, dans le respect de l’intérêt général, l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national.
(…)
Matérialisant le droit de tous à l’électricité, produit de première nécessité, le service public de l’électricité est géré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d’efficacité économique, sociale et énergétique ».
Il résulte ensuite de l’article L. 121-2 du même code que « (…) le service public de l’électricité assure les missions de développement équilibré de l’approvisionnement en électricité, de développement et d’exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ainsi que de fourniture d’électricité (…) ».
L’article L. 121-3 dudit code prévoit ensuite que « I. — La mission de développement équilibré de l’approvisionnement en électricité consiste à :
1° Réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie ;
2° Garantir l’approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.
II. — Les producteurs, notamment Electricité de France, contribuent à la réalisation de cette mission (…) ».
Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En vertu de l’article 1147 ancien de ce code, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En application des articles 1315 ancien du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
En l’espèce, ainsi que précédemment rappelé, le contrat conclu entre les parties n’a pas été communiqué au tribunal. Les parties s’accordent néanmoins sur l’existence de ce contrat portant sur la fourniture d’énergie électrique, cette prestation relevant au demeurant de la mission confiée à la société EDF par la loi.
Toutefois, la société EDF ne peut valablement opposer à M. [C] ses conditions générales de vente dès lors que ce dernier conteste en avoir été destinataire et qu’elle ne rapporte aucune preuve de leur notification et acceptation.
Elle ne peut donc pas lui opposer le non-respect du délai contractuel de 5 jours, au sein duquel le client était supposé porter ses réclamations.
Néanmoins, M. [C] ne justifie pas de la connaissance, par la société EDF, de ses difficultés résultant de l’orage, préalablement à l’envoi de son courrier du 22 octobre 2018, dont la réception n’est pas contestée. Il est par ailleurs constant et établi entre les parties que seuls les services techniques de la société Enedis sont intervenus après le sinistre. M. [C] est dans ce contexte mal fondé à lui reprocher d’avoir continué à lui facturer sa prestation entre les mois de septembre 2016 et mars 2017, laquelle résulte de ses estimations de consommation, étant par ailleurs observé que les factures délivrées sur la période, impayées et initialement réclamées, ont fait l’objet d’une annulation au mois de février 2019.
Par ailleurs, dès lors que M. [C] indique dans ses écritures qu’à la suite de l’orage, « ENEDIS [lui] a indiqué (…) que les réparations permettant le rétablissement du courant électrique dans sa propriété étaient à sa charge exclusive », il avait alors nécessairement connaissance de l’implication de la société Enedis dans la gestion des incidents affectant la distribution de l’électricité, et pouvait s’adresser à celle-ci pour émettre ses réclamations. Il ne peut donc être reproché à la société EDF d’avoir tardé à l’informer sur la répartition des rôles entre le fournisseur et le distributeur, et la nécessité de prendre attache avec la société Enedis.
Dans ce contexte, il n’est rapporté la preuve d’aucune faute commise par la société EDF.
M. [C] sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires formées à l’encontre de cette société.
Sur les fautes reprochées à la société Enedis
M. [C] rappelle tout d’abord les missions confiées à la société Enedis conformément aux articles L. 121-1 et suivants du code de l’énergie.
Il lui fait grief de ne pas avoir réalisé les travaux nécessaires sur la ligne HTA souterraine endommagée, malgré l’obligation légale d’entretien du réseau dont elle a la charge. Il considère avoir été privé de son droit à bénéficier de l’électricité, et partant, de l’eau courante, desservie sur son fond au moyen d’un système de pompes à relevage.
Il observe que la société Enedis n’a pas davantage effectué de sondage, tel que prévu à l’article D. 322-9 du code de l’énergie, afin de vérifier l’origine de l’anomalie constatée sur le câble souterrain.
Il rappelle au visa des articles L. 121-4 du code de l’énergie qu’en qualité de de gestionnaire du réseau de distribution, la société Enedis a l’obligation légale d’assurer la mission de raccordement et l’accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. Il estime que le fait qu’il dispose d’une belle demeure et de moyens financiers suffisants lui permettant de prendre à sa charge les travaux nécessaires ne saurait justifier le refus d’intervention opposé par la société Enedis.
