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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 16 janv. 2025, n° 24/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01750 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2J7
Jugement du 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01750 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2J7
N° de MINUTE : 25/00112
DEMANDEUR
Madame [W] [H]
née le 03 Septembre 2007 à
[Adresse 4]
[Localité 7]
Présente et assisté par Maitre BONNIN Clément, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : T81
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Monsieur [R] [L], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [H], en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme [W] [H], a déposé le 17 avril 2023 une demande auprès de la MDPH (maison départementale des personnes handicapées) de la Seine-Saint-Denis aux fins d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), de la prestation de compensation du handicap (PCH), d’un parcours de scolarisation, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision du 26 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé pour Mme [W] [H], le bénéfice du renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2027, ainsi qu’un accord pour la CMI priorité et mention stationnement et a rejeté la demande de PCH et de parcours de scolarisation.
Par décision du 3 octobre 2023, la CDAPH a accordé pour Mme [W] [H], le bénéfice de l’AEEH pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2027 ainsi qu’un complément 4 de cette allocation pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, l’orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Mme [O] [H] a formé un recours à l’encontre de la décision du 3 octobre 2023 en contestation de la durée d’octroi du complément numéro 4 de l’AEEH et du taux d’incapacité laquelle a été confirmée par décision de la CDAPH du 30 janvier 2024.
Par requête reçue le 16 avril 2024 au greffe, Mme [O] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet de la CDAPH du 30 janvier 2024.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [O] [H], assistée de son conseil demande au tribunal de lui accorder, au bénéfice de sa fille Mme [W] [H], :
le bénéfice d’un complément d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé à compter du 1er septembre 2024 à titre principal de 4ème catégorie, à titre subsidiaire de catégorie 3, à titre très subsidiaire de catégorie 2 ;la fixation d’un taux d’incapacité supérieur à 80% et à titre subsidiaire une expertise aux fins de déterminer le taux d’incapacité ;condamner la MDPH à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que le père de Mme [W] [H] a diminué son temps de travail de plus de 40% pour l’accompagner aux rendez-vous médicaux plus de trois fois par semaine et que les dépenses liées au handicap de Mme [W] [H] atteignent un montant de 507,90 euros par mois de sorte que les critères de l’octroi du complément 4 de l’AEEH sont remplis. Elle confirme avoir adressé les justificatifs des frais à la MDPH dans les délais pour l’octroi du renouvellement du complément 4. Elle ajoute que Mme [W] [H] éprouve des difficultés à assurer son hygiène corporelle, se nourrir, se déplacer sans l’aide de ses parents. Elle soutient que sa fille est atteinte d’une perte d’autonomie qui nécessite une aide ou une surveillance pour les actes de la vie quotidienne justifiant un taux d’incapacité à plus de 80%.
Par conclusions reçues le 13 novembre 2024 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [O] [H] de ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’au vu du certificat médical fourni et en application du guide barème, Mme [W] [H] présente une bonne autonomie générale dans les actes de la vie quotidienne. Elle ajoute que si la réduction d’activité du père de Mme [W] [H], la situation familiale et les frais de prise en charge en ergothérapie, psychothérapie et remédiation cognitive justifient le maintien du complément 4, aucune facture justificative des frais et devis récents n’ont été transmis depuis le mois d’octobre 2023 ce qui justifie le rejet du renouvellement du bénéfice du complément 4.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Le 6 décembre 2024, le conseil de Mme [O] [H] a communiqué une note en délibéré ainsi qu’une pièce complémentaire.
Par message électronique en date du 23 décembre 2024, la MDPH de la Seine-Saint-Denis a communiqué une note en délibéré en réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du complément d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé
Selon l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire. […] »
Selon l’article L. 541-2 du code de la sécurité sociale, « L’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
Lorsque la personne ayant la charge de l’enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l’allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande. »
Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, “pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
En l’espèce, il convient de relever que la demande d’AEEH et son complément a été faite le 17 avril 2023 par Mme [O] [H] et que la CDAPH a accordé le complément de catégorie 4 du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 par décision du 3 octobre 2023, tenant compte des dépenses mensuelles correspondant au montant fixé pour bénéficier du complément de 4ème catégorie.
