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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 24 nov. 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00393 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBQX
N° Minute 25/244
Code : 30B Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
S.C.I. DES GRANGES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 383 370 020, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Michel MIGNOT de la SELARL JURIDIL, avocats au barreau de BELFORT
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.A.S. MATPHI SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°887 986 875, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Alice CERF-MUNIER, avocat au barreau de BESANCON
Madame [P] [F]
née le 26 Octobre 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Alice CERF-MUNIER, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [Y] [H]
né le 25 Novembre 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Alice CERF-MUNIER, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail commercial du 28 juin 2017, la SCI Des Granges a donné à bail à la société BRA des locaux à usage commercial, situés [Adresse 3].
Aux termes d’un acte notarié du 29 septembre 2020, la société BRA a cédé son fonds de commerce, y compris le droit au bail, à la SAS Matphi.
M. [Y] [D] et Mme [P] [F] se sont alors constitués caution solidaire du preneur pour le paiement des loyers, charges, intérêts de retard, indemnités et autres accessoires.
Par acte du 28 mars 2025, la SCI Des Granges a fait signifier à la SAS Matphi un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 11 711,13 euros en principal.
Par actes introductifs des 18 et 26 juin 2025, la SCI Des Granges a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre la SAS Matphi et sollicite, aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, qu’il plaise à la présente juridiction de :
constater que la dette locative due à la SCI Des Granges par la SAS Matphi s’élève à la somme de 20 922,26 euros,accorder à la SAS Matphi un délai de six mois pour le règlement de cette dette en six mensualités égales et consécutives, la première à intervenir le 15 novembre 2025 et la dernière le 15 avril 2026,suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’à complet règlement des arriérés de loyers,
À défaut de règlement d’une mensualité à son échéance :
constater la résiliation judiciaire du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire à effet immédiat à la date de déchéance du terme moratoire,ordonner l’expulsion de la SAS Matphi et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2], si besoin avec le concours de la force publique,condamner la SAS Matphi à lui payer une provision égale au solde restant dû au titre de l’arriéré de loyers, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme du moratoire,la condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 5 402,39 euros TTC à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,condamner M. [D] et Mme [F] à lui payer une provision égale au solde restant dû au titre de l’arriéré de loyers, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de dépassement de l’échéance,condamner M. [D] et Mme [F] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 5 402,39 euros TTC à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
En tout état de cause :
condamner in solidum la SAS Matphi, M. [D] et Mme [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner in solidum aux dépens.
La SCI Des Granges fait valoir que la SAS Matphi ne s’acquitte que de manière irrégulière des loyers dus depuis bientôt une année ; qu’à ce jour, elle lui est redevable de la somme de 20 922,26 euros ; que la SAS Matphi n’a pas acquitté les causes du commandement de payer dans le délai imparti ; qu’elle est consciente des efforts de la SAS Matphi et accepte les délais de paiement sollicités ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, mais qu’à défaut de paiement d’un seul terme convenu, la déchéance du terme sera prononcée et le solde deviendra immédiatement exigible.
***
En réponse, la SAS Matphi, M. [D] et Mme [F] sollicitent qu’il plaise à la présente juridiction de :
leur accorder des délais de paiement pour apurer la dette locative due à la SAS Matphi en six échéances égales et consécutives, le 15 de chaque mois,suspendre les effets de la clause résolutoire,rejeter la demande de fixation de l’indemnité d’occupation sur la base du loyer de la dernière année de location majoré de 50 %,fixer l’indemnité d’occupation, autant que de besoin, à la somme de 3 601,59 euros.
