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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 mars 2025, n° 22/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00569 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WBPB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 22/00569 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WBPB
DEMANDERESSE :
LMH OPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maximilien LONGUE EPEE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Victor FLEURET
DEFENDERESSE :
[13] [Localité 23] [Localité 21]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Z] [N], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
Madame [J] [E], embauchée par la société [24] [Localité 23] [25] depuis le 1er août 2022, exerce en dernier lieu un poste de Chargée de l’ingénierie des opérations de relogement en tant que Cadre (Direction du territoire Sud) depuis le 1er janvier 2017.
Le 30 mars 2019, Madame [J] [E] a transmis à la [6] [Localité 23] [Localité 21] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 30 mars 2019 mentionnant indiquant un « Burn out professionnel ayant nécessité une interruption de travail le 7/05/2018 ».
Le médecin conseil de la caisse a orienté le dossier vers une saisine du [9] ([14]), s’agissant d’une maladie hors tableau dont le taux prévisible d’IPP est supérieur ou égal à 25 %.
Le 14 janvier 2020, le [17] a rendu un avis au terme duquel il a estimé que la maladie de Madame [J] [E] a un lien direct et essentiel avec le travail habituel de l’assurée.
Par courrier du 24 janvier 2020, la [6] [Localité 23] [Localité 21], après avis favorable du [14], a notifié à la société [24] [Localité 23] [25] une décision de prise en charge la maladie de Madame [J] [E] du 7 mai 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 6 juillet 2020, la société [24] [Localité 23] [25] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 30 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 décembre 2020, la société [24] Lille [25] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 2 septembre 2021, a été radiée à l’audience de renvoi du 8 mars 2022.
Par courrier du 15 mars 2022, la société [24] [Localité 23] [25] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire, laquelle a été rappelée à l’audience de mise en état du 5 mai 2022. Après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 janvier 2024 puis du 14 mai 2024.
Par jugement en date du 25 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a :
— DIT que le principe du contradictoire a été respecté,
— DEBOUTE [24] [Localité 23] [25] de sa demande en inopposabilité de la décision de la [7] [Localité 23] [Localité 21] du 24 janvier 2020 de prise en charge de la maladie de Madame [J] [E] du 7 mai 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels tirée de la violation du principe du contradictoire ;
— DEBOUTE [24] [Localité 23] [25] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— ANNULE l’avis de [11] rendu le 14 janvier 2020 pour irrégularité de forme,
— EN CONSEQUENCE, AVANT DIRE DROIT,
— DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
— DESIGNE le [10], aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] [Localité 23] [Localité 21] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie en date du 7 mai 2018 de Madame [J] [E], à savoir un « syndrome anxio-dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
° faire toutes observations utiles,
— Sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du retour de l’avis du [14].
Le [16] a rendu son avis le 7 octobre 2024, lequel a été notifié aux parties le 10 octobre 2024 avec convocation des parties à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2025.
***
Lors de celle-ci, se référant à ses conclusions initiales, la société [24] LILLE [25] demande au tribunal de :
• Entériner l’avis du [14],
• Déclarer inopposable à la société la décision de la [12] de prise en charge de la maladie de Madame [J] [E] au titre de la législation professionnelle,
• Condamner la [12] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] Lille Douai a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal suite à l’avis défavorable du [14].
Elle sollicite en revanche le rejet de la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de
Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire »
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proche »
En l’espèce, Madame [J] [E] a adressé à la [12] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 30 mars 2019 mentionnant un « Burn out professionnel ayant nécessité une interruption de travail le 7/05/2018 ».
Le médecin conseil de la caisse a orienté le dossier vers une saisine du [9] ([14]), s’agissant d’une maladie hors tableau dont le taux prévisible d’IPP est supérieur ou égal à 25 %.
Le 14 janvier 2020, le [17] a rendu un avis au terme duquel il a estimé que la maladie de Madame [J] [E] a un lien direct et essentiel avec le travail habituel de l’assurée.
Sur contestation de la société [24] LILLE [25] et par jugement avant dire droit en date du 25 juin 2024, le tribunal a désigné le [15] aux fins de déterminer si la maladie en date du 7 mai 2018 de Madame [J] [E], à savoir un « syndrome anxio-dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
La 7 octobre 2024, le [15] a rendu un avis défavorable après avoir relevé que :
« Le dossier a été initialement étudié par le [18] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 14 janvier 2020. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 25 juin 2024 désigne le [19] avec pour mission de dire si la maladie en date du 7 mai 2018 de la victime, à savoir un syndrome anxiodépressif est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour état dépressif sévère avec nue date de première constatation médicale fixée au 7 mai 2018 (autre arrêt de travail en AS).
Il s’agit d’une femme de 30 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de responsable chargée d’ingénierie des opérations de relogement depuis 2011.
La déclarante évoque, à l’aune d’un changement de direction, une perte d’autonomie mais surtout un sentiment de déclassement au regard d’une modification du contenu de son porte de travail. Elle indique ne pas avoir été accompagnée dans ce cadre.
Ses dires ne sont pas étayés par des témoignages professionnels concordants.
De plus, l’employeur évoque un facteur extraprofessionnel engageant, dans un contexte d’arrêts maladie fréquents.
En conséquence, ces éléments discordants, ne permettent pas aux membres du [14] d’établir un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle exercée ».
Il a donc rendu un avis défavorable, estimant qu’il n’était pas établi que la maladie de Madame [J] [E] était directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le demandeur sollicite l’entérinement de l’avis du [14], ce dernier lui étant favorable avec toutes conséquences de droit.
La [12] n’a pas fait valoir d’observations.
En conséquence, il convient d’entériner l’avis du [14] de la région [Localité 22]-EST en date du 7 octobre 2024 et déclarer la décision de la [12] du 24 janvier 2020 de prise en charge de la maladie de Madame [J] [E] du 7 mai 2018 au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [24] [Localité 23] [25] qui sera dès lors accueillie en sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
La [12], qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance.
La [12] étant liée par l’avis du [14], qu’il soit favorable ou défavorable, l’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par la société [24] [Localité 23] [25] à l’encontre de la [12].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
VU le jugement avant dire droit du 25 juin 2024,
VU l’avis rendu par le [16] du 7 octobre 2024,
DIT que dans les rapports entre la société [24] [Localité 23] [25] et la Caisse, la maladie déclarée par Madame [J] [E] sur la base d’un certificat médical initial du 30 mars 2019 n’est pas d’origine professionnelle,
DECLARE en conséquence inopposable à la société [24] [Localité 23] [25] la décision de la [7] [Localité 23] [Localité 21] du 24 janvier 2020 de prise en charge de la maladie de Madame [J] [E] du 7 mai 2018 au titre de la législation professionnelle,
INVITE la [6] [Localité 23] [Localité 21] à donner les informations utiles à la [8] compétente pour la rectification du taux de cotisations [5] de la société [24] [Localité 23] [25],
CONDAMNE la [7] [Localité 23] [Localité 21] aux dépens,
DEBOUTE la société [24] [Localité 23] [25] du surplus de ses demandes,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-visés.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Longue Epée
1 CCC à:
— LMH OPH
— [12]
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