Se prévalant des principes figurant au code de bonne conduite auxquels la société Enedis s’est selon lui engagée à se conformer, M. [C] lui fait également grief de ne pas avoir communiqué les conclusions de son expertise, ce qui lui aurait permis de comprendre le refus d’intervention et de le contester.
Il estime enfin que la société Enedis a manqué à son devoir de conseil, à l’instar de la société EDF, dès lors qu’elle ne pouvait, en tant que professionnelle, se contenter de l’informer sur les endommagements du câble souterrain et de lui dire que les travaux de remise en état lui incombaient.
En réponse, la société Enedis fait valoir que l’installation défectueuse doit être réparée par M. [C], ce dont il a été informé dès le passage de ses techniciens à la suite de l’orage du 26 septembre 2016. Elle précise que les coordonnées d’une entreprise lui ont été transmises à cette fin et qu’elle n’a pas été recontactée par M. [C] avant le mois de juillet 2019. Elle affirme que l’inertie de M. [C] est la seule cause de sa situation actuelle.
Sur ce,
Selon l’article L. 121-4 du code l’énergie, « I. – La mission de développement et d’exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité consiste à assurer :
1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l’environnement, et l’interconnexion avec les pays voisins ;
2° Le raccordement et l’accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution.
II. – Sont chargées de cette mission, conformément à leurs compétences respectives, Electricité de France pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la société gestionnaire de réseaux publics de distribution issue de la séparation des activités d’Electricité de France en application de l’article L. 111-57, la société gestionnaire du réseau public de transport, les entreprises locales de distribution définies à l’article L. 111-54 et les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité. Elles accomplissent cette mission conformément aux dispositions du présent code relatives au transport et à la distribution d’électricité ainsi qu’au raccordement aux réseaux et, s’agissant des réseaux publics de distribution, à celles des cahiers des charges des concessions ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges en résultant sont réparties dans les conditions prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-31 ».
Conformément à l’article L. 322-8 du même code, « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies :
(…)
4° D’assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès à ces réseaux ;
5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
6° D’exploiter ces réseaux et d’en assurer l’entretien et la maintenance (…) ».
Il résulte de l’article D. 322-9 de ce code que, « Lorsqu’elle constate que la tension délivrée à un utilisateur du réseau, autre qu’un producteur d’électricité, n’est pas maintenue dans les limites de la plage de variation fixée par l’arrêté prévu à l’article D. 322-2 ou subit un nombre de coupures excédant dans l’année un seuil fixé par le même arrêté, l’autorité organisatrice demande au gestionnaire du réseau public de distribution de procéder à une analyse des causes du dysfonctionnement constaté et de lui en transmettre les résultats dans un délai qu’elle fixe.
Au vu des résultats de cette analyse, l’autorité organisatrice demande, le cas échéant, au gestionnaire du réseau de prendre les mesures permettant de remédier à ce dysfonctionnement. A compter de cette demande, le gestionnaire du réseau dispose d’un mois pour faire part à l’autorité organisatrice de ses observations éventuelles, lui communiquer un programme d’actions correctives et soumettre à son approbation les délais prévisionnels de mise en œuvre de ce programme.
Dans le cas prévu à l’article L. 322-6, le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité en informe l’autorité organisatrice et transmet aux maîtres d’ouvrage concernés les données nécessaires pour la réalisation des travaux, y compris son analyse du dysfonctionnement constaté. Le cas échéant, le gestionnaire du réseau informe l’autorité organisatrice des situations où la mise en œuvre des mesures mentionnées au deuxième alinéa du présent article incombe à un autre gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité, notamment dans les cas où ce second gestionnaire contribue à l’alimentation en énergie électrique du réseau géré par le premier, ou incombe au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité ».
En vertu de ces dispositions et de l’article 1315 ancien du même code, il incombe à M. [C] qui entend engager la responsabilité de la société Enedis de rapporter la preuve d’une faute de cette dernière et d’un préjudice subi en lien causal avec cette faute.
