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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 déc. 2024, n° 23/10120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10120 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMHZ
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/10120 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMHZ
Minute n°611/2024
copie exécutoire le 17 décembre 2024
à :
— Me Mathieu WEYGAND
— Me Claire HEAULME
pièces retournées
le 17 décembre 2024
Me Cathy PETIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [G]
né le 08 Novembre 1966 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Micky Rafael ROCHA NIVAR, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Société SOCIETE D’EXPLOITATION DES CUISINES DE [Localité 5] (CUISINE SCHMIDT)
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°378 013 361
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Claire HEAULME, avocat plaidant au barreau de MULHOUSE, et Me Cathy PETIT, avocat postulant au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Leslie HOLOIA, Adjoit administratif, lors des débats
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juillet 2024
Délibéré prorogé le 01 octobre 2024
Délibéré prorogé le 19 novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande signé le 30 juin 2023, Monsieur [R] [G] a passé commande auprès de la société d’exploitation des cuisines de [Localité 5], exploitant sous l’enseigne CUISINES SCHMIDT, de la livraison et de la pose d’une cuisine pour un montant total de 13 300 €. Une somme de 1 000 € a été versée à cette occasion. Les parties ont convenu d’une prise des mesures le 12 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2023, Monsieur [R] [G] a informé la société d’exploitation des cuisines de [Localité 5] de son souhait de se rétracter, et a réclamé la restitution du montant de 1 000 € qui avait été versé.
Par virement bancaire en date du 19 octobre 2023, la société d’exploitation des cuisines de [Localité 5] a procédé à la restitution du montant de 1 000 € au profit de Monsieur [R] [G].
Par acte de Commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, Monsieur [R] [G] a fait assigner la société d’exploitation des cuisines de [Localité 5] devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM aux fins de condamnation au paiement.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 2 juillet 2024, Monsieur [R] [G], représenté par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions du 18 mai 2024 et sollicite, sous exécution provisoire :
De constater que la société d’exploitation des cuisines de [Localité 5] a remboursé la somme de 1 000 € versée le 19 octobre 2023, soit plus de 60 jours après le paiement par le consommateur ;De condamner la société d’exploitation des cuisines de [Localité 5] à lui verser la somme de 500 €, outre 5 % supplémentaire d’intérêts ;Subsidiairement, d’annuler le contrat conclu au regard de l’erreur commise par Monsieur [R] [G] ;De condamner la société d’exploitation des cuisines de [Localité 5] à lui payer la somme de 3 000 € de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;De condamner la société d’exploitation des cuisines de [Localité 5] à lui verser la somme de 1 501 € au titre de son préjudice moral ;De la condamner au paiement d’une somme de 1 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
À l’appui de ses prétentions, Monsieur [R] [G] fait valoir que le bon de commande a été conclu à distance puisqu’il a été signé électroniquement par le biais d’une technique de communication à distance. Monsieur [R] [G] fait également valoir que la prise de mesures n’a jamais été réalisée puisqu’il s’est prévalu de son droit à rétractation, conformément aux termes du contrat. Cette absence de métrage constitue une violation des obligations du vendeur posées par l’article L 111-1 du Code de la consommation, de sorte que Monsieur [R] [G] se prévaut de la nullité du bon de commande. Monsieur [R] [G] fait valoir qu’il s’est rétracté dans le délai de quatorze jours.
La société d’exploitation des cuisines de [Localité 5], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 25 juin 2024 et conclut au rejet des demandes de Monsieur [R] [G] et à sa condamnation à lui verser un montant de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à sa condamnation aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société d’exploitation des cuisines de [Localité 5] fait valoir que le contrat conclu n’a pas été conclu à distance (ayant été conclu au magasin, avec la présence de Monsieur [R] [G]), de sorte que ce dernier n’était pas fondé à se prévaloir d’une possibilité de rétractation. La société d’exploitation des cuisines de [Localité 5] indique également que Monsieur [R] [G] ne peut se prévaloir de l’absence de prise de mesures, que Monsieur [R] [G] a conclu un contrat avec un autre cuisiniste, et qu’il souhaitait se désengager du contrat conclu avec la défenderesse. La société d’exploitation des cuisines de [Localité 5] indique que l’absence de prise de mesure n’est pas une cause de nullité du contrat conclu et ce dans la mesure où la jurisprudence considère que cette absence de prise de mesures ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif du contrat. S’agissant des pratiques commerciales trompeuses invoquées par Monsieur [R] [G], la société fait valoir que ces pratiques alléguées par Monsieur [R] [G] ne sont nullement démontrées par ce dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 19 novembre 2024, puis au 17 décembre 2024.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE LA SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES CUISINES DE [Localité 5]
Il ressort de l’article L 242-4 du Code de la consommation que : « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés au premier et deuxième alinéas de l’article L 221-24, de 5 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal ».
Cette disposition est relative aux contrats conclus à distance et hors établissement.
En l’espèce, Monsieur [R] [G] indique avoir exercé son droit de rétractation, faisant valoir que le contrat conclu est un contrat conclu à distance.
Or, il ressort de l’article L 221-1 du Code de la consommation que : « I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;… ».
En l’espèce, le contrat qui a été conclu entre Monsieur [R] [G] et la société d’exploitation des cuisines de [Localité 5] le 30 juin 2023 ne peut être considéré comme étant un contrat conclu à distance et ce dans la mesure où, comme le souligne la société d’exploitation des cuisines de [Localité 5], le contrat a été signé par Monsieur [R] [G] alors que ce dernier se trouvait physiquement dans le magasin, ce qui empêche donc la qualification de contrat conclu à distance.
En conséquence, les dispositions invoquées par Monsieur [R] [G] étant applicables aux contrats conclus à distance, la demande de Monsieur [R] [G] aux fins de condamnation de paiement de la société d’exploitation des cuisines de [Localité 5], au titre de la majoration due au retard dans le remboursement de l’acompte, sera rejetée.
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA VENTE
Il ressort de l’article L 111-1 du Code de la consommation que : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement ».
En l’espèce, si le bon de commande a été signé, ce bon de commande ne comprend effectivement pas un métrage précis, mais un plan de masse a été établi. Même si ce document ne peut être considéré que comme ayant une valeur indicative, cet élément n’est pas de nature à remettre en cause le caractère ferme et définitif du contrat, étant rappelé que ce contrat, dans son article cinq, stipule la possibilité d’une modification de la commande initiale, du fait du client, au moyen d’un avenant.
Dès lors, le contrat doit être considéré comme étant valablement formé.
Par ailleurs, il est relevé que les arguments développés par Monsieur [R] [G] quant à des éventuelles pressions qui auraient été réalisées à son encontre par le représentant de la société d’exploitation des cuisines de [Localité 5] sont inopérants, les allégations de Monsieur [R] [G] n’étant nullement démontrées.
Monsieur [R] [G] sera, dès lors, débouté de sa demande d’annulation du contrat et de ses demandes subséquentes au titre des dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [R] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société d’exploitation des cuisines de [Localité 5], Monsieur [R] [G] sera condamné à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [R] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à verser à la société d’exploitation des cuisines de [Localité 5], exploitant sous l’enseigne CUISINES SCHMIDT, une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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