Aux termes de l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale, “Le montant des dépenses visé au 1° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au 2° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au b du 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au c du 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au b du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au c du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au d du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au 5° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. ”
Le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales est de 445,93 euros au 1er avril 2023 et de 466,44 euros au 1er avril 2024.
La CDAPH, qui après évaluation du dossier a octroyé le bénéfice du complément 4 au regard de la réduction d’activité du père de Mme [W] [H] et des dépenses mensuelles engendrées par le handicap pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, a rejeté la demande de renouvellement du complément 4 au motif de l’absence de transmission des justificatifs des dépenses mensuelles pour la période postérieure au 31 août 2024.
Mme [O] [H], qui justifie avoir transmis les justificatifs demandés à la MDPH, produit aux débats :
— un tableau récapitulatif des frais engagés pour Mme [W] [H] pour la période de septembre 2023 à juillet 2024 ;
— des factures de séances d’ergothérapie pour Mme [W] [H] pour la période d’octobre 2023 à juillet 2024 pour un montant total de 1860 euros ;
— un devis en date du 15 septembre 2023 de Mme [Y] orthophoniste indiquant pour l’année scolaire 2023-2024 la réalisation de 42 séances d’une heure pour un montant total de 1806 euros ;
— une facture du 13 septembre 2024 d’inscription administrative Arts plastiques au conservatoire municipal pour un montant de 266 euros ;
— une facture du 29 novembre 2023 d’achat d’un téléphone portable adressé à [W] [H] pour un montant de 869 euros ;
— un justificatif du montant des cotisations 2024 de la mutuelle [10] de Mme [W] [H] pour un montant de 387 euros ;
— un justificatif du montant des cotisations 2024 de la mutuelle [9] couvrant M. [E] [H] et Mme [W] [H] pour un montant de 146,61 euros mensuel
— un relevé des factures acquittées de mars 2024 à Juillet 2024 pour des consultations d’ostéopathie de Mme [W] [H] pour un montant total de 325 euros ;
— deux notes d’honoraires du 30 septembre 2023 et du 30 octobre 2023 acquittées pour des séances de soutien psychologique pour un montant total de 120 euros ;
— des factures d’achats de fournitures de matériel en lien avec la formation de CAP cuisine pâtisserie de Mme [W] [H] sur la période de février 2023 à juin 2024 pour un montant total de 332,49 euros ;
— une attestation du 22 octobre 2024 de Mme [C], orthophoniste qui certifie que Mme [W] [H] est suivie à son cabinet une fois par semaine et est accompagnée par ses parents ;
— Une attestation de présence du 30 octobre 2024 de Mme [J], masseur-kinésithérapeute, qui certifie examiner à son cabinet Mme [W] [H] trois fois par semaine depuis le 1er juillet 2024 et qu’elle est accompagnée par son père ;
— une attestation de M. [E] [H], artisan taxi, déclarant ne pas travailler le mardi, le jeudi après-midi et le samedi pour accompagner sa fille [W] [H] à ses différents rendez-vous de suivis médicaux.
Il ressort du certificat médical du 29 octobre 2024 du docteur [M], neuropédiatre, que Mme [W] [H] « est suivie dans le contexte d’une pathologie neurogénétique rare et chronique et nécessite une prise en charge pluridisciplinaire avec plusieurs rendez-vous semaine. Son handicap est majoré par la présence d’une anosmie congénitale. Du moment qu'[W] n’est pas autonome pour ses déplacements, elle nécessite l’accompagnement de sa mère et de son père pour les différents rendez-vous médicaux. L’aide et l’accompagnement de ses parents est également nécessaire au quotidien pour toutes activités praxiques et en particulier de ses soins personnels. »
Il résulte de ce qui précède que le recours à des séances d’orthophoniste, d’ergothérapie et de psychologue est justifié par des pièces médicales et qu’il n’est pas contesté que le père de Mme [W] [H] travaille à temps partiel à hauteur de 40%.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que les justificatifs produits concernent les frais engagés pour Mme [W] [H] jusqu’au mois de juillet 2024 et que l’attestation de l’orthophoniste du 22 octobre 2024 ne mentionne pas le montant des frais engagés depuis cette date. En outre, aucune pièce médicale ne permet de justifier les séances de kinésithérapie réalisées à compter du 30 octobre 2024.