Il est acquis qu’à la suite de l’orage survenu le 26 septembre 2016, les techniciens de la société Enedis se sont déplacés au niveau de la propriété de M. [C] mais n’ont pas effectué les réparations nécessaires sur le câble souterrain pour permettre la remise en tension de ses installations électriques. Ainsi que précédemment retenu, ces réparations incombent à la société Enedis, de sorte que son abstention est fautive.
La lecture des bons de travaux datés du 26 et 28 septembre 2016, attestant du passage des techniciens, ne renseignent par ailleurs nullement le tribunal sur les informations alors transmises à M. [C].
S’il ressort du courriel d’un agent d’Enedis en date du 24 janvier 2020 que « les coordonnées de l’entreprise Brunet Bataille lui avaient été données afin qu’il puisse voir avec eux la possibilité de faire la réparation du câble en défaut », le contenu de ce message émanant d’un salarié de la société Enedis et dont la valeur probatoire est nécessairement amoindrie, est contesté par M. [C] qui affirme ne pas avoir été renseigné plus amplement sur l’origine de l’anomalie et sur les raisons justifiant que les réparations demeurent à sa charge.
Etant alors rappelé que repose sur le gestionnaire du réseau une obligation légale d’information, prévue à l’article L. 322-8 5° du code de l’énergie, et que la société Enedis ne conteste pas s’être engagée au titre d’un code de bonne conduite à informer ses clients sur la marche à suivre, sur ses procédures de traitement et sur les recours possibles, cette société a manqué à ses obligations en ne partageant pas dans de brefs délais avec M. [C] les résultats de ses constatations sur place, à savoir la détection d’une anomalie affectant la ligne HTA souterraine alimentant sa propriété, et en s’abstenant de lui indiquer la procédure à suivre pour contester son refus d’intervention. Sa faute sera également retenue à ce titre.
Rien ne permet néanmoins d’affirmer comme le fait M. [C] que le refus d’intervention précité l’a été pour un motif discriminatoire.
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à cette société de ne pas avoir réalisé un « sondage » dans la mesure où l’article D. 322-9 du code de l’énergie, prévoyant une analyse des causes d’un dysfonctionnement de la tension d’un réseau, n’est manifestement pas applicable à l’espèce, en présence d’un défaut affectant le câble lui-même.
Enfin, il ne se déduit pas des textes susvisés que la société Enedis supporterait une obligation de conseil à l’égard des utilisateurs de ses réseaux, et celle-ci ne peut découler de son seul statut de professionnelle, comme le soutient à tort M. [C]. Dans ces conditions, aucun manquement de sa part ne sera retenu à ce titre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité de la société Enedis est engagée.
Sur les préjudices en lien causal avec les fautes de la société Enedis
* Sur le préjudice matériel (213.014 euros)
M. [C] sollicite la réparation de son préjudice matériel qu’il décompose comme suit :
— 196.507 euros au titre des biens volés et dégradés à son domicile ;
— 715 euros au titre d’une facture pour sécuriser les lieux ;
— 15.792 euros au titre de l’humidité et du défaut d’entretien du château pendant une durée prolongée.
En réponse, la société Enedis soutient que M. [C] ne rapporte pas la preuve du lien causal entre les cambriolages et l’absence d’électricité et souligne que trois ans séparent les deux évènements. Elle ajoute que s’agissant des problèmes d’humidité, le demandeur reconnaît lui-même qu’ils procèdent d’un défaut d’entretien de sa propriété. Elle estime ensuite qu’il ne produit aucune liste des objets supposément volés ou endommagés, qu’il ne justifie pas de ne pas avoir pu mettre en œuvre son assurance, et que le devis de travaux versé aux débats mentionne une intervention dans la résidence principale du demandeur, à [Localité 8], et non dans sa propriété de [Localité 10].
Sur ce,
A supposer les cambriolages et les dégradations en lien avec l’absence d’électricité, M. [C] ne rapporte pas la preuve de leur survenance, son seul dépôt de plainte étant insuffisant pour le démontrer. Il ne fournit en tout état de cause au tribunal aucune pièce permettant de lister les biens supposément concernés.