Ils expliquent que le loyer mensuel actuel s’établit comme suit : 3 305,59 euros + 91 euros de charges + 205 euros de taxe foncière, soit 3 601,59 euros ; qu’elle a procédé à deux versements les 10 et 13 octobre 2025 de 13 000 et 3 000 euros ; qu’elle reste redevable de la somme de 20 922,26 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 31 octobre 2025 ; qu’elle s’engage à s’acquitter de cette somme de façon échelonnée ; qu’une indemnité d’occupation égale au loyer majoré de 50 % dépasse la valeur locative du local et qu’aucun préjudice ne vient justifier cette majoration, que cette clause doit être requalifiée en clause pénale dont le montant peut être modéré par le juge, qu’en ce sens il existe une contestation sérieuse portant sur son montant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il résulte des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Sur le principe et le montant de la dette locative de la SAS Matphi
Les parties s’accordent pour arrêter la dette locative de la SAS Matphi à l’égard de la SCI Des Granges à la somme de 20 922,26 euros au 31 octobre 2025, en tenant compte des versements effectués les 10 et 13 octobre 2025.
En conséquence, il convient d’entériner l’accord intervenu entre les parties au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil susvisé permettent au juge d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement des sommes dues sans pouvoir excéder deux ans.
L’octroi de délais n’a pas pour objet de retarder le paiement des sommes dues, mais de permettre au débiteur de s’acquitter de sa dette notamment par un échelonnement des règlements.
En l’espèce, les parties s’accordent là encore sur un paiement échelonné de la dette en six versements.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’autoriser la SAS Matphi à se libérer de sa dette en six mensualités égales le 15 de chaque mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier devant intervenir au plus tard le 15 décembre 2025 et le sixième et dernier versement le 15 mai 2026.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
La SCI Des Granges produit notamment le contrat de bail initial du 28 juin 2017, le contrat de cession du fonds de commerce du 29 septembre 2020 emportant cession du bail commercial et caution de M. [D] et Mme [F], ainsi que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 mars 2025.
Il est constant que le commandement de payer est resté infructueux dans le mois suivant sa signification.
Aussi, il convient de préciser que si la SAS Matphi respecte les délais de paiement accordés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
Toutefois, en cas de non-paiement d’une seule mensualité dans les cinq jours de son échéance, la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation de plein droit du bail sans formalité et la totalité de la dette deviendra automatiquement exigible auprès de la SAS Matphi et/ou de M. [D] et/ou de Mme [F], avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme.
Dans cette hypothèse, la SAS Matphi devra évacuer les lieux loués et acquitter, jusqu’à son départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 3 601,59 euros, en réparation du préjudice de jouissance subi par le bailleur, et en fonction de la valeur locative du local en cause, qui sera due jusqu’à la libération effective et complète des lieux.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la SAS Matphi, M. [D] et Mme [F] aux dépens.
L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés à la SCI Des Granges par la présente instance soient mis in solidum à la charge de la SAS Matphi, de M. [D] et de Mme [F] à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE l’accord des parties sur le principe et le montant de la dette locative de la SAS Matphi à l’égard de la SCI Des Granges arrêtée au 31 octobre 2025, à laquelle sont solidairement tenus M. [Y] [D] et Mme [P] [F], dont le montant s’établit à la somme de 20 922,26 euros, et au besoin les y CONDAMNE solidairement,
ACCORDE à la SAS Matphi des délais de paiement pour se libérer de cette dette,
DIT que la SAS Matphi pourra s’acquitter de ce montant en six mensualités égales de 3 487,04 euros le 15 de chaque mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 décembre 2025 et le sixième et dernier versement le 15 mai 2026,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité dans les cinq jours de son échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible, avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme,
DIT que si la SAS Matphi respecte les délais ainsi accordés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité dans les cinq jours de son échéance, la clause résolutoire reprendra son plein effet entraînant la résiliation de plein droit du bail sans formalité,
ORDONNE pour le cas où cette circonstance surviendrait, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de la SAS Matphi et de tous occupants de son chef des locaux à usage commercial loués situés [Adresse 3], au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNE, dans cette hypothèse, la SAS Matphi, M. [Y] [D] et Mme [P] [F] solidairement à payer à la SCI Des Granges une indemnité d’occupation mensuelle de 3 601,59 euros qui sera due jusqu’à la libération effective et complète des lieux,
CONDAMNE in solidum la SAS Matphi, M. [Y] [D] et Mme [P] [F] à payer à la SCI Des Granges la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS Matphi, M. [Y] [D] et Mme [P] [F] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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