A défaut de pièces justificatives concernant le montant des frais envisagés ou engagés depuis le 1er septembre 2024 pour Mme [W] [H], la demande de bénéficier d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à compter du 1er septembre 2024 sera rejetée.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
En l’espèce, il ressort de la demande à la MDPH en date du 17 avril 2023, que Mme [W] [H] déclare avoir besoin d’outils numérique pour compenser son handicap tels qu’un téléphone et un stylo lecteur. Les frais liés au handicap et restant à charge consistent en des séances d’ergothérapie à hauteur d’une fois par semaine, de sophrologie, de psychologie et de stimulations tels que l’escalade, la poterie et la musique. Il est indiqué que Mme [W] [H] a besoin dans sa vie quotidienne d’une compensation par une aide humaine pour gérer son budget et répondre aux obligations et pour son hygiène corporelle, pour prendre soin de sa santé, pour ses déplacer à l’extérieur du domicile et pour repérer le trajet, pour s’exprimer et se faire comprendre. Mme [W] [H] est scolarisée en milieu ordinaire.
Par décision du 3 octobre 2023, la CDAPH a fixé pour Mme [W] [H] un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% reconnaissant la présence de difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale mais une autonomie au regard de son âge conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le certificat médical du 29 octobre 2024 du docteur [M], neuropédiatre, indique que Mme [W] [H] « est suivie dans le contexte d’une pathologie neurogénétique rare et chronique et nécessite une prise en charge pluridisciplinaire avec plusieurs rendez-vous semaine. Son handicap est majoré par la présence d’une anosmie congénitale. Du moment qu'[W] n’est pas autonome pour ses déplacements, elle nécessite l’accompagnement de sa mère et de son père pour les différents rendez-vous médicaux. L’aide et l’accompagnement de ses parents est également nécessaire au quotidien pour toutes activités praxiques et en particulier de ses soins personnels. »
Il résulte de ces éléments qu’ils soulèvent un doute quant au taux d’incapacité permanente de Mme [W] [H] évalué par la MDPH comme étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% eu égard aux pathologies dont elle est atteinte et quant à son degré d’autonomie pour les actes de la vie quotidienne.
En conséquence, compte tenu des appréciations divergentes des parties et des pièces produites aux débats, le litige présente une difficulté d’ordre médical et le tribunal ne disposant pas de suffisamment d’éléments d’appréciation, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale par application des article R.142-16 du code de la sécurité sociale pour vérifier si le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80% ou s’il est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %.
Sur les frais d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
En l’espèce, s’agissant d’une contestation relative aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, contentieux mentionné au 8° de l’article L. 142-1, les honoraires dus à l’expert désigné par le tribunal doivent être réglés par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Il convient en conséquence de mettre les frais d’expertise à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu en l’espèce de les réserver.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [O] [H] présentée pour le compte de sa fille Mme [W] [H] de bénéficier d’un complément d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé à compter du 1er septembre 2024
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
le Docteur [U] [Z] ,
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 8]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 17 avril 2023, de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;après examen, décrire les pathologies dont souffre Mme [W] [H],entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80 % :donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ; Si le taux est compris entre 50 et 79 % :dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que la maison départementale des personnes handicapées doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 17 avril 2025.
Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ;
Renvoie l’affaire à l’audience du Jeudi 5 juin 2025, à 15 heures, en salle P :
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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