Dès lors que M. [C] échoue à rapporter la preuve desdits vols et dégradations, sa demande au titre du remboursement des frais de serrurerie est nécessairement mal fondée.
Par ailleurs, il allègue l’existence d’humidité dans ses immeubles, notamment dans son château, sans soumettre de pièce permettant de corroborer ses affirmations. Le devis produit à cet égard (15.792,74 euros) ne renseigne en effet nullement le tribunal sur d’éventuels constats d’humidité, et a fortiori leur absence avant la mise hors tension de sa propriété au mois de septembre 2016. De surcroît, il y est mentionné une « adresse d’intervention » à [Localité 8], sans que le demandeur ne s’explique alors sur cette incohérence qui lui est opposée en défense.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts qu’il formule au titre de son préjudice matériel sera intégralement rejetée.
* Sur le préjudice de jouissance (688.117,50 euros)
M. [C] soutient que faute d’électricité, il ne peut jouir de son bien, ni le mettre en location ou le vendre. Il précise qu’en retenant un prix de location de 8.095,50 euros par mois (10,5 euros le m2 x 771 m2 habitables) sur 85 mois, son préjudice s’élève à la somme de 688.117,50 euros.
En réponse, la société Enedis fait valoir qu’il ne démontre pas avoir un jour proposé son bien à la location ou tenté de le vendre. Elle considère que l’estimation du prix au mètre carré ne prend pas en compte les caractéristiques de sa propriété si bien qu’elle est dépourvue de toute fiabilité.
Sur ce,
Il est certain que la privation d’accès au réseau public d’électricité, résultant de l’abstention fautive de la société Enedis à intervenir sur le câble souterrain circulant sous la propriété de M. [C] à la suite de l’orage survenu au mois de septembre 2016, l’a privé jusqu’à ce jour de la possibilité de jouir de celle-ci dans des conditions normales, justifiant son indemnisation. Au vu des caractéristiques du bien et s’agissant d’une résidence secondaire, la société Enedis sera donc condamnée à lui payer la somme de 100.000 euros à ce titre.
* Sur le préjudice moral (15.000 euros)
M. [C] fait valoir avoir été privé de la possibilité de profiter d’une retraite paisible. Il indique avoir consacré une partie du produit de la vente de son entreprise à l’acquisition de cette propriété, dont il n’a pu jouir normalement.
En réponse, la société Enedis soutient que le demandeur ne produit aucun élément de nature à justifier le préjudice moral qu’il dit avoir subi.
Sur ce,
Les désagréments accompagnant le refus infondé de la société Enedis d’intervenir immédiatement pour résoudre le défaut de la ligne ont nécessairement causé à M. [C] un préjudice moral lequel justifie une indemnisation. La société Enedis sera donc condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Enedis, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La société Enedis sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 6.480 euros à ce titre. La demande de la société EDF au titre de ses frais irrépétibles, dirigée à l’encontre de M. [C] uniquement, sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. [H] [C] tendant à voir condamner la SA Electricité de France à rétablir l’accès de sa propriété au réseau électrique, en raison de l’autorité de la chose jugée ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Enedis ;
ORDONNE à la SA Enedis de procéder aux réparations nécessaires sur la ligne HTA souterraine circulant sous la propriété appartenant à M. [H] [C] afin de permettre à celui-ci de voir rétablir son accès à l’électricité ;
DIT qu’à défaut d’exécution volontaire de cette injonction dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 (cent) euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire ne pourra courir que pendant un délai maximum de 120 (cent-vingt) jours à charge pour M. [H] [C] à défaut de réalisation des réparations dans ce délai, de solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive auprès du juge de l’exécution ;
DEBOUTE M. [H] [C] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SA Electricité de France ;
DEBOUTE M. [H] [C] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SA Enedis à payer à M. [H] [C] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA Enedis à payer à M. [H] [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA Enedis à payer à M. [H] [C] la somme de 6.480 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par la SA Electricité de France au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA Enedis aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 9] le 30 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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